
payer : la loi les regarde comme légitimes, parce qu’il est déjà censé agir en con-
noissance de cause.
La loi permet la contrainte par corps pour le paiement des dettes. Le débiteur
est obligé de vendre tout ce qu’il possède, à l’exception du vêtement qui le couvre
si le créancier l’y force. Lorsqu’on le soupçonne d’avoir caché dans la maison d’uni
ami de l’argent ou des effets pour les soustraire au créancier, il est conduit en pri-|
son, et y reste jusqu’à ce qu’il ait prouvé, par le témoignage de deuxshommes d’unel
probité bien reconnue, qu’il ne possède effectivement rien. L e qâdy ordonneI
alors sa mise en liberté., afin qu’il puisse acquérir par son travail les moyens del
s’acquitter entièrement. Aussitôt qu’il a gagné quelque argent et que la chose peut!
être prouvée au juge, il est exposé à une nouvelle contrainte : mais il n’est jamais!
permis au créancier d’user de violence à son égard, ou de le dépouiller sans une!
autorisation expresse du tribunal.
L e fellâh cultivateur est également soumis à toute la rigueur de la loi : on penJ
le contraindre à vendre tout, même ses boeufs et sa charrue. Mais, comme le légis-i
lateur recommande au créancier la plus grande modération envers son débiteur!
celui-ci obtient presque toujours un délai pour satisfaire à ses engagemens, oui
bien il s’arrange à l’amiable.
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Un homme dépositaire d’un objet ou d’une somme quelconque n’en est point!
responsable, s’il prouve au qâdy, par l’assertion de deux témoins, que le dépôtluil
est échappé par force majeure : dans ce cas même, faute de témoins, son serraen!
suffit pour le libérer de toute restitution. Mais, en Egypte, les musulmans ap-1
portent beaucoup de loyauté dans leurs relations, et il règne beaucoup de bonn«
foi dans leur commerce, lors même qu’ils ont affaire à des négocians d’une aura
religion. Les Européens traitent avec eux plutôt qu’avec les chrétiens du pays etl
ceux de la Syrie, qui sont loin de se piquer de la même délicatesse, et avec les!
quels il est indispensable de prendre les plus grandes précautions. On ne peu!
mieux peindre la probité des musulmans de l’Egypte en général, qu’en citant pou*
exemple l’intégrité des hommes de la dernière classe. Le transport dê l’argent efl
des objets précieux se fait d’ordinaire par le moyen des barques qui naviguent sufl
le Nil. Il est rare que l’on prenne des précautions pour s’assurer de la fidélité de*
bateliers, et presque inoui qu’ils aient jamais abusé de la confiance publique.
Pour éluder les dispositions de la loi qui interdit l’usure, on a imaginé lemoye*
suivant. Un homme emprunte une somme d’argent, qu’il veut faire valoir; lepre«
teur passe pour son associé, et dès-lors prend une part légitime au bénéfice que
procure l’entreprise. L a loi permet aussi à l’emprunteur de faire à celui dont®
tient l’argent, un don de tant par an ou par mois aussi long-temps qu’il gardeffl
somme : il en prend l’obligation par serment. On voit que ce procédé équivau»
tout-à-fait à l’usure, et que même il n’est pas circonscrit par les mêmes limites. 1
Celui qui fait valoir une somme d’argent, qui retire le loyer d’une maison ou l|j
rente d’une propriété quelconque, est tenu, chaque année, de donner aux pauvre»
le quarantième du bénéfice et du capital : le souverain a le droit de l’y contraindre«
T o u t ce qui sert à l’usage personnel, comme la maison qu’on habite, la terre don«
|e produit nourrit la famille, &c. & c. , n’est pas soumis à cette espèce d’imposition;
mais elle n est, pour ainsi dire, que consciencieuse, et l’obligation de la
payer n’est pas dictée par les tribunaux : aussi les zélés musulmans sont à peu
près les seuls qui s’y conforment.
Nous avons dit que les créanciers s’arrangent ordinairement avec leurs débiteurs;
par suite de cet usage, on voit peu de faillites ou de banqueroutes frauduleuses
en Egypte : mais les confiscations y sont fréquentes, et l’on appose souvent
les scellés sur les magasins et les maisons de ceux que le Gouvernement veut dé-;
pouiller. Le scellé s’applique de deux manières : soit par un clou que la justice
place dans la serrure de la porte, et alors personne ne peut violer cette défense
sans s’exposer à avoir le poignet tranché; soit avec un peu de boue que l’on met
sur la serrure, en y laissant une marque quelconque. En passant à Rahmânyeh avec
les troupes, nous abandonnâmes un magasin qui renfermoit une quantité considérable
de froment, après l’avoir scellé avec de la boue. Il nous fut impossible de
laisser garnison dans la ville; et comme nous faisions la guerre aux Mamlouks, que
ce blé nous appartenoit, et qu’enfin nous n’avions personne pour faire respecter
notre défense, il étoit probable que la populace, par esprit de rapine autant que
par la haine qu’elle devoit naturellement nous porter dans ce premier moment,
enfonceroit et pillerait le magasin : cependant il n’en arriva rien ; et lorsque nous
rentrâmes dans la ville, c’est-à-dire, plus d’un mois après, nous trouvâmes le dépôt
intact et dans l’état où nous l’avions laissé.
§. IX.
D e l ’A dultère et du Viol.
Le chef de la religion musulmane semble avoir regardé l’adultère comme un
désordre domestique, dont on doit dérober la connoissance au public et aux tribunaux.
Il ordonne, il est vrai, qu’une personne mariée, convaincue de ce crime,
soit lapidée : mais il force au silence l’homme sans pudeur qui oserait intenter à
sa femme une pareille accusation, en exigeant quatre témoins oculaires, et en
infligeant la peine de quatre cents coups de fouet à celui qui ne produiroit pas
ces preuves.
Il eut occasion de mettre lui-même en vigueur ce précepte consacré dans le
recueil de ses lois. Un homme ayant surpris sa femme en adultère, vint lui demander
le châtiment du suborneur. As-tu quatre témoins pour confirmer ce que tu
avances ! lui dit Mahomet. — N o n , répondit le mari déconcerté. — Eh bien !
tu seras puni comme calomniateur.
On ne cite qu’un seul exemple d’une femme adultère qui ait été lapidée; encore
le fut-elle parce qu’elle avoua elle-même son crime. Dans une exécution de ce
genre, cest au souverain, ou au gouverneur qui le représente, à jeter la première
pierre.
La loi condamne à cent coups de fouet l’homme adultère qui n’est pas marié,