
L ’épouse reçoit ies deux tiers de sa dot en entrant dans la maison de son mari I
Cette somme lui appartient en propre; elle peut en disposer à son gré. Jamais11
mari ne lui en demande compte ; il n’en a pas même le droit.
Il est a propos de faire observer ici qu’on s’abuseroit étrangement si l’on croyoitj
que les musulmanes, quoique entièrement assujetties à la puissance de leurs maris I
peuvent etre tyrannisées par eux ; au contraire, leur condition, sous ce rapport!
est très-douce ; et, tout en se soumettant à la loi et aux moeurs, qui les condamnent*
a une sorte de retraite perpétuelle, elles parviennent à exercer de l’ascendant sdJ
l’esprit de leurs époux. Ceux-ci ne peuvent ni les maltraiter, ni même les rcpri-l
mander avec aigreur : dans l’un ou l’autre cas, la femme a le droit d’exiger lasépjJ
ration, et alors elle se retire dans la maison de son père. On corrige et l’on instruit!
les femmes dans la pratique de leurs devoirs conjugaux ; mais les maris ne s’enl
mêlent p oin t; cette tâche est réservée aux parens de l’épouse, qui s’en acquittent!
d’ordinaire avant le mariage. Ainsi les usages et les bienséances tempèrent J
peu la rigueur du despotisme dont la loi investit les hommes à l’égard des femmes!
leur condition leur paroît heureuse, et elles ne peuvent se figurer même comJ
ment il est possible que dans les contrées de l’Occident les femmes soient p l u s !
favorisées qu’elles ne le sont elles-mêmes.
Répudiation et Divorce.
L e s lois musulmanes ont rendu le divorce très-facile. Un homme se bomel
a dire a sa femme , Je te répudie; et la séparation est prononcée, sans que le qâdyl
ait besoin d’y intervenir, ou d’en connoître les motifs. L a femme alors reçoit la
dernier tiers de sa do t, emporte ses bijoux et ses effets, et se retire. Mahometaj
fixé le mode de divorce de la manière suivante :
« L e mari qui. voudra répudier sa femme, aura un délai de quatre mois.
» Les femmes répudiées laisseront écouler un délai de trois mois avant de sel
» remarier.
» La répudiation n’aura lieu que deux fois,
» Celui qui répudiera une femme trois fois, ne pourra la reprendre qu’après|
» qu elle aura passé dans la couche d’un autre qui l’aura répudiée.
» L e mari ne peut rien retenir de la dot de celle qu’il aura répudiée.
» C e lu i qui répudiera une femme dotée avant d’avoir eu commerce avec elle,|
» lui laissera la moitié de la dot convenue ( i ). »
D après cette injonction formelle du législateur, lorsqu’un mari congédie sal
femme dès le premier jour de leur union et sans avoir consommé le mariage, « I
qui n’est pas sans exemple, il ne lui doit que la moitié de la dot : mais, lorsqu’aprèl
1 avoir répudiée, il la reprend de nouveau, et réitère pendant trois fois la rupture et!
le mariage avec la même personne, il ne peut plus l’avoir pour épouse légitimel
(l) Qorân , ch ap. il.
quelle!
D E S H A B I T A N S M O D E R N E S D E l ’é g y p t e . 4 o ;
qu'elle n’ait auparavant passé dans les bras d’un autre homme. Cette restriction du
législateur païoît, au premier coup-doeil, ridicule ou barbare; cependant, si elle
nétoit pas si tardive, on pourrait y trouver une pensée profonde et une grande
connoissance du coeur humain : en mettant ainsi lepoux aux prises avec tous les
calculs de la jalousie, passion si puissante chez les Orientaux, elle l’empêche de
céder légèrement aux premiers mouvemens de la colère, et de se résoudre avec
trop de précipitation à un divorce souvent injuste, et dont il doit subir les pénibles
conséquences, si jamais le repentir ou l’amour le ramène à des senthnens
plus doux. Aussi, plus d’une fois, regrettant les charmes de son épouse, et voulant
éluder les dispositions de la loi, le mari invite un de ses amk à la prendre pour
femme, et il convient avec ce dernier qu’il la répudiera sans consommer cette
espèce de mariage intermédiaire : mais cet arrangement doit être secret pour tout
le monde, excepté pour les trois intéressés; il est indispensable sur-tout que la
femme soit dans la confidence, puisqu elle joue le rôle principal dans cette intrigue
mystérieuse. S il en transpirait quelque chose, le mariage serait annullé par le fait.
Néanmoins il arrive quelquefois que l’ami, subjugué par les charmes de la répudiée,
s oublie jusqu a trahir la confiance et l’amitié, et conserve effectivement
pour femme celle qu il devoit seulement feindre d’épouser.
Prévoyant que la répudiation pouvoit avoir pour cause ordinaire un dégoût
passager ou un mouvement de dépit, Mahomet, pour prévenir, autant que possible,
ce malheur domestique, conseille au mari qui a répudié sa femme et juré de
ne plus avoir de commerce avec elle, de la garder encore trois mois, espérant que
la reflexion ou quelques caresses réciproques pourront amener une réconciliation
entre eux avant l’expiration de ce délai. Malgré la sagesse de ce précepte, il est
d’usage au Kaire que la femme sorte de la maison de son mari à l’instant même où
ilia répudie. Elle peut se remarier trois mois après, c’est-à-dire, lorsque les symptômes
périodiques de son sexe ont reparu trois fois : sa déclaration suffit à cet
égard. Si elle se trouvoit enceinte à l’époque de la rupture, le père ne peut
réclamer 1 enfant avant 1 âge de sept ans, pour un garçon, et avant l’âge nubile,
pour une fille : cependant il est tenu de payer les dépenses de l’entretien, de la
nourriture et de l’éducation de cet enfant, quel que soit son sexe.
Il peut arriver que la mère passe dans les bras d’un autre époux; alors elle est
obligéede confier l’enfant aux soinsdesagrand’m èreoude l’une de ses plus proches
parentes, fille ou veuve : le pere n a le droit de le reprendre que lorsque la mère n’a
point de famille ; ce qui ne se présente que bien rarement ( 1 ).
(0 Nous ajouterons à cet exposé des règles du divorce,
que Iorsqu un homme répudie sa femme avant de l’avoir
Vue, il ne lui doit, comme nous l’avons déjà dit, que la
moitié de la dot : mais, s’il s’est trouvé une fois seul avec
«le, il la lui paie tout entière.
Unefille ou femme répudiée rapporte à la maison de son
pere tout ce qui en est sorti, et de plus le droit du divorce:
1 consiste dans le dernier tiers de sa dot, qu’elle reçoit en
partant, et c est le seul témoignage de la rupture. Les
Çrits ou les procédés juridiques sont absolument inutiles,
“«que nous 1 avons vu, pour la sanction du mariage et
£ M. T O M E II, 2.« partie.
pour constater le divorce. Nous nous abstiendrons d’ajouter
ici de nouvelles réflexions sur la singularité de ces
usages ; ils doivent paraître bien éfanges aux yeux des
Européens, dont les institutions sont si éloignées d’un
pareil esprit; le législateur Arabe qui les a consacrés, dut
sans doute avoir pour but d’obvier à des.inconvéniens
plus graves encore. Les peuples ont un caractère propre,
comme les climats qu’ils habitent; c ’est à ceux qui les
instruisent ou les gouvernent à sentir cette incontestable
vérité, et à se régler en conséquence. V oilà peut-être
l’excuse de Mahomet.
F f f