
CHAPITRE III.
L ’Homme considéré dans l ’adolescence et dans L'âDg e mûr’
Usages c iv ils et domestiques.
§. I . "
D u M ariaOse.
L e mariage est en Egypte un acte de convention privée; il n’a Besoin n id j
sceau de la religion, ni de la sanction de la loi ; il consiste uniquement dans lil
volonté expresse des parties contractantes; leur mutuel consentement suffit pogl
légitimer l’hyménée. L a femme donne son consentement elle-même ou agit pari
procureur. Dans ce dernier cas, la personne qui la représente va trouver le futur!
époux, convient de la dot, et lui dit, en présence de deux témoins, « Je t’épouse»!
[ zaoudgtak ]; lautre répond, * Je te reçois » ^gabeltak^ : le mariage est conclu!
sans autre formalité.
L a nouvelle mariée n’apporte point de dot à son époux. Quelquefois elle reçoit!
de son père un présent : mais ce don est purement gratuit; elle n’a pas le droit Je I 1 exiger. Il arrive souvent que les femmes n’ont pour dot que Ce que leur donne!
leur mari. L a loi oblige celui-ci à en fournir une ; elle varie selon les sectes : l’unel
veut quelle monte au moins à dix drachmes, c’est-à-dire, à cent quatre-vingt!
parats environ ; l’autre se borne à exiger qu’il y en ait une , ne fût-elle que de k l
valeur d un anneau de fer. Mais les parens de la femme ne manquent jamais de luil
faire des présens proportionnés à leur fortune; ils consistent en bijoux et en vête-
mens : on ne donne jamais de fonds de terre. Lorsque la dot n’a pas été fixée
le jour du mariage, ce qui arrive bien rarement, et qu’il s’élève dans la suite des
discussions à ce sujet entre la femme et le mari, on règle la dot d’après celle de la! I
mère ou de quelqu’une des plus proches parentes. L a dot accordée aux jeimes|
mariées par leurs époux est un article essentiel du mariage et une obligation abso~!
lue; on en verra bientôt toute l’importance.
Les grands et les personnes qui appartiennent à la classe opulente, ne manquera
jamais de prendre pour témoins de leur mariage deshommes de loi, qui en écrivent!
le contrat et le déposent au greffe public. Les fellâ li font seulement enregistrer letir|
mariage chez le qâdy de la province : le peuple des villes néglige toute espèce d e l
formalité, et les mariages s’y contractent presque toujours sans convention écrite. !
Un musulman ne peut épouser ni sa fille, ni sa soeur, ni sa nièce, ni sabelle-l
fille, ni sa soeur de la it, ni même la soeur de sa femme-, à moins que celle-ci ne I
soit morte ou répudiée. L e mariage est permis dans tous les autres degrés d e l
parenté.
L a loi ne s oppose pas à l’union d’un musulman avec une femme de la religion I
Juive ou Chrétienne. Mahomet a permis ces mariages, parce qu’il accorde à I
Moïse et à Jésus-Christ la qualité de prophètes et d’apôtres de l’unité de Dieu :
mais il ne permet pas de choisir des épouses d’une croyance autre que celles-là ;
il n’y a même qu un petit nombre d’exemples de musulmans qui profitent de cette
autorisation du législateur : les enfans issus de ces mariages sont élevés dans la
religion .de Mahomet, et les femmes n’héritent pas de leurs maris, si ce n’est par
testament et comme don volontaire.
Marier les enfans avant l’âge de puberté est un droit absolu dont jouissent les
pères de famille; le consentement des jeunes gens est même inutile dans ce cas,
et ils ne peuvent rompre des noeuds ainsi formés que par la répudiation. Mais’
lorsque les enfans sont nubiles,'leur adhésion devient indispensable. Ils l’accordent
presque toujours, parce que les deux sexes, n’ayant aucun rapport entre eux, ne
peuvent avoir conséquemment ni affections ni antipatliies particulières. Cependant
je mari n a la permission d approcher son épouse que lorsque celle-ci a atteint l’âge
marqué par la nature pour être apte à la génération. L e père garde sa fille plus
ou moins long-temps après les paroles du mariage, suivant la foiblesse ou la force
de son tempérament: il peut la retenir jusqu’à quinze ans; mais ses droits cessent
au-delà de cet âge. Un père est généralement estimé lorsqu’il s’oppose à la consommation
d un mariage prématuré. Il est à remarquer que le père du jeune époux
n’élèye jamais de difficultés de ce genre; si le père de la mariée consent à ce qu’elle
passe immédiatement dans les bras de son époux, celui-ci la reçoit, et sa famille ne
met aucun obstacle à leur reunión : mais ce n’est guère que dans la dernière classe
du peuple quon trouve des exemples de mariages prématurément consommés.
Il arrive communément que le jeune homme n’a point vu la femme qu’il épouse;
il ne s’est formé, une idée de sa be,autë et de son mérite que d’après les rapports
dune parente ou d une amie de la famille. Aussi la première nuit destinée à l’union
conjugale n’a-t-elle quelquefois pour résultat qu’une rupture complète : le mari ren-
voiesa femme et la répudie. Cependant, lorsqu’un homme demande avec instance la
satisfaction de voir celle qu’on lui propose ci’épouser, la loi permet qu’elle se découvre
une fois devant lui le visage et les mains.: cela ne peut se faire qu’en présence
de ses parens et lorsque le mariage est presque conclu. Mais, bien que la loi
permette cette faveur au mari, il ne l’exige presque jamais, parce que les usages
adoptés généralement s’y opposent. L ’une des causes principales des mariages
prématurés, ces t la crainte des pères de voir leurs fils, emportés par la fougue de
leurs passions, se livrer à des plaisirs illicites et funestes à leur santé.
Les musulmans peuvent avoir jusqu’à quatre femmes légitimes, et autant d’esclaves
quils peuvent en nourrir; cependant l’obligation de les maintenir toutes
dans un état convenable, comme nous l’avons expliqué dans Je chapitre précédent,
■unsi que l’amour de la paix domestique, portent les Égyptiens de toutes les classes
a n user que très-sobrement de la latitude qui leur est accordée par la loi. Les
grands personnages sur-tout n’ont, pour la plupart, qu’une épouse légitime: le
Æir davoir des enfans, ou les avantages-d’une alliance distinguée, peuvent seuls
K etermmér à en prendre une seconde. Celui qui en a plusieurs, est obligé dé
coucher alternativement dans l’appartement de chacune d’elles : s’il agissoit d’une