
O n trouve dans l’enceinte des mosquées un grand bassin rempli d’eau; c’est là I
que les musulmans se lavent les parties les plus secrètes du corps ; ils s’y purj I
fiént aussi la barbe, et les bras jusqu’aux coudes. Lorsqu’ils parcourent, dans leiml
voyages, des déserts sans eau, ils ne sont pas exempts pour cela de faire une sorte!
d’ablution ; le sable fin ou une poussière très-pure leur tient lieu de l’eau qUjJ
leur manque.
L ’institution du ramadân eut sans doute pour objet de forcer les musulmans!
à donner plus d’attention à leurs devoirs religieux, puisqu’ils doivent alors sel
priver en grande partie de toutes les jouissances sensuelles : leur esprit, dégagé!
durant le jour, des soins qui l’occupent ordinairement, peut se livrer avec plus g J
ferveur à la méditation et à la prièffe. Ils ne mangent que la nuit, ainsi que nous!
l’avons dit précédemment ; c’est aussi le seul temps où ils puissent voir leinl
femmes. L a rigueur du jeûne ne s’étend pas au-delà de ces privations : on peut!
manger de tout comme aux autres époques de l’année. L e ramadân est aussi le seul
jeûne d’obligation. Celui qui voyage lorsque ce temps de pénitence arrive, n’es|
pas obligé de jeûner; mais il est tenu de remplacer ensuite les jours où il a u r l
manqué de le faire.
A llé r une fois à la Mecque est un devoir indispensable que tout bon musulman|
doit remplir. Cependant, comme il n'y a point d’âge fixé pour ce pèlerinage,e|
qu’on n’y est strictement obligé que lorsqu’on peut le faire avec ses épargnesB
chacun retarde ce voyage, et finit par s’en exempter plus ou moins facilement. Il|
arrive de là que beaucoup de Mahométans-meurent sans l’avoir fait.
Mahomet, qui recommandoit à ses disciples la pureté extérieure par-dessus tout®
chose, leur a défendu d’avoir commerce avec leurs femmes pendant le retoufl
des signes de nubilité auxquels; celles-ci sont assujetties, et durant les quaraniA
jours qui suivent leurs couches. : mais ils peuvent avoir commerce avec celle ip |
nourrit. L a femme qui devient enceinte, a la permission de continuer d’allaite|
son enfant pendant les premiers mois de sa grossesse, quoique les médedn|
pensent que le lait cesse alors d’être salutaire.
II est permis de manger la chair de tous les animaux qui ruminent. Parmi ceiu|
qui ont le pied fourché, la loi interdit la chair du porc; celle du cheval n’est d é |
fendue que dans la secte Hanafy. O n doit laver sept fois le vase où un chieifl
auroit pu s’abreuver, avant de s’en servir soi-même. Les sectes sont partagées sufl
le sens de ce précepte : les unes pensent que le chien est immonde de sa naturel
les autres, qu’il n’a d’impur que le souffle et le museau; enfin quelques docteurl
prétendent que Mahomet n’a donné ce conseil que parce que le chien a pu, ava®
de boire, manger des alimens impurs. Nous entrons dans ces détails principale®
ment pour donner une idée de l’esprit des différentes sectes : elles ne dispute!®
guère que sur des points aussi futiles.
L e sang est réputé impur : aussi ne peut-on, dans aucun cas, se nou r r ir du®
animal qui seroit mort naturellement, ou que l’on auroit étouffé : il doit êtr®
égorgé, et son sang doit avoir coulé. L e gibier tué à la chasse avec les armes ®
feu est de même soumis à cette loi : les musulmans s’empressent de couper I®
gorge des oiseaux, des lièvres ou autres animaux qui tombent sous leurs coups.
Les poissons sont les seuls qui n’exigent pas cette opération ( i).
On a pu voir tpi il existoit une assez grande analogie entre ces préceptes du
législateur Arabe et les defenses de Moïse ; ces t évidemment à la législation Juive
mie Mahomet a emprunte une mesure sanitaire qu’il a voulu rendre inviolable
aux yeux du peuple. Il est vrai que la chair du porc aies effets les plus pernicieux
sur la constitution de ceux qui en font usage dans des contrées aussi chaudes que
l’Afrique et l’Asie; on assure même que la lèpre n’a pas d’autre origine que l’abus
de la viande malsaine du porc. Les réglemens de Mahomet pour ce qui regarde
les ablutions en général et la propreté du corps n’ont pas d’autre mo tif que l’intérêt
de la santé de ses disciples. L e Qorân est rempli de préceptes sages sur la
manière de vivre, évidemment tracés dans le même but. A u reste, les musulmans
remplissent avec une scrupuleuse attention tout ce qui leur a été prescrit : il en
est bien peu qui se permettent d’enfreindre les commandemens du Prophète ;
heureux encore s’ils savoient pénétrer le sens philosophique de quelques-uns de
ses dogmes, comme ils se montrent dociles à pratiquer le régime extérieur!
§. III.
Gouvernement.
Le gouvernement de la province se composoit, avant l’arrivée de l’armée Française,
du pacha, des sept chefs du corps des od/âqfy, et de vingt-quatre beys.
Le premier bey avoit la qualité de cheykh el-beled; il commandoit le Kaire et
l’Egypte. La seconde dignité étoit celle d’emyr-hâggy, quoique, suivant un article
de l’ancienne constitution du pays, ces deux charges dussent être réunies en une
seule. L’emyr-hâggy étoit chargé du soin d’escorter la caravane, et son titre ne signifie
autre chose que prince de la caravane ou des pèlerins. L e defterdâr ou chancelier
étoit le troisième personnage du gouvernement. Après ces autorités suprêmes, ve-
noient les beys gouverneurs de province : leur ordre étoit déterminé par l’importance
de leurs départemens. L e bey de Girgeh étoit le premier de tous; il avoit la
i|ualité de pâchâ à deux queues : les autres étoient moins distingués.
Tout le pouvoir exécutif reposoit dans les mains du cheykh el-beled; il étoit
en effet maître absolu, a moins que des circonstances extraordinaires ne le contraignissent
a un partage d autorité. Il en étoit ainsi lors du débarquement des Français.
Mourâd-bey, qui avoit été emyr-hâggy et cheykh el-beled, mais qui ne conser-
voit plus qu une portion de la puissance attachée à ces deux dignités, sans en porter
le titre, gouvernoit conjointement avec Ibrâhym-bey, cheykh el-beled titulaire.
Tous les ordres relatifs à des mesures extraordinaires, à des contributions forcées
et onéreuses pour les provinces ou les villes, devoient être approuvés et signés
(0 es oiseaux ne sont.pas impurs, ni les végétaux non scrnpule religieux. Les sectes CI;"lie’y et Hanafy pensent
pus,cependant lei musulmans s’abstiennent de manger que l’usage des reptiles comme nourriture est défendu :
les
oiseaux de proie, autant par dégoût naturel que par les Melkytes exceptent le serpent lorsqu’il est égorgé.