
affaire importante méritoit qu’on prît leur avis : ,
aujourd’hui le fénat s’affemble les mercredis & les !
famedis mais le fage de femaine peut faire tenir I
extraordinairement le prégadi , lorfque les affaires
qu’on y doit porter, demandent une prompte dé- 1
libération,' -
Le prcgadi fut compofé de foixante férateurs !
dans la première infiitution'; c’eft ce qu’on ap- I
pelle je prégadi ordinaire. Mais comme on étoit !
obligé d’en joindre fouvent plufieurs autres dans
les affaires importantes , on en créa encore foi-
santé; ce qu’on appelle la giunte. Ces cent vingt
places font remplies par des nobles d’un âge j
avancé , & de la première noblcffe. Tous , les 1
membres du collège . ceux du confeil des dix , I
les quarante juges de la quàrantie- criminelle, & j
les procurateurs de faint Marc entrent auffi au j
prégadi ; de forte que Taffemblée du fénat eft d’en- j
viron deux cents quatre-vingt nobles, dont une f
partie a voix délibérative, & le reffe n’y eft que j
pour écouter & pour fe former aux affaires. Le !
doge , les confeillers ‘de la feigneurie & les fages j
grandst font les feuls dont les avis peuvent être j
balotés , pour éviter la confufion qui naîtroit de
la diverfité des fentimens dans une fi grande af- j
femblée , où les avis ne peuvent paffer, qu’ils I
n’ayent la moitié des voix- Cependant ceux qui I
n’ont pas le droit de fuffrage , peuvent haran-
guer pour approuver ou pour contredire les opinions
que l’on propofe ; mais leurs harangues ne
changent: guère les réfolutions dn fénat.
Il relui ta de ce détail que le prégadi repréfente
une parfaite aristocratie, avec un pouvoir abfolu "
dans les plus importantes affaires de l’état ; de
forte que le même corps de magiftrarure a , comme 1
exécuteur des lois , tome la puiffance qu’il s’eft j
donnée comme législateur. Il peut ravager l’état j
par les volontés générales:; êc comme il a en- j
core la puiffance de"juger, il peut détruire chaque
citoyen par fes volontés particulières. Eu un |
m o t, tome la puiffance y eft u n e ; & quoiqu’il
n’y ait point de pompe extérieure qui découvre I
un prince defpotique, on le fent à . chaque inf-
tant. On dira peut-être que les tribunaux de V e-
nife fe tempèrent les uns les-autres ; que le grand
confeil a la législation ; le prégadi | l’exécution ;
les quaranties, le pouvoir de juger : mais je réponds
avec l’auteur de YEfprit des lois , que ces
tribunaux différens font formés par des magiftrats J
du même corps, ce qui conféquemment ne fai*
guère qu’une même puiffance. ( Le Chevalier d e
J a u co u r t . )
PRÉLIMINAIRES , f. m. pl, ( Hijl. mod; polit. ) j
Lorfque des puiffances font en guerre, & penfent I
à terminer leur querelle par un traité de paix , J
on nomme préliminaires les- articles -principaux j
dont ces puiffances font convenues entr’elles ; ces I
articlss fçnt fignés par les miniftres des pùiffan- (
çqs belligérantes > .& ils précèdent ordinairement !
un congrès où les ambaffadeur? s’affemblent pour
applanir les difficultés de détail qui peuvent encore
s oppofer à la conclusion de la paix. La Signa-
ture des préliminaires eft ordinairement fuivie d’une
fufpenfion d’armes ou d’une trêve. (A . R .)
PREMIER , primus ; ( Hiß. mod. ) fe dit de ce
qui n eft précédé d’aucun autre en ordre , en dignité
ou en degré parmi différentes chofes de la
même efpece, ou d’une efpece femblable.
Ainfi Ion dit premier miniftre, premier mobile
le premier maréchal de France , le premier capitaine
d’un régiment.
Premier fe dit auffi de celui qui précède d’autres
êtres de la même efpece , mais qui n’ont pas
exifté en même tems. Ainfi nous difons que Jules»
Céfar fut le premier des empereurs romains. Guillaume
le conquérant le premier des rois normands.
Premier fe dit auffi quelquefois par ordre de
priorité feulement, fans marquer, de prééminence-;
on dit en ce fens que l’éle&eur de Mayence eft
\e premier des éleâeurs , qui font au refte fort in-
dependans de lui. C’eft ce qu’on appelle premier
entre égaux, primus inter pares. ( A . R.')
PREMIER , ( Hiß. mod. ) c’eft ainfi que l’on
nomme dans l’univerfité de Louvain, un jeune
homme qui , après avoir étudie la logique dans
un des collèges, foutient un examen devant plufieurs
do&eurs de cette univerfité , & réfout un
certain nombre de queftions relatives à la dialectique,
qui lui font propofées. Celui qui fe trouve
en état de réfoudrè le plus de ces quéftions-, obtient
le titre de primus ou de premier ; cet aôe
fe paffe avec beaucoup de folemniteT; toutes les
villes des Pays-Bas, qui envoyent leur jeuneffe
étudier à Louvain , tiennent à grand honneur,
lorfque c’eft un de leurs citoyens qui a été déclaré
premier ; communément à fon retour'dans
fa patrie, on lui fait une réception auffi pompeufe
que pourroit être celle d’un ambaffadeur ; toute
la ville célébré cet événement fortuné. Ceux qui
fe deftinent à l’état eccléfiaftique , font ordinairement
très-affurés d’obtenir des bénéfices, des
dignités, & même des évêché's par la fuite lorf-
qu’ils ont été premiers de Louvain. On fent que
rien n’eft plus propre à encourager la jeuneffe
que ces fortes de diftinéfions ; il feroit à fouhai-
ter qu’elles enflent lieu dans tous les pays où les
fciences font cultivées ; feulement on pourroit
tourner l’efprit des jeunes gens vers ' des objets
plus utiles & plus intéreffans que ne font des problèmes
de diàle&ique. ( A . R .)
PRÉMONTVAL , ( Pierre le guay d e )
Hiß. litt, mod.) de l’académie des fciences de
Berlin , né en 1 7 16 , à Charenton, où fes-ennemis ,
& il en eut beaucoup , difoient qu’il- auroit dû
mourir. Il" ne püt pas:v ivre en France ; il eut bien
de la peine à vivre en Allemagne. Il eut:qùelques
fuccès, mais moins que de querelles. En tout il
a laiffé la réputation d’un homme difficile à vivre.
On a de lui les livres fuivans : la monogamie ou
Vunité dans le mariage ; le Diogène de, d’Alémbert.
Préservatifs contre la corruption de la langue fran-
Çoije en Allemagne. Mort en 1-767.
P r érogative royale. (D ro itp o li t iq .c P A n g l.)
On nomme ainfi dans le gouvernement d’Angleterre
un pouvoir arbitraire accordé au prince,
pour faire du bien , 6c non du. mal ; ou pour
le dire en moins de mots, c’eft; le pouvoir de
procurer le bien public fans réglemens & fans
lois.
Ce pouvoir eft établi fort judicieufemenr ; car
, puifque dans le gouvernement de la Grande- .
Bretagne le pouvoir légiflatif n’eft pas toujours
fur pié ; que même l ’affemblée de ce pouvoir
eft d’ordinaire trop nombreufe & trop Tente à
dépêcheries affaires qui demandent une prompte
exécution, & qu’il eft impoflïble ’ de prévenir
tout & pourvoir par les lois à tous les accidens
ÔC, à toutes les néceffités qui peuvent concerner
le bien public : c’eft par toutes ces raiSons qu’on
a donné une grande liberté au pouvoir exécutif,
& qu’on a laiffé à fa diferétion bien des
chofes dont les lois ne difent rien.
Tandis que ce pouvoir eft employé pour l’avantage
de l’état , Conformément' aux fins du
gouvernement, c’eft une prérogative inconteftable,
on n’y peut trouver à redire. Auffi le peuple
neft point fcrupuleux fur l’étendue de la prérogative,
pendant que ceux qui l’ont ne s’en
vent pas contre le bien public; mais s’il vient à
s elever quelque débit entre le pouvoir exécutif
& le peuple, au' fujet d’une chofe traitée de
prérogative, on peut décider la queftion en considérant
fi 1 exercice de cette prérogative tendra
à l’avantage, ou au défavantage d e là nation.
Il èft aile de concevoir que dans l ’enfance" des
gouvernemens , les états différoient peu des familles
par rapport au nombre des membres ; ils
ne, différoient guère non plus à l’égard du nombre
des lois. Les gouverneurs de ces états, ainfi
que les pères de ces familles, veillant pour le
bien de ceux dont la conduite leur avoir été
conimife,,le. droit de gouverner étoit alors leur
prérogative. Comme il n’y avoir que peu de lois
établies, la plupart des' chofes étoient laiffées- à
la prudence & aux foins des conducteurs; mais
quand l’erreur ou la flatterie, eft venue à prévaloir
dans l’efprit foible des princes, & à les porter
à fe, fervir de leur puiffance pour leurs feuls
intérêts'-, le peuple a été obligé de déterminer
par des lois la prérogative, de la régler dans ces
points .qu’il trouvoit lui être défavantaeeux &
de faire des reflnâions pour des cas que leurs
ancêtres avaient ■ laiffés dans une extrême étendue
de liberté à la fageffe de ces princes, qui
uifoient un bon ufage de leur pouvoir indéfini.
,-S eft impoffible que perfonne dans toute fo-
ciété ait jamais eu le droit de canfer du préjudice
au peuple , & de le rendre malheureux ; quoi-;
qu il ait été pofltble & fort raifonnable que ce
peuple n’ait point limité la prérogative de ces
rois ou de ces conduéleprs, qui ne paffoiénr point
les bornes que le bien public leur preferivoit.
(-A / . ; ■.
Présent mortuaire , dans J?ancien droit anglais.,
étoit un piéfent qu’on faifoit au prêtre lors
de la mort de quelqu’un: c’étoif ordinairement
le meilleur cheval de fon écurie , ou la meilleure
vache de fon étable; ou au défaut de beftiaux-,
tout autre; effet. Ce préfent mortuaire s’appelloit,
en quelques coutumes corfe -préfent comme qui
diroit corps-préfent, parce que lorfque le prêtre
levoit le corps , on lui délivrait ce préfent, ( A. II. )
. PRÉSÉANCE DES SOUVERAINS. ( Cérémonial
) Il n’eft pas pofiîble de régler dans l’indépendance
de l’état dénaturé, la préféance des prin-
ces & des peuples en corps : dans l’état civil la
cliofe n’eft guère plus ailée. L ’antiquité de l’état,
ou de la famille régnante , l’étendue & l’opulence
des pays qui font fous leur domination , leurs for- .
ces , leur puiffance , leur fouverainetè abfolite ,
leurs titres magnifiques, & c . , rien de tout cela ne
fonde un droit parfait à la préféance ; il faut qü’on
l’ait acquis par quelque traité , ou du moins par
la conceffion tacite'des princes ou des peuples avec
lefquels on a à négocier.
On s’avifa dans le Seizième fiècle , de régler à
Rome le rang,des rois ; le roi de France eut le
pas après l’empereur; la Caflille, l’Arragon le
Portugal, la Sicile,, dévoient alterner avec l’A ngleterre.
On décida que l’Ecoffe, la Hongrie la
Navarre , Chypre, la Bohême & la Pologne, viendraient
enfuite. L e Danemarck,& la Suède furent
mis au dernier ran g ; mais' cet arrangement
prétendu des préféances, n’aboutit qu’à caufer de
nouveaux démêlés entre les fouvefains. Les princes
d Italie fe foulevèrenf à i’occafion du titra de
grand-duc dé Tofcane, que le pape’ Pis V avoit
donne à - Cofme I , & dans la fuite le duc de
Ferrare lut difputa- fon rang. L’Efpagne en fit de
meme à 1 égard de la France; en un mot, pref-
que tous les rois ont voulu être égaux , tandis
qu’aucun n’a jamais contefté le pas aux empereurs;
us l’ont confervéjen perdant leur puiffince.(D. y.)
Pr é s é a n c e , rang ou placé d'honneur due à
des perfonnes qualifiées , foit pour la féance foit
pour la marche. ■ . - 9
La préféance eft de droit on d’honneur , & de
iitnple politeffe.
, Cf'fe-ci eft celle qui eft due à l’âge, au mérite , &
C f i l C1.y“ ‘te C!‘u la rê5le> &.non pas la loi.
' (pelle de t,rolt «rt celle qui eft. due à certaines :
personnes à!a rigueur, qui peuvent, fi on la leur