
I;
iln
Le plus ancien capitaine d’un régiment eft ordinairement
choifi pour remplir la place de lieutenant
colonel lorfqu’elle vaque.
La place de major fe donne à un capitaine, fui-
vant les termes de l’ordonnance. Il n’eft pas nécef-
faire de le choifir par rang d’ancienneté.
*Les capitaines doivent avoir été moufquetaires,
ou bien lieutenans, fous-lieutenans, enfeignes ou
cornettes.Ceux-ci font pris parmi les cadets, quand
il y en a , ou bien parmi la jeuneffe qui n’a pas
encore fervi.
Les maréchaux-des-logis & les fergens font toujours
tirés du nombre des cavaliers & foldats.' Lorf-
qu’on eft fatisfait de leur fervice, on tes fait officiers;
on leur donne plus communément cette marque
de diftin&ion dans la cavalerie que dans l’infanterie.
Outre ces officiers qui Commandent les troupes ,
il y en a de particuliers pour l’armée ; tels font le
maréchal général-des-logis de l’armée, le major-
général, le maréchal-général-des-logis de la cavalerie
, le major-général des dragons, les majors des
brigades , le major de l’artillerie ou génie, inten-
dantde l’armée; le général des v iv re s , le capitaine
des guides , & c . ( Voyeç les articles qui concernent
chacun de ces emplois , dans les diéiionnaire de
l’art militaire , & vous y trouverez auffi divers
cliangemens que le temps a amenés, relativement
à quelques-uns des objets énoncés d’une manière
générale dans cet article refté de l’ancienne Encyclopédie.
)
Tous les officiers doivent, en général, s’appliquer
jà bien remplir leur emploi ; ce n’eft qu’en paffant
par les différens grades, & en les rempliffant avec
diftiuçiion, qn’on peut acquérir la pratique de la
guerre, & fe rendre digne des charges fupérieures.
C e n’eft pas feulement des officiers généraux que dépendent
les fuccès à la guerre ; les officiers particuliers
peuvent y contribuer beaucoup ; ils peuvent
même quelquefois fuppléer les officiers généraux,
comme ils le firent au combat d’Altenheim en 1675.
{Voye^(\ur ce fuj et les Mémoires de M. de Feuquière,
tome I I I y page et.40. )
Comme \çs officiers généraux doivent pöfféder
parfaitement toutes les différentes parties de l’art
militaire, & qpe les colonels peuvent en être regardés
comme la pépinière, il feroit à-propos de
les engager, par des travaux particuliers, à fe
mettre au fait de tout ce-qui concerne le détail,
jion-feulemcnt d e là guerre en campagne, mais
. encore du génie & de l’artillerie.
Pour cet eff t , ils pourroient être obligés de
réftder, en tejnps de paix, fix mois à leur régiment;
& pour rendre ce féjour utile à leur ijiftruc-
jio n , indépendamment de l’avantage d’être éloi-
v gnés pendant ce temps des plaifirs & de la diflipa-
tion de Paris, il faudrok les charger de faire des
mémoires raifonnés des différentes manoeuvres
qu’ils feroient exécuter à leur régiment. Un régi-
ffiçpt de d.eux ou de quatre bataillons t çtre
regardé comme une armée , en confidérant chs»
que compagnie comme un bataillon ; c’efl pourquoi
on peut lui' faire exécuter toutes les manoeuvres
que l’armée peut faire en campagne.
On pourroit encore leur demander des obferva-
tionsfur le terrein des environs de la place, d’examiner
les avantages & les inconvéniens dune
armée qui fe trouveroit obligée de l’occuper &
de s’y défendre; un projet d’attaque & . de dé-
fenfe des lieux qu’occupe leur régiment; ce.qu’i l '
faudroit pour approvifionner ces lieux , tant de
munitions de bouche que de guerre, pour y fou-
tenir un fiége, relativement à la garnifon qu’ils
çroirojent néceffaire pour les défendre , &c.
A leur retour à la cour,.ils communiqueroient
les mémoires qu’ils auroient faits fur ces différens
objets, à un comité particulier d'officiers généraux
habiles & intelligens, nommés à cet effet par le
minière de la guerre. On examineroit leur travail,
on le difeuteroit avec eux , foit pour les applaudir,
ou pour leur donner les avis dont ils pourroient
avoir befoin pour le faire avec plus de foin dans
la fuite. Ils fe tronveroient ainfi dans le cas de fe
former infenfiblementdàns toutes lesconnoiffances
néceffaires aux officiers généraux ; la cour feroit
par-là plus à portée de connoître le mérite des
colonels ; 3c en diftribuant les emplois par préférence
à ceux qui les mériteroient le mieux par
leur travail & leur application, on ne peut guère
douter qu’îl n’en réfultât un très-grand bien pour
le fervice. On ne doit pas penfer que notre jeune
nobleffe puiffe regarder l’obligation de s’inftruire
comme un fardeau pefant & onéreux. Son zèle
pour le fervice du roi eft trop connu : elle applaudira
fans doute à un projet qui ne tend qu’à lui
procurer les moyens de parcourir la brillante
carrière des armes avec encore plus de diftin&ion ,
d’une manière digne d’elle 3c des emplois deftinés
à fon état. (Q)
Officiers généraux de jour , c’eft le lieutenant
général & le maréchal-de-camp qui font de
fervice chaque jour. On a vu à l’article de ces
officiers , qu’ils ont dans l’armée & dans les fiéges
alternativement un jour de fervice. Lorfque ce
jour arrive, i ls fo n t officiers généraux de jp u r .
Il y a aufli un brigadier, un meftre-de-camp , un
colonel & un lieutenant-colonel, de fervice chaque
jour ; mais ces officiers qui font fubordonnés
aux lieutenans-généraux & aux marechaux-de-
camp, font appellés leur jour de fervice , brigadier
ou colonel * &e. de piquet. Les fondions de ces
derniers officiers font de veiller aux piquets , pour
qu’ils foient .toujours prêts à foire leur fervice.
( V o y e r Piquet daps le diélionnaire de l’art militaire.)
(Q) . . . _ W m
Officiers de la marine; ce font les officiers
qui commandent Sc fervent fur les vâiffeaux
du roi & dans les ports, & compofent le corps
; militaire.
Qn dpnnç.lç npm d’officiers d éplum é aux intendaps
çompuftaires
o F F
«comniiflaires & écrivains employés pour le fervice
<de la marine.
Les officiers mariniers| font des gens choifis,
-tant pour la conduite que pour la manoeuvre &
le radoub des vaiffeaux : favoir , le maître, le
b o ffem a n le maître charpentier , le voilier &
quelques autres. Les officiers mariniers forment
■ ordinairement la fixième partie des gens de
l’équipage.
L e s officiers militaires, font les officiers généraux ,
les capitaines, les lieutenans & les enfeignes.
Les officiers généraux, font aâuellement en Franc
e , deux vice-amiraux, fix lieutenans-généraux,
feize chefs d’tfcadre ; enfuite deux cents capitaines
, trois cents dix lieutenans , neuf capitaines
cle brûlots, trois cents quatre-vingts enfeignes ,
vingt-cinq lieutenans de frégates , & quatre capitaines
de flûtes. Ce nombre peut varier par mort,
retraites ou autrement. {A . R.')
(Sur tous ces objets & fur les changemens qu’ils
-ont pu recevoir par laps de temps, voye£ le Di&ion-
maire de marine. )
Officiers municipaux , ( H if f i ' mod. ) font
ceux qu’on choifit pour défendre les intérêts d’une
ville , fes droits & fes privilèges, & pour y
maintenir l’ordre & la police ; comme les majors ,
shérifs, confuls, baillis , &c. ( Voye£ Office ou
Ch a rg e , dans leDi&ionnaire de jurifprudence. )
En Efpagne, les charges municipales s’achètent.
En Angleterre, elles s’obtiennent par éleâion.
En France, les officiers municipaux font communément
les maires & les échevins, qui repréfoncent
le corpsTde-ville. Souvent ils font créés en
titre d’office par des édits burfaux ; & fouvent
aufli ils font éle&ifs. Quelques villes confidérables
font en poffeffion de cette dernière prérogative ,
& leurs officiers ou magiftrats municipaux prennent
différens noms. Leur chef à Paris & à Lyon
fe nomme prévôt des marchands , 8c les autres ,
échevins ; en Languedoc, on les appelle confuls.
La ville de Touloufe a fes capitouls ; & celle de
Bordeaux, fes jurais.
Officiers de ville : on diftingue à Paris deux
fortes d'officiers de ville, les grands & les petits. Les
grands officiers , font le prévôt des marchands , les
echevins , le procureur du r o i, le greffier, les
confoillers & le receveur. Les petits officiers , font
les mouleurs de bois & leurs aides , les déchargeurs
, les mefureurs , les débacleurs , & autres
telles perfonnes établies fur les ports pour la police
& le fervice du public.
Officiers passeurs d’eau, ce font les maîtres
bateliers de Paris , dont les fon&icns confident
à paffer d’un rivage de la Seine à l’autre les paffa-
gers qui fe'préfentent, leurs hardes, marchandi-
f e s , &c . Ils furent érigés en titre d’office fous
Louis X IV , & font au nombre de v in g t, y
compris les deux fyndics.
Officiers de la vénerie , ceux qui font à la
tête des chaffes de fa majefté. L’ordonnancç du roi 8
ffifioirc, Tome IV ,
O F F 81
* du 24 janvier 169«;, a permis 3c permet aux capitaines
des chaffes defdites capitaineries royales de
dépofféder leurs lieutenans , fous-lieutenans &
autres officiers & gardes defdites capitaineries
lorfqu’ils le jugeront à propos, en les rem bouffant
ou faifant rembourfer des fommes qu’ils jufti-
fieront avoir payées ; & où il ne fe trouveroit
alors des fujets capables de fe rv ir , en état de
rembourfer lefdits officiers 3c gardes , permet fa
majefté auxdits capitaines de les interdire pour
raifon des contraventions qu’ils pourroient avoir
faites aux ordonnances 3c à leurs ordres, & de
commettre à leurs places , pendant tel temps
qu’ils jugeront à propos , & qui ne pourra néanmoins
excéder celui de trois mois, fans que le£-
dits officiers 3c gardes, ainfi interdits, puiffent faire
aucune fon&ion de leurs charges durant leur
interdiâion ; voulant feulement fa majefté qu’ils
foient payés de leurs gages jufqu’à l’aéluel rem-
bourfement du prix de leurs charges : & fera
la préfente' ordonnance lue & publiée ès greffes
d’icelles, à la diligence des procureurs de fa
majefté.
Les officiers des eaux & forêts & chaffes , doivent
être reçus à la table de marbre où reffortic
•l’appel de leur jugement ; autrement toutes leurs
fentences 3c aéles de jurifdiéHon font nuis , &
ils ne peuvent pas recevoir de gardes capables
de faire des rapports qui faffent fo i, puifqu’eux-
mêmes ne font pas inftitués valablement. A11
parlement de Paris 011 en excepte les anciennes
pairies.
Les fubahernes , c’e ft-à -d ire , le greffier, les
gardes, exempts de gardes & arpenteurs , peuvent
être reçus en la maîtrife particulière ; mais
ils doivent être tous âgés de vingt-cinq ans, pour que
leurs aéles & procès-verbaux faffent foi en juftice.
Les officiers font compris comme les autres dans
les défenfes de chaffer. ( A . R . )
O G
OG , ( Hiß. facr. ) roi de Bafan , taillé ea
pièces par les Ifraélites avec fos enfans & tout
fon peuple, fans qu’il en reftât un foui. Il en eft
parlé dans l’ écriture , au livre des Nombres, chap.
2 2 , verf. 33 , 3 4 , 3 5 ; au Deutéronome, chap. 3 ,
verf. 1 & fuivans ; chap. 29 , verf. 7 ; chap. 3 1 ,
verf. 4 ; pfeaume 1 3 3 , verf. 10 .
O G I
OGIER le Danois. On ne peut pas dire- jufquH
quel point le héros ou paladin , connu fous ce
nom dans les anciens romans, appartient à l’hif-
toire. Comme ces anciens romans, dont Charles
magne & les paladins font l’objet, ont été imprimés
& corrigés , quelques-uns même compofés fous
le règne de François I , ils font pleins d’allufions ma*
xûfeftes aux éyénemens de ce règne : par exemple,
L