
a beaucoup t r a v a illé , de l’académie des A rca des
d e R om e , de celles des G e la t i de B o lo gn e , premie
r médecin des grands-ducs de T o fcan e -, F e r dinand
I I & Cofme I I I . On a de lui des po'éfies
italiennes eftimées ; mais c’eft fur-tout par fes
excellens ouvrages de philefophie & d’hiftoire
naturelle qu’il eft célèbre. Il étoit né en 16 2 6 à
A r e z z o , il fut trouvé mort dans fon lit le 1e r .
mars 16 9 7 . Il étoit fujet à lépilepfie. Ses oeuvres
ont été recueillies à V e n i fe , en 1 7 1 2 , en fix v o lumes
in - 8°. ; à N a p le s , en 1 7 4 1 , en fix vo lu mes
in - 4 0.
R E D O U T E , f. f. ( H i f l . mod. ) en italien ridotto.
C ’eft un lieu public établi à V e n ife , où l’on s’af-
femble pour jouer à des jeux de hafard & fu r -
tout au pharaon. G ’eft toujours un noble Vénitien
qui tient la banque , & il a à fes côtés deux dames
mafquées pour l’avertir des fautes d’inadvertence
qu’il pourroit commettre à fon préjudice. On n’y
entre que m a fqu é , & c’eft pendant le carnaval
que le tient la redoute. Les étrangers fe plaignent
do ne gagner prefque jamais au jeu qui s’y tient.
( A . R . )
R E D O U T É t r è s - , Ç H i f l '. de Fran ce . } titre que
Fon a donné à quelques-uns des rois de France.
Dans l ’ouvrage qui a pour titre r le Son g e du v ie i l
P è l e r i n la reine V é rité ccnfeille au jeune roi ,
Cha rles V I x de ne pas fouffrir que>f dans les lettres
qu’on lui ad re fîe , ou dans les requêtes qu’on lui
p réfente, on employé lé mot metuendijjimo, très-
•redouté feigneur ; cette o ffra n d e , dit-elle fla tteu fe
& boujjoufîée de v e n t , f u t premièrement offerte à ton
g ra n d -p è r e P h i lip p e le -b eL Sans ce pafiage , nous
n e faurions pe* t-être pas en quel temps le titre
d e très-redouté eft devenu une expreffion de fo r mule
qui n’eû pas faite pour les bons princes,
t D . J . )
R É D U C T IO N S . C f. ( terme d e r ela tion.') On
appelle dans les Indes occidentales réduâions, les
peuplades indiennes gouvernées par les jéfuites.
C e s réductions font en grand nombre dans le Para
g u a y . (Z>. J . )
R E F
R É F U G IÉ S , {H iß . mod. p o li t iq .) C*eft ainfi
que l’on nomme les proteftans firançois que la ré vocation
de l’édit de Nantes a forcés de fortir de
France & de chercher un a fy le dans les pays
étrang er s, afin de fe fouftraire aux perfécutions
qu’un zèle aveugle & inconfidéré leur faifoit éprouv
e r dans leur patrie. Depuis, ce temps , la France
s’ eft vue privée d’un grand nombre de citoyens
qui ont porté à fes ennemis des a r t s , des talens
é c des reflources dont ils ont fouvent ufé contre
elle. Il n’eft point de bon François qui ne gémHTe
depuis long-temps de la plaie profonde caufée au
ro y a um e par la p e r te d e tan t d e fu je t s utiles»
Cependant, à la honte de notre fiècle , il s’eft trou v é
de nos jours des hommes allez aveugles ou aflez
impudens pour juftifier aux y eu x de la politique
' & de la ra ifo n , la plus funefte démarche qu’a it
jamais pu entreprendre le confeil d’un fouverain..
Louis X IV , en perfécutant les proteftans, a privé:
fon royaume de près d’un million d’hommes in—
duftrieux qu’il a facrifiés aux vues- intéreffées &
ambitieufes de quelques mauvais citoyens r qui:
font les ennemis de toute liberté de p enfer, parce:
qu’ils ne peuvent régner qu’à l’ombre de l’ignorance.
L ’efprit perléjcuteur devroit être réprimé:
par tout gouvernement éclairé c fi l’on punhïoit
• les perturbateurs qui veulent fans cefie troubler
les confciences de leurs* concitoyens lorfqu’ils
diffèrent dans leur* opin ions, on verroit toutes*
; les feétes v iv re dans une parfaite harmonie , &
fournir à l’envi des citoyens utiles à la patrie &.
fidèles à leur prince*
Quelle idée prendre de l’humanité & de ta
! religion des partions de l’intolérance?. Ceu x qui.
croyent que la violence peut ébranler la foi des.
autres , donnent une opinion bien méprifable
de leurs fentimens 8t de leur propre confiance..
( x / { . )
R E G
R E G A T T A . { H i f l . m o d .) C*eft ainfi qu’oit
nomme à Venife des courfes que font les gondoliers
avec leurs barques ou gondoles fur le grandi
canal-; ils difputent les uns contre les autres à qui*
aura plus tôt parcouru, un certain efpace. ( A . R . )
R É G E N T ,C terme de chancellerie romaine. ) e ft
le fécond officier de cette chancellerie, entre les*
mains duquel fe remettent toutes les expéditions*
de la d a re rie , & qui diftribue les fuppliques à
des abbréviateurs pour dreffer le s'm in ute s de&
bulles*
Régent fé dit auffi d’im profeffeur public dès*
arts ou fciences, qui tient une claffe dans un cota
lége.
L ’univerfité eft compofée des d e â eu r s,i profëfi-
feurs & régens 1 régent & écolier font des termes^
relatifs.
Régent' ne fe dit guère que des baffes claffes
comme régent de rhétorique, régent de fécondé, & c
ceux de philofophie s’appellent plutôt profeffeurs^
{ A . R ; >
R É G E N T D û R O Y A U M E , ( H iß . de F ran ce , f
c’eft celui qui gouverne l’état pendant 1a minorité
des ro i s , ou dans quelques autres circonftances
particulières, comme abfence, maladie, & c . Ilfcelloit
autrefois les a â e s de fon propre fce au , & non de celui
du roi mineur ; mais ce tufage fut abrogé fous le
regne de Charles V I en 14 0 7 . Charles V a vo it
déjà ta it , en octobre 13-74 , une plus importante
ordonnance, par laquelle il déclare que s’il meurt
avant que fon fils foit entré dans l’âge de quatorze
a n s , le duc d’ Anjou , fon frè r e , fera régent du
ro y a um e , jufqu’à ce que le jeune roi foit entré
dans fa quatorzième année. Dans le même mois,
il fit une autre ordonnance qui perte q u e , s’ il
meurt avant que fon fils aîné foit entré dans la
quatorzième année, 1a reine aura la tutelle de fes
enfans, fils & fille s , jufqu’à ce que le .roi foit parvenu
à l’âge de quatorze ans,, & qu’avec elle les
ducs de Bourgogne & de Bourbon feront tuteurs,
■ & que fi la re in e , par m o rt, mariage ou autremen
t, ne peut être tutrice, le duc de Bourgogne
fera tuteur, & à fon défaut le duc de Bourbon.
Il étoit temps, dit M. Henaulr, de mettre ordre
à l’abus des régences qui abfbrboit l’autorité royale.
Dans la première & la fécondé ra c e , le roi n’éteit
majeur qu’à vingt-deux ans , & pendant fa minorité
, les a â c s étoient fçellés du fceau du régent.
Cet ufiage étoit fondé fur l’opinion que le roi n’étoit
point roi qu’il n’eut été fiacre, 8c ce facre étoit
différé par le régent le plus long-temps qu il pouvo
ir ; auffi voyons-nous que même encore fous
la troifième ra c e , où la puiffance des régens étoit
fo rt diminuée, les rois faifoienr facrer leurs fils
de leur v iv a n t , pour affurer leur é ta t , que l’autorité
du régent pouvoit rendre incerta n.
Cette ^matière eft trop vafte pour la traiter dans
toute.fon étendue; il fuffira de quelques remarques.
i ° . L a régence étoit diftinguée de 1a tutelle,,
8c ne fe confondoit pas dans ta même perfonne ,
en forte que , par exemple , Charles V avoit donné
la tutelle de fon fils à la reine fon ép o u fe , & la
régence au duc d’Anjou., ce qui n’eut pas lieu,,
parce que la reine mourut avant Charles V . La
reine Blan ch e , mère de Saint-Louis., fut la première
qui réunit ces deux titre s, que l’on diftin-
gua toujours, mais que l’on ne fépara jamais depuis
Charles V ; z ° . les rois Ont difpofé de la régence
par leurs teftamens, & leurs difpofirions ont été
fui vies ; 3 0. Charles IX eft le premier qui ait
déclaré folemnellement fa majorité ; 4 0. le premier
de nos rois qui ait voulu apporter quelque réglement
fur les régences, eft Philippe-le-Hardi ;
il rendit deux ordonnances ; l’une étant encore en
A f r iq u e , 8c l’autre à fon re tou r, par lefquelles
il vouloir que fon fils fût déclaré majeur à quatorze
ans, mais ces ordonnances n’eurent pas d’exécution.
Après lu i, celles même de Charles.V furent
contredites pendant la minorité de Charles V I .,
lequel rendit à fon tour deux déclarations conformes
à celles du roi fon père. Abrégé çhroji. de
llùflaire de France, pag. 3 21.
C ’eft une maxime fage dans tout royaume héréditaire,
que celle qui veut que le plus proche
parent foit régent du ro y aum e , ave c l’autorité du
r o i , en attendant ta majorité, du roi mineur. Cette
coutume étant bien connue de <om le monde dans
un gouvernement, il arrive, que chaque officier
4e l’état, prend fesi mefures de loin pour obéir
au régent futur durant fa rég en ce , comme il obéira
au roi même après fa minorité. C ’eft pourquoi ta
mère de Louis X IV fu t déclarée régente en 16 4 3 ,
avec toutes les prérogatives de régente, malgré
le teftament du roi fon mari, qui lui ôtoit fa prin-
çipa la | Drérogaiive, quiconfifte à pouvoir foi-même
fe choifir un c o n fe il; mais ce ne font-là que
des exemples, i l faudroit peut-être une loi qui
r.ffurât cette régence à la mère feule du roi ou
au plus proche héritier de la couronne, nonobftant
les teftamens & autres a êtes du roi dernier m o r t ,
contraires à la loi. Nous avons la coutume, mais
une loi écrite a une toute autre fo r c e , parce que
ce font des articles fondamentaux de grande importance
dans un état. { D . J . )
R É G É T A IR E , f. f. ( terme d e rela tion. ) nom
que nos voyag eurs donnent aux courtifanes dont
le roi de Bénin , p ays des noirs, tire une forte
de tr ib u t; mais quand l’une d’elies devient groffe ,
& qu’elle accouche d’un fils , elle eft affranchie
de ce tribut ; fi c’eft d’une f ille , je roi la 'prend
fous fa protection. Quand un homme eft mort
dans ce royaume , toutes les femmes qur lui ap-
partenoienr & qu’ il a connues font à la difpofition
du r o i , qui en fait fouvent fes plus chères régé-
taires. Ces courtifanes forment une efpèce de république
à p a r t, & ont leurs officières cojleêteufes; '
qui reffortiffent immédiatement aux grands fiadors
ou confeillers d’état. D e fc r . d u royaume d e B é n in «
( D . J . )
R É G IC ID E , f. m. c H ifl. & p o lit iq u e . ) C ’eft
ainfi qu’on nomme l’attentat qui p rive un roi de
la vie . L ’hiftoire ancienne 8c moderne ne nous
fournit que trop d’exemples de fouverains tués par
des fujets furieux. L a France frémira toujours d u
crime qui la priva d’H enri IV , l’un des plus grand«
& des meilleurs de fes rois. L e s larmes que les
François ont ve r lée s fur un attentat plus récent ,
feront encore long-temps à fe fé çh e r; ils tremhle -
ront toujours au fouvenir de leurs alarmés, pour
les jours précieux d’un m onarque, que la bonté
de fon coeur 8c l’amour de fes fujets fembloient
affurer contre toute entreprife funefte.
L a religion chrétienne, cet appui inébranlable
du trô n e , défend aux fujets d’atienter à la v ie
de leurs maîtres. L a raifon 8c l’expérience font
v o i r , que les défordres qui accompagnent 8c fui-
vent ta mort violente d’un r o i , font fouvent plus
terribles, que les effets de fes déréglemens 8c de
fes crimes. Les révolutions fréquentes 8c cruelles
auxquelles les defpotes de l’A fie font expofés ,
prouvent que la mort violente des tyrans ébranle toujours
l’é ta t, 8c n’éteint prefque jamais la tyrannie.
Comment fe trouve-t-il donc des hommes audacieux
8c p e rv e r s, qui enfeignent que l ’on peut ôter la
v ie à des monarques , lorfqu’un faux zèle ou l’intérêt
les fait traiter de tyrans ? Ce s maximes
odieuCe.s » cent fois p rafcrijes par les tribunaux d»