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écoit féparé, le miniftre delà juftice fera tenu de
faire cette proclamation dans la même femaine.
IV . Les électeurs nommeront dans chaque dif-
triét, au fcrutin individuel & à la pluralité abfolue
des fuffrages, un citoyen éligible a l'affemblée na-
tionale, auquel ils donneront, par le procès-verbal
de l'éleétion, un mandat fpécial, borné à la feule
fon&ion d'élire le citoyen qu'il jugera en fon ame
& confcience le plus digne d'être régent du
royaume.
M. Prieur. Je demande que l'on fubftitue dans
l'article IV à ces mots éligible a l'ajfemblée nationale
, ceux-ci : Domicilié dans le diftritt. .
L'afTerqblée adopte les articles & l’amende*
ment.
M. Démeunier fait I eéture des articles fui-
vans :
V . Les citoyens - mandataires nommés par les
diftriâs feront tenus de fe rafifembler dans la ville
où. le corps légiflatif tiendra fa féance , le quarantième
jour au plus tard , à partir de celui de l'avènement
du roi mineur au trône, & ils formeront
raflemblée électorale , qui procédera à la no- ;
mination du régent.
VI. L'élection du régent fera faite au fcrutin
individuel & à la pluralité abfolue des fuffrages.
VII. L'affemblée électorale ne pourra s'occuper
que de l'éleCtion, & fe féparera auflkôt qu'elle
fera terminée. Tout autre atte qu'elle entrepren-
droit de faire eft déclaré inconftitutionnel & de
nul. eifet.
VIII. L'alTemblée électorale fera adrefler par
fon préfidentle procès-verbal de l 'élection au corps
légiflatif, q u i, après avoir vérifié la régularité de
l'éleétion, la fera publier dans tout le royaume par
une proclamation.
Ces décrets font adoptés. ( On applaudit ).
M. Démeunier. Le comité de révifion. vous
préfentera lundi un projet fur la manière dont
\ atte conftitutionnel devra être préfenté'au r o i , &
quelques articles fur c e qui regarde le. pouvoir
conftituant. :On relira enfuite tout Yatte conftitutionnel
, & on examinera s'il n'y a. plus rien à y
ajouter.
Voyei CONVENTIONS NATIONALES ET ACCEPTATION.
Dans la féance du jeudi premier feptembre ,
M. Beaumetz a fa it , au nom des comités de
çonftitution & de révifion, un rapport fur le mode
de préfentanon de l'acte conftitutionnel au r o i ,
à la fuitë duquel il a préfentés les articles fuivans
qui ont- été décrétés.
A r t. Ier. ïl fera nomnjp une députation-pour
à c T
préfenter latte conftitutionnel à l'acceptation fo
roi.
II. Le roi fera prié de donner tous les ordre;
u'il jugera convenables pour la garde & pour|,
ignité de fa perfonne.
III. Si le roi fe rend au voeu des François, §
adoptant latte conftitutionnel, il fera prie d'indi«
qnef le jour & de régler, les formes dans lefqdelles
il prononcera folennellement, en préfence de l‘af,
femblée nationale , l'acceptation de la royauté
conftitutiohnelle, & l'engagement d'èn rempl
les fonétioris. Voyei a c c e p t a t io n .
Le lendemain quelques difeuffions fe font élevées
relativement à des articles additionnels, & à quel,
ques décrets que l'on a jugé à propos d'inlerer
dans latte conftitutioniiel»'
M. Regnaud. Il pourroit s'élever une difficulté
que je crois de la fageffe de l’affemblée de prévoir,
Je crois qu'en déléguant aux légiflateurs le droit
_de convoquer une aflfemblée de révifion, & à
celle-ci le droit de modifier la çonftitution*, il
eft indifpenfable de décréter que l'exercice'de ce
pouvoir ne fera pas fujet à la fanétion du roi.
La propofîtion de M. Regnaud eft adoptée.
M. Saint-Martin. Le droit de faire grâce, ci*
devant exercé par le r o i, a été fupprimé. Il ell
effentiel que ce décret foit conftitutionnel. C'ell
un droit naturel de citoyens, de n'ëtre fournis
qu'à une juftice uniforme pour tous.
M. Tronchet. Vous avez décrété, par une article
réglementaire, que les, jurés exerceroient, d'après
'des formés preferites, le droit dé faire grâce;
d’après cela, vous ne pouvez pas rendre conffitu-
tionnel, le décret qui interdit au roi l'exercice
de ce droit > car fi la légiflature retiroit la délégation
aujourd’hui faite au juré , votre article
conftitutionnnel ne pouvant être changé en même-
tems , ce droit n'exifteroit nulle part.
M. Lanjuinais. Il eft .véritable dans la nature
même des chofes-, que le roi ne doit point avoir
le droit de faire grâce. Si la légiflature ote ce droit
aux jurés il refte toujours beaucoup de moyens
légaux d'exercer ce droit d'équité.
M. Lavie. Je demande s'il eft ici des hommes
qui ong envie de nous faire perdre notre tems.
M. Roberfpierre. Il eft* conftitutionnel que k
droit, d'équité ne foit exercé que par les formes
légales de la juftice. C e droit tenaht évidemment
au pouvoir judiciaire, il eft conftitutionnel <p
né foit pas exercé par le roi.
M. Duport. M. Tronchet a dit avec raifon,*}^
l'article qui ôte au roi l'exercice du droit |
grî«
A CT
rnce eft corrélatif à ; celui qui délégué Vexer-
iice d’e ce droit lùxiutés ? on ne peut donc mettre ; tans 11 conftitutio%r un fans l'autre. ;
■ Or lorfque vous avez décrété un mode de.
tirés qui contredit, & l'i-nftitution des jurés d! An- ■
li »terre J & celle-.des jurés d'Amérique , je dislue
lè'cortiité rie peut prendré fous fa refpbnfa-
li lité , qùeîaffedibféè inêmé 'né pqüt pas prendre
t r e l ie de faire dè fcétté mftitütibft-toute nouvelle,
l e noti'éprouvée .far - l'éüpér'iènüë, un; àrticlë-
fonllitutionnel... J'ajoute que fi vous 'dites que ‘ le roi Ile pourra faire: grâce , .il. faudra dire aufli lue le .corps légiflatif, que les juges, ne pourront
faire grâce... Je demande que fur la propofirion
da M. Saint-Martin, on, pafle à l'ordre du jour.
I L'afféinblée paffe à l'ordre du jour.
B M,. Thouret lit la dernière difpo-fit-ion à è l’aSte
çoijlitutionnei
I M. Salles. Je demande qu’ au lieu de dire que
les autres loix feront exécutées jufqu'à ce qu'elles 1
Rient été révoquées >-je demande, que l'on dife que
Ses décrets rendus par l'affemblée conflituante.,.
wurpnt force de .loi (ans avoir befoin de fan dion.
■ Si le roi pou voit refufèr fa fan dion menie auxdé-
frets réglementaires dè Faffembléè confirmante, Kl s'enfnivroitJ qu'il* pourrait refiifer l'exécu,tion .
ferécifément des décrets réglémentairès les plus
ftéeeflaires, des décrets, indifpenfables à la marche
ues loix conftitutionnelles que vous avez établies
I La propofition de M-Salles eft adoptée.
K M. Lanjuinais. C ’eft ici le moment de déclarer,
conformément à la-motion de M. Dupont,
fcuelacônftitution eft. terminée,. & qu'il ne pourra
»lus y être rien changé. Je demande que cette
■ notion de M. Dupont foit à l'inftant décrétée.
I L’affemblée c.onfultée-, décrète 5 à l’unanimité
|de la partie gauche & au milieu des applàudif-
Ifemens réitérés4 dès tribunes, que latte confti-
Imionnel eft clos, & qu'il n'y fëra fait aucun
Ichangement.
I M, Dandré. Je demande que- tatte conftitur
mionnel foit porté au roi dès ce foir. ( On applaudit.
) ;
I M. Rcederer.J’appuiela propofition .de M. Dan-
|dré, 8e je demandé par- amendement, qu'il foit
|nommé à cet effet une députation de 83. membres.
1 M .Dandré. Ma motion eft qu'il foit envoyé
*u roi une députation de 60 membres choifis par
l i e préfîdént.
1 La propofition de Mi Dandré eft adoptée.
| Dedelal. Nos. tra.yaux .n© éobjç terminés.
ftffcmbléc Na:ionaie. Tom. IÏ. Débats.
Pi C T S \ H
I f aous- refte encore un devoir« rigoureux à renvoi
pJijEj,, ç'eft? de•.remet.re,à nos fuccefleursmn code},
de- légiflatiour* comppfé de. toutes les lojîÉ faftqs:
dans cet téfeffj P H » ;Q.U©lftH s s uns de nous poursoieint;
ne plus fe croire liês par le fertp.ent aq 17,Juin?
1789. Je demande qu'il foit décrété qu'aucun
membre ne pourra s'abfenter fans congé , comme
il ‘ en a été par le paffe * ■ ( On applaudit-. )
Je., demande enfuite-que.,, dès q^e,Ia conftjtu-
tion aura été acceptée , l'affembleé. fe.-conftitue:
en affèmblée.Mgjflative. Mais je me réduis quant,
à préfént à .deimndér que, ma première propo-
fition foit mifé aux voix.
La premièrepjiopofition de M. Dedelai eft de»-.
;crétée'.
M. Prieur. Je;demanSe lajphis prompte'imp^ef-
fion • de.- la tte conftitutiqnaeï , bç, l'envoi anx^
183 dépattemens.
? Cette propofition eft adoptée. '
M. Lavie-, Je: demande que la li,fte des députés
Iqm doivent compofer la députation , foit faite
| fur le champ , & que lorfqu'il en aura été doiiHe-
j co n n o iffa n c e la feaipce foit; levée;
Cette propofitioni eft; adoptée.
M. Monpajfan. Je dein^nde,. moi, q^ie
’qui fera chargé de porter^ la. patol^ au roi,, au:
nom de la députation , falfe préalablement cpciT
noître fon difçours à l'affemblée..
M. Dandré-, Il eft inutile de faite de difc.oujrs, au.
roi , il füffit que la députation lui dife fimjdê-
ment l’objetdê (à miflion.
L'affemblée décrète qu'il ne fera, point fait,4e
difçours au roi.
M. le préfident fait le dure d^s Tl**-
doivent compofer la députation.
Séance du jeudi- i y Septembre..
M. Damaudat. Etant hier.chez, le roi avec les
autres membres delà députation qui lerreçpnduifit
au château , M. le garde dès, fçéaux me remit,
en ma qualité de fécreraire, l'expédition de Vatte
conftitutionnel, revêtu de la fignature du roi. De
retour dans cette falle, je fiis fort farpris de trouver
la féance levée ; je témoignai mon inquiétude
à plufieurs membres de différens comités je
leur demandai où je pourrois dépofer f û ^ conftitutionnel.
Il me futrépondu que je devois le gardep
jufqu'à la première féance •, 3c qpe j'en étois ref-
ponfable. Je leur affurai qu'on ne m'enîeyeroit ce
dépôt qu'avec la vie. Auffi je ne le quittai pas ;
je le plaçois toujours contre mon fein ,.& la nuk
dans mon lit. je puis «Jécl^ret qpe jamais tiéfo-t a'a