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ticuliers , c’ell âu(!î contré les erfèafs & les en-
treprifes 4es municipalités , quelles doivent défendre
cette propriété précieufe.
II. Il eft un autre point fur lequel un zèle louable
a entraîné les municipalités au-delà des bornes de
lé'urs fonctions. Des communautés eccléfiaftiques
& des bénificiers fe font permis des coupes .de
bois qui n’étoient pas autorifées ; c’étôit un des
délits dont la furveiilance étoit confiée aux officiers
municipaux, & que les procureurs des communes
étoient chargés de dénoncer aux tribunaux.
Des municipalités ont été plus loin : au lieu de fe .
contenter d une fimple dé nonciation , elles ont fait
faifir elles-mêmes & à leur propre requête , foit
lès bois coupes en contravention,, foit les deniers
provenant de leur vente y & ces failles ont donné
lieu à des inftances , à des jugémenS , & même à
des appels où ces municipalités figurent comme
parties.
I l faut que l ’ordre légitime foit rétabli à cet
egard 3 & qu’elles cefifent d’exercer ou d’effuyer
des poursuites pour lefquelles elles font fans qualité
iuffifante, fans néanmoins que le fruit de leur folli-
citude foit perdu.
L ’étendue de pouvoir qui manque à cet égard
«üix municipalités, fe trouvé dans la main des
affemblées àdfhi-niftratives. Chargées par un décret
fpéëial de V-aiiTrii'nifi'f--at-ion des -biens ci-deVant ec*-
cléfiaftiques, point de doute qu'elles n’àyëiït le
droit de diriger-en, juftice par l'entremife des pro-
cUreurs-fyndicS, tontes les actions relatives à la
confetVation dés biens qu’elles doivent adrni-
niftter.
A in fil’un des premiers foins des dire&oires de
département doit être , d'une .part, de veillera ce
que de femblabks pourfuites ne foient plus faites .
par les mtmkïpalitë-s -, &: d’autre part de fe faire
rendre compte des faifiés & des inftances fubfif- ;
tantes $ ils pèleront enfuîte dans leur fageffe s’il eft •
convenable de prendre le fait & caufe des muni- ?
cipalités qui font actuellement en procès, ou fi la
prudence & la juftice doivent di&erun autre:
parti.
lit . Lé's changemèns fü'rVenas dans Ÿ adfninjfirà- \
tfan Hes biens ci-dèv'ant ecdéfiaftiques, ne doivent
’point empêcher lawnte & ^’exploitation des
coupes ordinaires des bois qui en font partie.'Le
furfis ptonbncé par‘le décretdü mars dernier,
ne concerne qae les coupes extraordinaires, & il
y auroit de grands inconvéniens à donner à ce:
furfis un effet plus étendu, ipuifqu’i l en réfultferoit.
une grande difficulté*, &: Vraifemblablement., dans »
nombre d endroits, l’impoffibilité decompletterles
approvifionnerwens iiéceftaires. {
Aîn-ïî les dlreCtofes dès 'aîfèmblees àdtnifilftra-
tîyes 'doivent veiller à 'ce que les'Opérations &
Dois ti-devant eccléfiaftiques, ayent lieu cetrç
année , comme dans les précédentes, 8c à ce
qu’elles fe faffent aux époques ufîtées.
Quant aux adjudications, il eft également ef.
fentiel qu’elles n’éprouvent aucun retard j & que
pour en alfurer le fuccès , les Directoires de dé-
partement chargent les directoires des diftridj
dansle territoire defquels elles devront être faites1
de fe concerter aveqles officiers des maîtrifes, ’
Le s formalités ci-devant obfervées pour les ven.
tes & adjudications des bois, continueront d’avoir
lieu jufqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné.
^ ’adjudication fe fera par le directoire de dif-
triét délégué à cet effet par le directoire de département,
fèfsifoiènt ■ amutfrUemLin lois « J
enpréfencede deux officiers au moins,
du nombre de ceux qui auront fait le martelage,
& la délivrance, ou eux dûment appelés. Les
directoires de département veilleront au furplus
à ce que les différentes adjudications à faire dans
leur territoire lbient fixées à des jours diffërens,
& de maniée à entretenir la concurrence entre
les adjudicataires.
IV . Une dernière obfervation concerne l’exécution
dû décret du 6 juin 1790 ilautorife les
les Directoires de département à faire verfer.
dans les cailles des diftriCts les fommes provenues
de-s ventes des bois des communautés eccléfiaftiques
ou laïques, Toit que ces f ommes ayent
'ete portées dans la câifte de Y adminijlration dés
domaines ou dans celle des anciens receveurs
généraux des damâmes & bois-, .foit qu’elles «liftent
entre les -mains des héritiers ou repréfen*
tans de ces receveurs généraux foit enfin qu'elles
ayent été dépotées par autorité de juftice 011
autrement entre les mains de toute autre per-
fonne publique ou particulière. En -cas de refus
ou de retardement de la-part des dépofîtaires, le
directoire de département pourra', fur >la •demande
du directoire de diftrïîf, décerner contre eux
une contrainte qui fera miiè à exécution par le
receveur -du diftriCL
, L e même décret da 6 juin autorife les directoires
de dépmemënt à déterminer l ’emploi des
deniers'provenant de la vente des bois des communautés
laïques, fût la demande des côtifeïls
-généraux des communes ,& de l’avis des diftriCts.
I l eft inutile d’avertir les directoires , que dés
règles d’utilité & d’économie doivent en diriger
remploi.
i l faut au fucplus àffurer avant to u t, l ’acquit
des changes impofées aux adjudicataires des bois
des 'Communautés -eccléfiaftiques ou laïques, &
le payement des ouvrages auxquels le prix des
ventes •& des adjudications a principalement été
deftiné.
O» finira ce chapitre en invitant les admivf
M l
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Lions à communiquer leurs vues fur le meilleur
, i n d’aménagement des forêts nationales , des
E s communaux fi négligés par-tout, & meme
des bois des particuliers ; mais elles t i oublieront
ms nue la liberté du propriétaire ne doit jamais
L e gênée qu’autant que le bien général l’exige f
ïdifpenfablement. j
■ a lién at io n des d o m a in e s n a t io n a u x .
» P a r domaines nationaux l’on' entend deux ef-
«èces de biens j les biens du domaine propre-
ïiient dits, & les biens ci - devant eccleliafti-
H e s.
B L’aliénation des domaines nationaux eft une
(|es opérations les plus importantes de l’affemblie
nationale : fa prompte exécution influera effentiel-
| ftmentfur le rétabliffement des finances , fur l’af-
fermiffement de la conftitution & fur la prof-
èérité de l’Empire. Mais Ibn fuccès dépend
feaucoup du z è le , de l’aftivité &■ de riritclli-
|ence des affemblées adminiftr?.tives.
■ Pour connoître la mefure de leurs devoirs ,
pour apprécier l’étendue de leurs fondions , &
pour en faifir l’enfemble & les détails 3 elles devront
d’abord méditer les décrets de l’affemblée
nationale A en rapprocher les différentes difpofi-
[ Ions, & fe pénétrer de l’efprit qui les a didés.
K Ces décrets font :
h 0. Celui des 19 &: 21 décembre 1789, qui
a ftatué qu’il feroit aliéné des domaines nationaux ,
; |our une fomme de 400 millions, & qu’il feroit
»(éé des Affignats fur le . produit des ventes,
jufqu’à concurrence de pareille fomme.
B 2 0. Celui du 17 mars, qui ordonne que les
'Ipatre cents millions de-domaines nationaux fe-
lontaliénés au profit des municipalités du roy aiime,
pc qu’il en fera vendu à la municipalité de Paris ,
pour deux çènts millions j mais fous la claufe de
Eéder , aux mêmes conditions, aux municipalités
qui le défireront, les biens iïtués dans leurs ter- :
ptoires.
B 3°. Celui du 14 mai, qui détermine les for- 1
toes,.les règles & les avantages-des^ ventés à faire, ;
îçitaux municipalités qui acquerront diredemènt,
|oit à celles qui fe feront fubroger , foit enfin
aux particuliers qui acquerront des municipalités.
| 4°. L’ififtruébion décrétée le 31 mai, laquelle a
P°ur but de faciliter aux municipalités & aux
forps adminiftratifs, l’intelligence du décret du
*4, &-de prévenir, pat des détails & des interprétations,
les doutes & les obftacles par lefquels
*on exécution pourroit être arrêtée. Cette inf-
ttuétion embrane en grande partie, le fyftême
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de l ’opération, Sc laiffe peu à ajouter aux ré- .
flexions & aux développèmens qu’elle contient.
- ÿ l! Le décret des 25 , 26 Sc 29 ju in , qui
permet l’aliénation de tous les domaines nationaux
, autres que ceux dont il lait une exception
fpéciale •, & qui détermine les formss, les
règles & les avantages des ventes qui feront faites,
foit direétement aux particuliers, foit ailx municipalités.
6e, Le Décret du 16 juillet , qui fixe au iy
:feptembre prochain, le d.lai dans lequel les municipalités
doivent faire leurs fourmffiôns , pour
joüir des avantages qui leur font allurés par ls
décret du 14 mai.
v 7°. Enfin le décret du 6 août, qui; prononce
quelles font les parties de bois nationaux qui peu*
vent être miles en vente.
§. 1er.
Observations générales.
Les dire&oires de département & de diftri&
font autorifés à recevoir directement les foumif-
fions de ceux qui veulent acquérir des domaines
nationaux; Ils doivent tenir un regiftre de ces
foumiffions , dans la forme preferite par l’article
I I I du décret du mois de juin ; & le directoire
de diftriCt doit adreffer, tous les quinze Jo u rs ,
à celui de département 3 l’état de celles qu’il aura
reçues dans la quir.ziine.
Le comité d’aliénation des domaines nationaux,
fait m:iintenant parvenir deux tableaux aux directoires
de département i par le premier, le comité
leur donne connoiffance de toutes lës fbumif-
fions qu’il a reçues des municipalités , ou des
particuliers, pour des biens ntués dans leuç
territoire ; le fécond doit leur fervir à faire connoître
au comité les foumiffions reçues, tant par
eux, que par les directoires des diftriCts de leur
•arrondififement.
Les directoires de dépàrtemènt doivent, aux
termes de l’article IV du décret du mois de juin ,
former un état de tous les domaines nitiphaux
fitués dans leur territoire. Ils s’occaperont fans
délai de la formation dé çet état , dans lequel
feront diftinguées foign^ufement les différentes
natures, de biens. Il fera fait un chapitre féparé
des bois & forêts, dans lequel les directoires
indiqueront quelles font les parties de bois qui
leur * paroiffent devoir être mifes en vente, &
quelles font celles qui doivent être^ confervées
> en exécution .du decret du 6 août 1799* %
chargeront en conféquencè chaque directoire de
diftriCt, de leur procurer avec le fècours des mu*-
n k ip a li t é s l ’indication détaillé^ des biens d»
leur arrondiffement. Le tableau général des dto