et a cinquante seulement 1 esclave convaincue du même crime et qui vit avec son«
maître.
Un' mari qui surprendroit sa femme en adultère et la poignarderoit, se rendroi I
coupable d’un meurtre et encourroit la peine de mort : il ne peut que la répu I
dier, ou s adresser au qâdy. A défaut de témoins, il jure quatre fois qu’il dit l a l
vérité : par le cinquième serment, il doit faire une imprécation contre lui-même I
s’il est parjure. Lorsque la femme ne répond rien à cette accusation, elle e s t l
condamnée sur son silence : son châtiment consiste en cent coups de fouet et e n l
la réclusion pour le reste de ses jours. Mais, lorsqu’au contraire elle proteste d e l
son innocence par les mêmes sermens, le qâdy la met en liberté, et sa séparation«
d’avec son mari est irrévocable ( i ).
Il pourroit arriver qu’un homme trouvât son esclave dans les bras de sa femme®
et cependant il n’auroit que le droit de le châtier ou de le vendre. S’il lui ôtoitl®
vie, ou s’il le privoit des parties de la génération, il se souilleroit d’un grand®
crime : mais ces actes de violence resteroient sans doute impunis chez un peupl®
où l’usage et l’empire des passions ont souvent plus de force que la loi. D’ailleur®
il seroit facile à un particulier de cacher un meurtre qu’il auroit commis dans®
l’intérieur de sa maison, ou même de faire passer cet attentat pour une mort®
naturelle.
L e viol est puni de cent coups de fouet : il faut aussi quatre témoins pour le®
prouver.
Quoique la prostitution soit un crime, la loi n’inflige aucune peine temporelle®
à celles qui s’y livrent : le désordre occasionné par les femmes de mauvaise vie es®
du ressort de la police. Ces malheureuses sont en très-grand nombre au Kaire et®
dans plusieurs autres villes de l’Égypte : au Kaire, elles paient un droit au gouver-H
neur. Mahomet n à point assujetti les hommes qui ont commerce avec les pros^|
tituees, a des corrections civiles ; mais il les menace du feu après leur mort.
Une fille qui a cede a la séduction et qui est devenue mère, perd tout-à-fait®
1 estime publique : cependant elle n est pas déshonorée au point qu’elle ne puisse^J
désormais trouver un époux. Celui qui la prend en mariage, fait un acte méritoir^B
aux yeux de D ieu, parce quil la tire du dérèglement où elle devoit infailliblement®
tomber; mais un homme délicat et qui tient à la considération de ses amis, évite!
une pareille union : il en est peu de semblables.
§. X.
D u V o l et du M eurtre. — • D e la peine du Talion.
L e vol est puni sévèrement, quoique le coupable ne soit jamais puni de mort,®
à moins qu’il ne soit en même temps assassin. L ’homme convaincu d’escroquerie®
(i) Voici le texte du Qorân, chap. i v : » à six mois d’exil. Si c’est uneesdave mariée, oe ne lui j
« Si une femme libre sèlivre à la débauche étant.ma- »infligera que la moitié de ce châtiment.»
» riée, elle recevra cent coups de fouet et sera condamnée
*ÿW effraction dàiis titt magasin, dans l'intérieur d’une M i s o n ou d’unë éticëinte
q u e lc o n q u e , a la main coupée; mais, s il a volé Süruh individu ou sur l’étalage d’Unè
boutique, en un mot hors d’un lieU muré, la loi le condamne seulement à là resti-
tttiôrt et à la bàstonnadè. C ’est donc la violation de l’asile qui fait la gravite dè
a crimè. Dans tous les cas, le coupable n’est point ¡olivé de sà liberté, ét, après
feéeution de là sentence, la justice l’abandonne à lui-même.
Il n’y a point d’autre peine pour le domestique ou l’esclave qui Vblë son maître.
Oit fie regarde pas non plus celui qui dépouille une mosquée comme plus criminel
qué célui qui commet un Vol en tout autre endroit.
Là récidive najoute rien au crime t le voleur ést puni là sécOndg fois fcbmffiê
la premíete , lôrèque le vol est accompagné des mêmes circonstances. S’il a perdu là
main droite. On lui coupe la gauche. Il faut deux témoins oculaires pour protiVèr
un vol, Là déposition des femmes n’èst poirit admise. Lorsqu’on ne peut pàs produire
les témoins, le jugé soumet 1 aCcusé a là formule du serment; et s’il s’y refusé,
on le condamne I dans le cas contraire, il êst absous.
Un voleur sè seroit défait des objets dérobés, et ne pourroit en faire là restitution,
qtf ôn ne le retiendrait point en prisdh pour cela : il rentrerait dans la dassfe
des débiteurs pauvres, et la loi lui accorderait la même indulgence. Le rècéleUr
est Condamné à remettre au propriétaire les effets qu’il a reçus; mais fd policé peut
le châtier d’une autre manière. Si les effets ont été vendus, que le propriétaire lés
feconffoissé, et prouve qu’ils Sont effectivement à lüi, il les reprend sahs être tfefiù
d’indemniser l’acheteur.
Les vois étoient assez fréquens avant 1 arrivée des Français; il s en commêttoit
même beaucoup dans l’intérieur des maisons, quoique le châtiment fiiït terrible' :
mais, dès que des fonctionnaires Français furent à la tête du pouvoir, tés délits
devinrent beaucoup plus rares.
Ce tous-les crimes que lâ société doit réprimer et punir, le plus grand ét le plus
odieux est sans Contredit I assassinat. Mahomet, d’accord sur ce point âveC tous lès
législateurs anciens èt modernes, a condamné le meurtrier au dernier Supplice :
«iis il sest néanmoins- distingué de ses prédécesseurs dans l’art difficile de fégif
lis hommes, par une disposition particulière de la loi, qui 1 adoucit Ou même en
changé les effets ; il a permis que les parens du mort se contentassent d’une réparation
pécuniaire, en leur laissant néanmoins le choix entre cette réparation et le supplice
dii coupable. D ’une pàït, on- lit dans le premier chapitre dü Qàraü : à La
h peilïe du. talion est écrite pour le meurtre. L ’homme fibre será mis à mort pdür
“ Ihomme libre, l’esclave pour l’esclave, la femme pour la femme. Celui qui pardonnera
aü meurtrier de son frere, aura droit d exiger uri dédommagement qui
» lui sera payé avec reconnoissance. C e t adoucissement est une faveur de la misé •
» ricorde divine : celui qui portera plùs loin la Vengeance, sera la proie des tour-
» mens. ». D ’une autre part, íes chapitres m et iv sont ainsi conçus : « Il n’est point
» permis à un musulman d’en tuer un autre : si le meurtre est involontaire, le ùiéïïr-
» hier paiera fa rançon d’un fidèle captif, et à la famille du mort, la somme fixée
’ par la loi. Cette somme est le prix de cent chameaux. Pour la mort d’un croyant