
De l’homme
en société.
Législation.
cependant ii paroîtroit que cette règle, dans certaines parties de l’île,
n est pas sans exception.
La noblesse à Timor est véritablement héréditaire dans des familles
privilégiées, quoiqu’à la rigueur le titre porté par les individus soit entièrement
à la nomination dit souverain. Nous avons déjà dit (•§. vu) que
les datos occupent le premier rang, que les toumougoms "viennent
ensuite, et que parmi'eux le roi choisit tous les hauts fonctionnaires
de son royaume, particulièrement ses ministres, ou plutôt ses conseillers,
puisque ceux-ci n’ont réellement aucune autorité politique.
La noblesse inférieure porte, je crois, la dénomination particulière de
labos (voyei plus haut p. 6 2 1 ).
Selon Grawfurd ( 1 ), le mot dato ou ddtou, dans le sens littéral, veut
dire grand père, ou, par une légère inflexion , ancien ou aine'; pris' au figuré,
il signifie seigneur et chef. Dans quelques endroits des pays malais, dit
Marsden (2), ce mot paroît être plutôt un titre de magistrature, et alors
le nombre des personnes qui le portent est limité à quatre.
J-tOis et administration de la justice.— Dans un pays où l’écriture n’est
connue que d’un très-petit nombre d’habitans qui appartiennent sur-tout
a la classe des étrangers, il est naturel que la législation consiste dans la
tradition des usages et des coutumes locales, modifiés peut-être par
quelques-unes des idées qu’ont introduites-les mahométans et les Chinois.
En général les lois (3) et la religion, ainsi que l’a déjà remarqué Grawfurd,
sont toujours ici inséparables. Rarement le souverain administre-t-il la
justice en personne; mais il s’en mêle quand il le juge à propos. X
Délits et chatimens.-—Les délits contre la propriété sont,-parmi
les insulaires de l’archipel d’Asie ,• les plus fréquens de tous (4). La
violation de la foi conjugale est considérée .comme un crime très-
( 1 ) Op. cit. t. III.
[2.) Dictionnaire malais;
( 3 )■ Les lois des insulaires indiens garantissent les dépôts, principalement ceux qu’ont
faits des voyageurs. Quand un étranger arrive dans un village, il doit s’adresser lui-même
au chef, et consigner ses marchandises a sa charge. Si elles sont perdues, le village est responsable.
Le propriétaire mente d une maison est, en vertu de la loi ou de la coutume, responsable
des marchandises de 1 étranger qui dort sous son toit, pourvu que ces marchandises aient été
dûment consignées à ses soins. » ( Crawfurd, op. cit. t. III. )'
(4 ) « Si quelqu un entre dans un village à une heure indue, dit une ancienne loi javanaise,
LIVRE II. — Du B r é s i l à T im o r i n c l u s i v e m e n t . 707
grave ( ï ) : dans le cas de flagrant délit, le mari peut tuer son épouse Ile Timor,
infidèle et l’homme qui l’a séduite, sans être passible d’aucune punition : De l’honune
hors cette circonstance , le suborneur est tenu de payer une amende
au mari outragé; et s’il est dans l’impuissance de le faire, il devient
son esclave : quant à la femme , libre au mari de la renvoyer chez
ses parensy et cle la priver même de ses enfans; il n’est pas non plus
sans exemple qu’elle reçoive préalablement une vigoureuse correction
conjugale.
Tantôt le viol est puni de mort, tantôt d’une amende considérable ou
de la simple fustigation, selon la qualité respective de la personne insultée
et du délinquant.
Celui qui s’est rendu coupable d’assassinat est condamné à payer à la
famille une somme plus ou moins forte (2 ) ; lorsqu’il est insolvable, on je
vend comme esclave.
Si un homme coupe des arbres appartenant à un autre, sans son consentement,
dit l’ancien code de Java (3), il sera condamné à l’amende,
et forcé de rendre le'double de ce qu’il aura pris ; si le délit est commis
de nuit, le coupable doit être puni de mort.
« Chez les habitans de l’archipel indien ( 4), les châtimens ont plutôt
Je caractère d’une violence arbitraire que celui d’un raffinement de cruauté ,
comme on le voit chez les Indoüs et les Chinois ; mais on remarque en
même temps qu’on y fait bien moins de cas de la vie humaine que ne
paroîtroient l’indiquer les lois des deux peuples que nous venons de citer,
et particulièrement celles des Chinois.
» La mort est la punition d’une multitude de petites offenses; elle
est même souvent ordonnée avec une légèreté et une sorte de badinage
qui sont révoltans pour les hommes civilisés. Lorsqu’un criminel est
et qu’il ne réponde pas pendant trois fois à l’appel qui lui'est fait, il sera considéré comme
un voleur. ». (Crawfurd, op. cit. t. III.)
(1 ) «Excepté parmi les Javanais, dont les moeurs sur ce point, dit Crawfurd, ressemblent
beaucoup à celles des nations qui vivent entre I’Indostan et la Chine. »
(2) Chez les anciens Germains, le meurtre s’expioit aussi par une amende, dont partie
appartenoit au roi ou à l’état, et Te reste à la personne offensée, si elle avoit survécu, ou,
dans le cas contraire, à ses parens. ( Robertson, Hist. o f Charles the fifth, t. I. )
(3 ) : Voy ez> Crawfurd, op. cit. t. III.
(4) Ibid.