
. HP » de nation ennemie, ia liberté d un prisonnier; pour Ja mort d’un allié, la rançon ' I
» d’un captif, et à la famille, ia somme prescrite. S’il n’y a point de captifs à ra I
« cheter, le meurtrier jeûnera deux mois de suite. L ’enfer est réservé au meur I
» trier volontaire. » Dans le chapitre v : « Celui qui tuera un homme sans avoir I
» éprouvé de violence, sera coupable du sang de tout le genre humain ; et celui) I
» qui sauvera la vie à un homme, sera récompensé comme s’il i’avoit sauvée à tout I
» le genre humain. »
O n v o it, d’après ces divers passages, que Mahomet, tout en reconnoissanu I
l’énormité du crime et en légitimant la punition, incline vers la douceur. Cepen-j I
dant ces sentimens de bienveillance ont peu d’empire sur l’esprit des Orientaux*
ces peuples aiment trop la vengeance pour se contenter d’une simple répara-*
tion ( i ). L ’argent ne peut les satisfaire ; c’est la tête du coupable. Aussi l'assassinat*
est-il très-rare dans leur pays. Les chefs de la loi le regardent comme un attentat*
envers Dieu, envers l’héritier du mort et le Gouvernement : mais, si l'héritier*
fait grâce en acceptant une somme pour indemnité, Dieu pardonne parce qu'ifl
est miséricordieux, et le Gouvernement pardonne aussi, parce qu’il ne sauroit être*
plus sévère que la partie intéressée. D e là provient la loi du prix du sang. Cette*
espèce d’imposition qu’on prélève sur le meurtrier en échange de sa tête, estre-B
gardée comme un véritable héritage : il s’ensuit que tous ceux qui ont droit à lai
succession du mort, peuvent s’opposer à l’exécution de son assassin. Si la femme d®
ia victime est enceinte, on attend que son fils, qui doit hériter avec elle, soit par-fl
venu à l’âge de pouvoir prononcer sur le sort du meurtrier.
Il suffit qu’un héritier, quelque petit que soit son lot, réclame le prix du sang*
bien que tous les autres aient demandé le supplice de l’assassin, pour que l’exécuB
tion n’ait pas lien, Si l’un des héritiers est absent, le juge diffère aussi le supplice*
Quand le meurtrier est un homme connu et facile à retrouver, on le laisse libre*
mais, si l’on craint son évasion, on l’emprisonne, ou tout au moins on l’oblige à *
donner caution. L a loi évite toujours, autant que possible, de prononcer l’arrê*
de .mort: mais, si les parens du défunt ne veulent se prêter à aucun accommode*
.ment, le juge porte enfin la sentence fatale; il la remet à la famille, et demande®
si l’un de ses membres veut l’exécuter lui-même. Si personne ne se présente, e t *
que la famille ne choisisse pas un bourreau, l’ouâly ou l’aghâ est chargé d’infligei*
le supplice.
L a famille peut faire grâce à toute heure, même à l’instant de J’exécution®
Comme l’arrêt n’a été prononcé qu’à sa prière, elle est libre de pardonner a u *
.(i) La vengeance est la passion dominante des E g y p - Surpris de la fermeté et de l’énergie qu’il mettoit dans son •
tiens. Pendant que nous étions au village de Chendyd, discours, « As-tu des témoins ! lui dit le c o m m a n d a n t .—
q u e l q u e s - u n s d’entre nous se promenoient un jour avec le » Mes témoins! s’écria-t-il : les voilà. » Et au m ê m e ins^H
commandant dans le jardin de sa maison, lorsqu’un jeune • tant il tira de son sein une chemise teinte de sang, d o n t
homme de quatorze ou quinze a n s vint se jeter à ses pieds l’aspect nous fit horreur. « C ’est la chemise de m o n p e r e ; .
d’un air suppliant, et les mains croisées sur la poitrine. II lui »»elle est percée des coups qu’il a reçus, et couverte de
crioit : Vengeance! Le commandant le fit relever, et lui » son sang. Je la porte sur mon coeur, et elle y restera
demanda l e sujet de ses cris. Alors le jeune homme, sans » jusqu’à ce qu’il soit vengé. » Nous parvînmes à ca lm e r
se déconcerter, répondit: « Mon père étoit cheykh de l’agitation de ce fils malheureux, en lui promettant de nous
» Saft el-Anâm : le cheykh actuel l’a massacré il y a quatre occuper de son affaire, et il nous quitta à demi satisfait,
»> ans.pour usurper sa place; je t’en demande vengeance. « parce qu’il croyoit déjà voir luire.Ie jour de la vengeance.
meurtriei^B
meurtrier quand il lui plaît. Toutes ces circonstances sembleroient prouver que la
loi regarde moins 1 assassinat comme un crime social que comme un attentat d o mestique,
puisque 1 assassin n est poursuivi qu a la requête des parens de la victime.
L’agha lui-meme, dans 1 exercice de sa charge, ne peut ordonnèr la mort d’un
homme, quel que soit son crime, sans le consentement du prince. Il faudrait, pour
qu’il se permît d’en agir autrement, que le coupable fût un vagabond, sans pa-
rens et sans crédit. Ainsi, dans les derniers temps, les droits de la police n’alloient
pas jusquà la mort, si ce n étoit pour des hommes obscurs et sans aveti.
Leqâdy ne prononce jamais une sentence de mort contre un meurtrier, sans
que le fait soit bien prouvé, les circonstances bien connues, et les témoins entendus.
II en faut au moins deux qui aient vu commettre le crime : un seul n’est
point écouté, quels que soient son rang et son crédit. Les femmes ne peuvent pas
témoigner en justice criminelle; on n’a égard à leur déposition qu’en matière
civile.
Lé témoignage de deux hommes d’une autre religion ne seroit pas validé contre
un musulman. Dans le cas ou Jès preuves n établiroient pas suffisamment la culpabilité
de 1 accusé, il pourrait, en donnant une somme d’argent à la famille du
mort, se laver de l’espèce détaché qu’imprime ordinairement une aussi grave
imputation.
Le meurtre d une femme est puni de la même manière que celui d’un homme,
et la loi Hanafy ne fait point de différence non plus pour le meurtre d’un esclave.
Si I on assassine un étranger, et que personne ne réclame le prix du sang, son
héritier, c’est-à-dire, le prince, intente l’action'criminelle par l’organe de ses'repré-
sentans. Le maître qui tue son esclave, est également poursuivi au nom du souverain
, conservateur des droits de la société, d’après la loi Hanafy : les autres sectes
pensent que le maître est assez puni seulement par la perte de son esclave.
La mort d’un fellâh débiteur, qui expire sous le bâton du propriétaire de
la ferme, expose ce dernier aux suites d’une instruction criminelle; mais le crédit
et I influence d une grande fortune ou d’un ami puissant l’emportent presque toujours
sur la loi.
Si le code n inflige qu’une peine légère au musulman qui tue lin infidèle, le
Gouvernement, interesse a protéger tout le monde, et les étrangers aussi bien que
ses propres sujets, fait mettre à mort l’assassin d’un Chrétien ou d’un Juif. En 1770
ou 1772, un Français fut assassiné par le qaouâs d’un kâchèf : l’aghâ des janissaires
lit décapiter ce qaouâs, et le kâchef fut exilé.
Le supplice d’un coupable ne déshonore pas ses enfans. Chez les Égyptiens et
tous les musulmans , fes délits sont personnels, et la confiscation des biens pa-
roitroit une injustice odieuse envers les héritiers. Elle avoit cependant lieu
quelquefois sous les beys ; mais c ctoit un abus qu’ils avoient introduit à la suite
de tant d’autres.
La loi condamne à la peine du talion celui qui blesse son semblable. « On ren-
” draaine pour ame, oeil pour oeil, nez pour nez, dent pour-dent : celui qui chan-
” Sera cette peine en aumône, aura un mérite aux yeux de Dieu. » (Qorân, chap. v.)
i'M . TOM E H | z,e partie. R r r