ciaires de Constantinople le droit de nommer les chefs des tribunaux de l’Égypte I
En accueillant ces magistrats, dont ils ne redoutoient pas l’influence, i l s se fa¡ I
soient aux yeux de la Porte un mérite de ce qui n’étoit que calcul de leur part-l
leur indifférence à cet égard passoit pour une preuve de soumission.
La justice en Turquie forme une espèce de corporation, qui a ses chefs, souslal
surveillance immédiate du grand moufty ( 1 ). Tous les offices de ce départemenJ
sont amovibles : les changemens y sont très-communs, et le même individu peu*
être alternativement revêtu d’une charge supérieure à celle qu’il occupoit, ourenJ
voyé à des fonctions subalternes. C ’étoit l’un des principaux personnages de cel
corps distingué qui devoit donner des magistrats à l’Egypte : il nommoit à tout J
les places judiciaires dans cette partie de l’empire Ottoman. Leur nombre y estl
de trente-six, y compris celle du qâdy a’skar, juge de l’armée, qui rend la justice ail
Kaire, et qui est le premier magistrat de la province. Quoique, sous le rapport J
la dignité du titre, de l’importance des revenus, et de la considération , il fifi hieifl
au-dessus des autres juges, ceux-ci ne lui étoient cependant pas subordonnés; il*
ressortissoient immédiatement à Constantinople. Ces juges étrangers ignoraient*
pour la plupart, la langue du pays, et le qâdy a’skar étoit toujours dans ce cas. !■
se faisoit alors assister par des drogmans ou interprètes : ces agens subalterne*
lisoient les pièces, les traduisoient à leur gré, et exigeoient des parties des taxe*
arbitraires.
L ’exercice de ces fonctions ne dépassoit presque jamais la durée de deu*
années : il arrivoit même bien souvent qu’un qâdy sortoit de charge au bout d'u*
an. Chacun de ces magistrats recevoit. en partant de Constantinople, un titre d *
mise en possession de telle ou telle province pour y administrer la justice : le
temps y étoit fixé; et lorsqu’après l’expiration de cette espèce de bail le ju g e i*
recevoit pas sa confirmation, il cessoit immédiatement toute fonction judiciaire*
Lusage étoit quil quittât provisoirement sa résidence ordinaire, en attendants*
prorogation ou l’arrivée de son remplaçant. Dans l’intervalle, un homme de lo*
suppléoit à l’absence du juge, et cette prérogative appartenoit de droit au premie*
assesseur du tribunal. L e qâdy a’skar lui-même ne restoit communément en charg*
qu’un an et un jour, et passoit à d’autres fonctions. L e nouveau dignitaire arrivoi*
de Constantinople, et vendoit souvent à son prédécesseur les titres dont il éto*
nanti. On ne sait pas combien pouvoient coûter ces espèces de patentes, ni l a
(1) Le moufty et le grand vizir sont les premiers personnages
de l’Etat après le sultan. Le corps de la justice
se compose des principaux u’iemâ. Sous les premiers
khalyfes, les u’iemâ étoient divisés en trois classes : les
imâm, chargés du culte religieux; les moufty, docteurs
de la loi; et les qâdy, ministres de la justice : ceux-ci
étoient les plus considérés. Mourâd I.cr donna à celui des
qâdy qui étoit le premier personnage du corps des u’le-
ma, le titre de qâdy a’skar ; Mohammed II en créa un second,
et Soleymân I.er éleva au-dessus d’eux le moufty de
la capitale, qui est aujourd’hui le chef du corps des u’iemâ
: il a le titre de cheykh el-islâm. Cette prééminence du
moufty sur le qâdy n’a lieu que dans la capitale. Le qâdy
a’skar d’Anatolie occupe le second tribunal de I’empire9
il fait juger en son nom toutes les causes relatives au9
hérédités dans toutes les provinces de l’Asie: cestuoS
des attributions spéciales de sa charge. II se fait pay< 9
tous les mois une somme plus ou moins forte par 1 (9
chefs des villages et des districts de son département.
Les offices de juges ont été rendus amovibles et annueli
vers la fin du siècle dernier. II est rare que le mémeind¡ 9
vidu occupe deux fois le même emploi, à moins quilnt;
prenne pour cela des arrangemens avec son successeur.^-
La dignité de sadr-roumy, qui est de beaucoup supérieure
à celle de (¡âdy a’skar d’Anatolie, fait seule exception ai
cette règle.
somme qu exrgeoit le titulaire pour les résilier. Ces transactions se faisoient de gré
à gré, et, par ce moyen, un qâdy exerçoit quelquefois pendant quatre ou cinq
années de suite.
Si, après 1 expiration du temps fixé au qâdy pour l’administration de la justice,
le pâchâ résidant au Kaire s’apercevoit que le substitut de ce magistrat manquoit
des connaissances nécessaires pour le remplacer, il pouvoit charger son fmâm
de cette tache importante. C est ainsi qu’Ibrâhym-bey, en qualité de qâymmaqâm,
choisit, il y a peu d années, le cheykh el-’Arychy pour remplir provisoirement
les fonctions de qady en 1 absence de l’imâm du pâchâ.
Le qâdy du Kaire avoit sous sa juridiction, outre la capitale, le vieux Kaire et
Boulaq; Gyzeh avoit un tribunal particulier. Le qâdy nommoit des délégués dans
les divers arrondissemens du Kaire; il y en avoit neuf dans la ville, un à Boulâq,
et un autre au vieux Kaire. Ces juges subalternes, qui avoient aussi leurs assesseurs,
rendoient la justice au nom du qâdy. Lorsque le qâdy a’skar étoit renouvelé, ils
achetoient de son successeur la confirmation de leur emploi. Il étoit presque de
rigueur, d après les institutions et l’usage constamment suivi, que toutes les causes
qui se présentaient dans un arrondissement, y fussent jugées; cependant on s’étoit
beaucoup écarté de cette règle primitive : dans les derniers temps, une foule
d’innovations s’étoient introduites dans cette branche d’administration, comme
dans toutes les autres. Les grandes causes se portoient ordinairement au tribunal
du qâdy, qui chargeoit un de ses délégués de se transporter sur le lieu du délit,
et de commencer l’instruction.
En entrant en charge, le qâdy recevoit un firman ou diplôme émané de la
sublime Porte, qui lu iconfé roit la dignité d é ju g é , en l’autorisant à se choisir
autant de substituts qu’il le trouveroit convenable : leur nombre étoit néanmoins
limité par l’usage, qui, dans les états musulmans, a presque toujours force de loi.
La sentence- d’un juge quelconque est sans appel ( i) : cependant, pour modifier
ce que cette disposition législative pourroit avoir de trop absolu, la religion a
consacré des restrictions importantes. Lorsque la cause est grave, ou qu’elle intéresse
des personnages de distinction, le qâdy s’éclaire des conseils des hommes de
loi, et les parties peuvent toujours obtenir, au préalable, des espèces de décisions
signées par les moufty ou docteurs ; on consulte ordinairement ces magistrats,
dont l’avis a une autorité reconnue. Souvent ils donnent leur fatouah ou opinion
décisive, même après la sentence du qâdy ; c’est alors un appel à la justice de
leu. Si cependant il arrive que les moufty des différentes sectes se réunissent
pour infirmer les décisions du juge, celui-ci reconnoît son erreur, et retire sa
première sentence.
■ Les lois suivant lesquelles on prononce sur les différentes causes, sont toutes
écrites. elles tirent leur origine du Qorân. Les diverses interprétations de ce code
po itique et religieux ont produit une foule de commentaires, parmi lesquels on
istingue les livres des quatre sectes orthodoxes ; ces sectes sont appelées Hanafy,
du mouf,y justice, examinée, discutée et jugée, ne peu! plus y être
5 Q"allah Eftendy, que toute cause portée en portée de nouveau.