
De. l’homme
en société.
Administration
hollandaise.
» A i’Est de cette première fortification , on remarque un fortin carré
qui étonne sur-tout par la matière employée à sa construction : c’est uniquement
de la boue tirée d’une mare ou bauge voisine où les porcs
viennent se vautrer. Quatre mauvais canons en fer du calibre de 4 en
forment l’armement ; trois sont dirigés vers l’Est parallèlement au rivage,
l’autre au Nord - Ouest. Le terre-plein de ce petit fort, où se
trouve un corps de garde ombragé par un toit en feuilles de cocotier,
est élevé de cinq à six pieds au-dessus du sol.
» Plus loin dans l’Est-Sud-Est, se voit un grand carré paiissadé, dans
lequel sont les maisons qu’occupent les officiers et quelques autres employés
du gouvernement. » [A i. Lamarche. )
Le costume des soldats de Dillé (voy. pl. 30) consiste en une sorte
de camisole ronde, ouverte en partie sur la poitrine comme nos chemises
; une pagne en forme de jupon, fixée à la ceinture, et qui descend à
peine jusqu’aux genoux ; une seconde pagne, qui sert tantôt de manteau, et
tantôt se drape aussi autour de la ceinture. Les sergens sont coiffés d’un
énorme chapeau à trois cornes ; les simples soldats se roulent autour de la
tête un mouchoir bariofé pour tenir dressée une grande touffe de cheveux
qu’ils fixent ensuite avec une sorte de peigne en bambou. Les uns
et les autres ont les jambes et les pieds nus. L’arme distinctive des sergens
est un long sabre; les soldats ont des fusils garnis de baïonnettes.
A Coupang, l’administration hollandaise se composoit, en 18 1 -8 , d’un
résident, M. Hazaart ( 1 ) ; d’un secrétaire général, M. J . M. Tielman ;
d’un capitaine des burgers, d’un garde-magasin commandant du fort ; enfin
d’un collecteur des impôts et des douanes. Ce dernier, presque toujours,
est pris parmi les Chinois établis dans le pays;- cette place se
donne à l’enchère, et le titulaire doit fournir deux cautions prises parmi
les négocians de la ville les plus riches.
Ainsi que cela a lieu chez les Portugais, les rajas soumis à l’influence
européenne se divisent en rois soumis ou tributaires, et en simples alliés :
mais tous ces souverains n’appartiennent pas à Timor; la plupart habitent
les îles voisines. Les Hollandais les tiennent le plus qu’ils peuvent dans une
( i ) Les appointemens du résident sont de 200 piastres [ 1 086 fr.-] par mois, ou [ 13 032 fr.]
par an ; ceux du secrétaire, de 40 piastres( 2 17 fr. ] par mois, ou [2606 fr.] par an.
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r in c l u s iv e m e n t . 7 1 7
dépendance sévère, qui nous a généralement paru avoir quelque chose
d’avilissant. Quand la Compagnie a lieu de se plaindre d’un raja, elle
force les autres à s’armer contre lui, et chacun d’eux est tenu d’envoyer
le contingent auquel les traités l’obligent. C’est ce qu on a fait, ainsi que
nous l’avons vu déjà, à l’égard du raja d’Amanoubang.
Les princes les plus puissans portent, comme marque distinctive, un
jonc à pomme d’or, sur lequel sont gravées les armes de la Compagnie;
les Malais les nomment radja rotan mas [rois à canne d’or] : les rois d’un
ordre moins élevé n’ont qu’un jonc à pomme d’argent. Tous sont fiers de
cette espèce de sceptre, dont on cherche à leur faire valoir l’importance.
Administration de la justice. — Lorsque le sujet d’ün raja voisin de
Coupang commet un délit, on l’envoie ordinairement au fort des Hollandais
pour y être puni. Le résident ordonne le châtiment, qui consiste
dans un certain nombre de coups de rotin, qui ne peut pas excéder
cinq cents : le patient, il est vrai, peut les recevoir en plusieurs fois ;
c’est toute la grâce qu’on lui accorde. Pour des fautes plus graves,
le coupable est déporté à Solor; mais si c’est un crime punissable de la
peine capitale, l’accusé qui l’a encourue est envoyé à Batavia : cette dernière
formalité est nouvellement exigée , car , avant 1 81 2, les condamnations
de ce genre pouvoient recevoir leur exécution à Timor même.
Finances. — Toutes les taxes sont ordonnées par les Hollandais ; elles
se paient d’avance et par trimestre, entre les mains du collecteur des impôts
et des douanes. Les Malais sont exempts de toute imposition personnelle.
Les Chinois seuls, lorsqu’ils ortt atteint l’âge de 14 ans révolus
, sont obligés de payer au gouvernement hollandais une capitation
de six roupies [ 1 5 francs] par an : les femmes nelpaient rien. L a ferme
des impôts et des douanes rapporte, annuellement aux Hollandais' de
7 000 à 8 000 piastres [38 0 10 à .43 4 4 ° francs]. Ce que leffermier
reçoit en sus de cette somme lui appartient de droit.
La taxe des douanes consiste en 6 p. 0/0 sur les marchandises introduites,
et 4 p. 0/0 sur celles qu’on exporte : un pikol de cire, à sa sortie,
paie un droit de 4 roupies ; c’est environ 17 francs par cent kilogrammes.
Les embarcations du pays sont elles-mêmes obligées à un droit d’expédition
avant de quitter la rade : on ne paie rien pour droit d’an-
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