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mettroient seules au voyageur de soulever. Cette affectation de dérober
les opérations du fisc à la lumière, fait imaginer de graves abus qui
peut-être n’existent pas; et porte la malignité à grossir outre mesure ceux
qui existent réellement. Ces abus, quels qu’ils soient, je ne m’attacherai
point à les signaler : c’est assez si je puis parvenir à donner une idée
approximative de la nature des revenus de l’état, de leur quotité, et des
services annuels auxquels on les destine.
Fonds perçus par le trésor royal. —- La dîme de tous les produits de la
terre (1), l’impôt foncier, la taxe sur le loyer des maisons de la ville et
de la campagne (2), sont levés par les agens du trésor, qui perçoivent
également le quint de l’or et de la poudre d’or provenant des mines,
les produits de la grande chancellerie, du sceau royal, et certaines
retenues (3) sur le traitement des employés. Lorsqu’on délivre un brevet
à un cffficier militaire, on lui retient la moitié du premier paiement
qui lui est fait (probablement d’un mois ou d’un quartier de sa solde).
La taxe sur les nouveaux esclaves envoyés aux mines, celle sur les
passe-ports des personnes qui suivent la même route, les propinas ou
pots de vin qu’il est d’usage d’exiger en sus de tous les marchés conclus
avec les fermiers royaux, viennent encore contribuer à emplir les coffres
de l’état. Un prélèvement de 1 p. ô/o a lieu aussi (peut-être sur les
propriétés mobilières) en faveur de l’oeuvre pie [obrapia], c’est-à-dire,
pour les orphelins et les maisons de correction où l’on reçoit les hommes
et les femmes de mauvaise vie, &c. Enfin, on fait à tous les officiers
militaires la retenue d’une journée de solde par mois, ou 3 p. 0/0 à-peu-
près par an. La masse que cette retenue sert à former, est connue sous le
nom de monte-pio; c’est une sorte de caisse des invalides, qui doit fournir
aux pensions de retraite des officiers, pensions réversibles aux veuves,
aux filles et même aux soeurs des titulaires.
(1) Au Brésil comme en,Portugal, la dîme appartient an roi, et les ecclésiastiques séculiers,
ainsi que nous l’avons dit au chapitre précédent (p. 205 j, sont payés sur les fonds .du trésor.
Les impôts pèsent généralement sur toutes les classes de personnes libres.
(2) Ces deux derniers impôts paraissent être levés assez irrégulièrement. Le tableau, n,“ 1
n’en fait pas mention, mais on les trouve indiqués sur le budget.de 1820.
(3) On appelle ces retenues donaiivos [dons volontaires] ; nous en parlerons bientôt plus
en détail.
LIVRE I.er — D e F r a n c e a u B r é s i l in c l u s iv e m e n t . 2 9 1
Fonds perçus par la douane. — Le commerce paie à la douane un droit
sur toutes les marchandises qui arrivent dans le port ou qui en sortent.
Ce droit est de 24 p- 0/0 de la valeur, sur les articles qui sont importés
sous pavillon étranger: les Anglais seuls ne paient que 15 p. 0/0, quand
les marchandises proviennent de leurs manufactures, et 1 6 lorsqu elles
ont une autre origine.
Des tarifs, affichés à l’hôtel des douanes, font connoitre 1 estimation
des objets soumis à la taxe ; car c’est d’après l’estimation des employés,
et non sur les factures des vaisseaux, qu’on impose les marchandises;
Les vins, eaux-de-vie, bières ét huiles sont taxés à leur entrée; il en
est de même de la poudre de guerre. Ce dernier impôt sert à l’entretien
du moulin à poudre voisin du jardin des plantes-; tandis qu’une
partie de la taxe sur les vins et les autres liqueurs doit compenser
les frais de construction et de réparation du grand aqueduc de Rio de
Janeiro.
On paie un cruzado par arroba jfe p ,9 5e par 100 kilogrammes] du
tabac en feuilles, et un droit de 9 000 reis [ j6 f ,2.5e] par chaque esclave
qui arrive de la côte d’Afrique. Un nègre nouveau, la première fois
qu’il est mis en vente après son débarquement, ne doit rien au gouvernement;
mais à la seconde transaction, une des parties contractantes ou
toutes les deux, suivant les accords, sont obligées de donner au fisc
5 p. 0/0 sur la valeur totale du marché.-
Il y a un droit de transbordement [baldeaçao] , de 4 quelquefois
seulement de 2 1/2 p. 0/0, sur les marchandises dont l’introduction est
prohibée, et qui, par conséquent, doivent être réexportées, ou vendues
à condition de réexportation : ce droit n’est exigible qu’après le départ
ou la vente des marchandises.
Un impôt de 4 p. 0/0, consenti volontairement par tous les nationaux,
et qu’on appelle donativo, se lève sur toutes les denrées importées et
consommées, ainsi que sur les appointem.ens des salariés de l’état. Des -
tinées dans le principe à la réédification de la ville de Lisbonne, détruite
par le mémorable tremblement de terre de 1755, ces sommes n’avoient
été offertes au souverain que pour un nombre d’années limité : quoique
ce terme soit passé depuis long-temps, le roi ayant demandé que le
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