
» Ceux qui Jaisseront des épouses en mourant, leur assigneront un legs, ains'
» que l’entretien pendant une année, et un asile dans leur maison.
» Les enfans mâles auront une portion double de celle des filles : s’il n’y a n!
» des filles, et quelles soient plus de deux, elles auront les deux tiers de la su cca j
» sion; s il n’y en a qu’une, elle aura la moitié; et s’il n’y a qu’un fils, il aura lej
» cinq sixièmes : le reste appartiendra aux parens.
» L e partage des frères et soeurs du défunt sans enfans est le même.
» S il n y a point d’enfans et que les parens soient héritiers, la mère du défunt!
» aura un tiers de la succession, et le sixième seulement si le défunt a des frèresI
» Les legs et les dettes doivent être préalablement acquittés.
» L a moitié des biens d’une femme morte sans enfans appartient au mari, et le|
» quart seulement, si elle laisse des enfans, les legs et dettes acquittés.
I » La femme aura le quart des biens du mari mort sans enfans, et le huitième » s’il a des enfans.
» L héritier constitué d un parent éloigné doit un sixième de la succession aul
» frere ou à la soeur de celui-ci ; et s’ils sont plusieurs frères ou soeurs, ils recevronl
» le tiers. »
Un pere de famille peut disposer du tiers de son bien en faveur de qui il veut*
la l ° i ne s y oppose pas, et ce don se prouve par témoins ou par écrit : mais l'écritl
lui-meme suppose toujours la présence de deux témoins. Si les enfans nient quel
leur père ait dispose de la somme que l’on réclame, ils sont obligés au serment. III
est a remarquer que la loi exige le serment de la part de celui qui récuse.
Comme il n’est point permis de donner au-delà du tiers de ce que l’on possède,!
il est un moyen d’éluder la loi et de disposer du tout. Cela n’arrive que lorsqu’un!
homme meurt sans postérité : il fait alors une donation pieuse de son capital i l
une mosquee, en laissant 1 usufruit à celui ou à ceux qu’il veut favoriser, et mcmea
leurs descendans et a leurs mamlouks. On ne peut rien léguer à un esclave, parce!
qu il est sans capacité pour posséder; sa chemise même ne lui appartient pas.
L e témoignage est, pour ainsi dire, indispensable dans toutes les affaires im-l
portantes. S il arrivoit, par exemple, qu un billet fût signé par le débiteur et!
deux témoins, et que ceux-ci vinssent a mourir, le débiteur pourroit en refuse»
le paiement: il faudroit, a la vérité, quil fût d’une mauvaise foi insigne. Voie»
comment la chose seroit jugee : son1 créancier et lui, appelés en justice, devraient!
prêter serment; mais, en supposant que le débiteur voulût se parjurer, l’autre!
ne seroit pas cru, parce que le serment est toujours pour le dénégateur, et que»
la loi suppose que 1 écriture peut être plutôt falsifiée qu’un musulman ne peut!
être parjure.
On n admet pas devant les tribunaux Mahométans le témoignage des chré-j
tiens, non plus que celui d hommes d une religion étrangère à l’islamisme, contre les]
musulmans : aussi n appelle-t-on jamais les infidèles pour déposer dans les affaires]
civiles ou criminelles des T urcs. Cependant le ch e f de la police peut s’en rapporter]
à un infidèle pour ce qui rentre dans ses attributions. Voici une autre singularité : en]
supposant, par exemple, quun individu réclame d’un autre cent pataquès, et que]
Jeux témoins attestent la dette, quoiquelle n’existe pas, les cent pataquès doivent
être payées. Mais, si les faux témoins, tourmentés par leurs remords, viennent déclarer
au qady qu ils ont commis un parjure, ce magistrat les condamne à restituer
eux-mêmes les cent pataquès a celui qui en a été dépouillé injustement : le spoliateur
garde la somme qu’il a reçue, et le jugement du qâdy ne l’oblige à aucune
réparation, parce que l’aveu que cette somme n’étoit pas due vient seulement de
Jeux témoins de mauvaise foi ; eux seuls sont punis. S’il n’y en a qu’un qui révoque
son premier témoignage, il rembourse la moitié de la somme extorquée.
En I absence des témoins, un homme nie une dette avérée, mais dont eux seuls
peuvent donner les preuves : la loi l’en décharge. Si les témoins reparaissent, le
débiteur est alors tenu de payer: le premier jugement n’étoit, pour ainsi dire,
qu une suspension provisoire. Dans le cas où quelqu’un réclamerait une dette que
le Jebiteur ne recuseroit pas, mais qui! prétendrait avoir payée, le qâdy soumettrait
les parties au serment; mais, si le créancier nioit le remboursement, quoique
effectué, Jautie serait tenu de payer une seconde fois, parce que la lo i, comme
nous lavons deja dit, est toujours favorable à celui qui nie.
§. V I I I .
D es D ettes, et du P rêt à intérêt.
La loi de Mahomet fait un crime de 1 usure : ce législateur, voulant que tous ses
disciples se considérassent comme frères et se prêtassent mutuellement secours, a
prohibé le prêt a intérêt. Cependant, l’appât du gain étant plus fort que la crainte
des censures religieuses, les musulmans ont à peu près éludé ce précepte, qui
d ailleurs ne pouvoit etre suivi par un peuple spéculateur et adonné aux opérations
commerciales. V o ici comment Mahomet détermine la manière de contracter une
obligation légale ( Qorân, chap. n) :
1 Une dette payable à une époque fixe sera écrite par le débiteur ou son fondé
» Je pouvoir : dans ce dernier cas, on appellera deux hommes pour témoins, et,
” a Jéfaut de l’un d’eux, deux femmes.
» Appelez des témoins dans vos pactes.
» En voyage et à défaut de scribes, on prend des gages pour garantie. »
D après cela, un musulman qui emprunte de l’argent ou qui contracte une
dette quelconque, est tenu de faire un billet à son créancier, en présence de deux
témoins : il ne peut se dispenser de remplir cette formalité que lorsque le créancier
lui accorde assez de confiance pour se contenter de sa parole. L ’écrit seul,
sans 1 assertion des témoins, ne suffirait pas pour faire condamner un homme de
mauvaise foi, qui jurerait devant le qâdy qu’il ne doit pas la somme réclamée. Il
est donc important, pour éviter toute espèce de contestation, de s’assurer de deux
témoignages. Les témoins seuls, faute d’écrit, suffisent pour m otiver la condamnation
d un débiteur : nous l’avons déjà dit plus haut.
Le jeune homme en âge de puberté, qui contracte des dettes, est tenu de les
& M . T O M E I I , * .• partie. Q , , ,