
seroient considérés comme esclaves jusqu a la mort de la mere : a moins encore
que le père ne les reconnût ; ce qui équivaut à l’affranchissement de la mère.
L a formule de l’affranchissement est tout-à-fait simple ; elle consiste dans |a
parole du maître, en quelque lieu qu’elle soit donnée, dans la maison, surlap|ace
ou ailleurs ; mais, si l’esclave craint l’inconstance de son maître, il demande une
lettre qui prouve la chose; ce titre lui est rarement refusé. L e droit d’un maître
sur ses esclaves n’a d’autre limite que le droit naturel. Une femme esclave, par
exemple, qui doit céder à tous les désirs de son maître, peut pourtant se refuser
à tout acte qui outrageroit la nature. Lorsquun esclave a commis un meurtre, il
est cité devant le qâdy avec son maître, et tous deux sont mis en justice ; mais j
la famille du mort peut pardonner, ou se contenter dune somme dargent. Nous]
avons déjà dit que l’affranchi n’hérite pas de son ancien maître : cependant, lorsque
celui-ci meurt sans postérité, le Grand-Seigneur et le qâdy, héritiers, l’un, des
biens, et l’autre, des emplois du défunt, donnent le tout ou partie à son affranchi.]
C e n’est pas un droit, mais les moeurs en ont fait une espèce d’obligation. Autre-]
fois que l’adoption étoit en usage, il n’en arrivoit pas ainsi : maintenant un homme]
ne peut plus adopter son esclave, ou du moins il ne le peut plus de la même]
manière que par le passé.
L ’affranchissement est la récompense de la fidélité, du zèle et du dévouement]
des esclaves: cet acte est si commun, qu’on voit peu d’individus mourir dans la]
servitude. Hommes et femmes, blancs ou de couleur, tout est également affranchi.]
Les Mamlouks avoient des eunuques, et Mourâd, à lui seul, en avoit une vingtaine.]
Mais ce n’est point la coutume au Kaire d’avoir recours aux services de ces mal ]
heureux. L a religion condamne cet usage, et très-peu d’habitans le pratiquent, à]
l’exception des Mamlouks : détruire la source de la vie est un grand crime aux]
yeux des zélés musulmans. Un eunuque peut être libéré comme un autre esclave;]
ce qui arrive souvent. Il n’est méprisé qu’autant que son maître l’est lui-même, et]
son état ne lui attire point un déshonneur particulier : on voit même les eunuques]
d’un homme puissant obtenir pour eux une partie de la considération de leur]
maître.
Après le décès d’un riche, les héritiers se partagent sa succession, et les esclaves]
entrent en ligne de compte comme toutes les autres parties de l’héritage; onnen]
excepte que ceux auxquels le maître a donné la liberté à 1 heure de sa mort, ou]
auxquels il l’avoit promise auparavant. C ’est alors que la femme esclave, qui étoit]
deveque mère du fait de son patron, reprend tous les droits de femme libre, ]
dont elle n’avoit pu jouir jusqu’à cette époque.
§. VII.
T u tèle, Succession et Témoignage.
U n homme en mourant laisse des enfans en bas âge : l’aïeul paternel en e s t alors |
le I
le tuteur légitime; s’il n’existe plus, le qâdy choisit un tuteur aux orphelins. Mats]
le tuteur n a pas le droit de faire valoir 1 héritage de ses pupilles ; leur dépense
est déduite sur leur fortune, ainsi que les frais de leur éducation ; et lorsqu’un
tuteur, par attachement pour les orphelins, veut augmenter leur revenu, il le
fait à ses risques et périls : il est toujours tenu de représenter au qâdy le total des
s o m m e s qu’il a entre les mains.
L’éducation est indépendante de la gestion du bien : elle est confiée à la mère
jusqu’à l’âge de sept ans pour les garçons, et pour les filles, jusqu’à l'époque de leur
mariage. L e tuteur ne manque pas de faire apprendre à lire et à écrire aux garçons,
suivant leur fortune, et de leur donner un état quelconque. Il n’y a que le père ou
l’aïeul qui ait le droit de conclure un mariage à venir pour des enfans en bas âge :
les autres parens n en ont pas le pouvoir; et les enfans, parvenus à l’âge de puberté,
peuvent refuser de se conformer à la décision que ceux-ci auroient prise.
Nous avons deja dit précédemment que 1 âge de puberté pour un garçon est fixé à
quinze ans: à cette époque, le tuteur rend compte au qâdy des biens de l’enfant,
et celui-ci entre en jouissance. Cependant, selon la loi Hanafy, on devroit lui
donner un curateur jusqu’à ce qu’il eût vingt-cinq ans ; mais le qâdy ne se conforme
pas à cette loi. En atteignant l’âge de puberté, un enfant peut quitter la
maison.paternelle : sa famille n’est plus obligée de le nourrir.
Dans les successions, un garçon a deux fois la part d’une fille. Par exemple, un
homme a deux filles et un garçon : à sa mort, sa femme prend pour elle les ^
de son bien; le garçon, f i , et les filles, chacune-^ 1/4. Toutes les fois qu’il y a
un garçon, les frères et soeurs du père n’ont aucun droit à l’héritage.
Les lots des freres sont égaux entre eux. S’il n’y a point d’enfans, les femmes du
défunt n ont qu un quart de sa succession a partager : le reste est pour son père ; et
ce n’est qu’à son défaut que les frères et soeurs du mort peuvent hériter. S’il laisse
au contraire une fille, la femme a toujours 7A, et la fille , ■— : si elles sont plusieurs,
elles se partagent les deux tiers de la fortune de leur père. Lorsque la femme
meurt, le mari a le double de ce qu elle auroit eu dans les mêmes circonstances.
Avant de procéder au partage des successions, on commence par payer les
frais des funérailles, ensuite les dettes; puis on remplit les conditions du testament,
de maniéré toutefois que les legs ou les dons du défunt n’excèdent pas le tiers de
son bien restant. Lorsqu il ne laisse après lui aucun héritier direct ou indirect, il est
libre de tout donner à un ami; mais on conçoit que, dans un pays où les rapports
de famille sont si étendus, un cas pareil doit se présenter bien rarement.
Lenfant naturel n a aucun droit légal pour succéder, s’il n’est pas reconnu, et
lors même que le père épouseroit la mère. Dans ce cas, les fils de l’esclave au
contraire deviennent légitimes, et peuvent hériter comme nous l’avons indiqué
précédemment.
Pour compléter l’article des successions, nous croyons devoir donner ici les
extraits du Qorân qui y sont relatifs. V o ici comment Mahomet s’exprime sur tous
les cas possibles ( Qorân, chap. 1, 11, m et iv ) :
« Vous laisserez en mourant vos biens à vos enfans et à vos proches, avec
p I équité que doivent avoir ceux qui craignent le Seigneur.
É. M. TOM E II , partie. Q q 1