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propofitions à faire, il voudra s'affurer préalable- 1
ment du fuccès, 8c je crains bien que s'il a trop
fouvent une initiative à exercer fur l’affemblée nationale.,
il ne parvienne à la corr#mpre.Je crois en
conféquence que nous ne pouvons adopter 1Jamendement
de M. Goupil, qui donneroit au roi pour
la nomination des membres de fa famille au commandement
des armées, une initiative qu'il ne
peut exercer fans danger.
• M. Landine. Les membres de la famille royale
ont été privés de toutes les places données par le
peuple : dès-lors il me paroit qu'ils ont des droits
mconteftables aux places qui font à la difpofiwon
du roi. Sans cela , au lieu d'être citoyens aéi-ifs,
ils feroient les perfonnages les plus inactifs du
royaume, fi le roi lui-même a , comme chef fu-
prême de 1 armée , le droit de commander en per-
fonne , pourquoi ne pourroit-ii pas la faire commander
par les membres de fa famillé ? . . . . ( On
demande, à aller aux voix ).
L'affemblée ferme la difcuflion.
M, Salles. Je demande la queftion préalable fur
l'amendement qui a été propofé par M. Goupil.
Le général d’armée doit être refponfable ; l’affem-
blée nationale , fi elle en confirmoit le ch o ix ,
prendroit par-là même , fur e lle , une partie de la
refponfabilité, çe qui ne peut pas être.
Les membres de l'extrémité gauche appuient
cette proposition.
L'affemblée décide qu’il n'y a pas lieu à délibérer
fur l'amendement de M. Goupil.
M. Rewbell D’après la décifion que l’affemblée
vient de prendre, je propofé qu’il foit expreffé-
ment dit dans l’article que les,membres de la famille
royale ne pourront être généraux d’armée.
( On demande la queftion préalable ).
L'affemblée décide qu'il y a lieu à délibérer fur
la propofition de M. Rewbell.
M.De Croy.Si l’ affemblée délibère fur cette proportion
, je demande que çe foit pour la rejetter
formellement. J'ai l'honneur de vous rappeller
qu'à l'époque de la minorité de Louis X IV , le
prince de Coudé faiiya la France d’une inyafîpn
étrangère,
M. 'Démeunier, obtenant la parole apres de longues
interruptions. L'un d,es membres de lg branche
d'Orléans, qui eft colonel à préfent, 8c qui a commencé
très-jeune à fe livrer aux évolutions militaires,
vous convaincra que parmi les parens du
roi qui fe dévoueront au metier de? armes, il
pourra fe. trouver autant de.patriptifme que dajis
Je refte de farnaée ; & je vous affure que fi vous
n’oubliez pas pour un moment les émigrés & lès
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fugitifs, votre conftitution ne fera qu'une confij.
tution de circonftance.
M. Barrére. Je vo,ulois appuyer l'amendement
de M. Goupil, qui me paroilïoit propre à faire
fraternifer les pouvoirs 8c à les rendre fenfiblesj
l'opinion publique. ( On applaudit ). Si l'affemblée
vouloit ordonner le rapport du décret par lequel
elle a écarté cet amendement par la queftion pré J
labié, j'y réduirois mon opinion} finon je demande
que l'amendement de M. Rewbellfoit adopté.
L'affemblée ordonne le rapport du décret pat
lequel l'amendement de M, Goupil a été écarté.
Ç et amendement eft décrété, conjointement
avec l’article du comité, ainfi qu’ ils fui vent :
cc À l'exception des départemens du miniftère,
les membres de la famille rpyale font éligibles aux
places & emplois à la nomination du roi m.
« Ils ne pourront commander l'armée qu’avec
l'agrément du corps légiflatif.
M. Merlin. Je demande que par un article addi-
: tionnel l'amendement de M. Goupil foit étendu
| aux places d’ambaftades. C'eft peut-être dans h
| carrière diplomatique que les membres de la fi-
mille royale feront le plus dangereux, à caufe de
la grande confidération qu'ils pourront avoir chei
! l'étranger, 8c parée qu'une guerre eft fouvent
moins dangereuse que des intrigues de cabinet.
M. Regnapd. Pour intriguer dans les cours de
l'Europe , tout le monde fait qu'il n’éft pas befoin
du caratSfière d'ambalfadeur, 8c que par e.onféquent
votre décret n’etnpêcheroit pas les membres de
la famille royale de pouvoir intriguer. Tout le
monde fait ajaffi que fouvent les négociations les
plus importantes ont befoin du fecret, 8c non pas
de l'éçlat/d'un décret du corps légillatif.'
M. Dumetç. Nous avons toujours tout rappelle
à l’ intérêt national. Je demande s'il ta’eft pas du
plus grand intérêt que igs;pjaçes diplomatiques ne
foient plus açquifes quo par les yertfis j ç k s talens,
& que les membres de la famille rpyale apprennent
à tout rapporter à l’.eftime fte teurs concitoyens.
Après quelques débats , ■ la propofition de M-
Merlin eft adoptée.
M. Démeunier foumet à,la délibération M
clé fui vaut :
« Les memjàçes d.e la famiffe royale , appelles
éventuellement à;Ja fqcçeftiqrç au trope j porteront
. le tjjtr&4# Pï&êf?
Plufîeurs minutes fe paffent dans le filence.
M .-Rplfer/pUrr-e. Puifqne je fuis forcé de parler
epço.re fur ung qpefti,on décidée-, je dis que c5
titre diftinétif eft contraire à votre cohftiuition;
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f e vous croyez que les titres foient quelque chofe 1
«Pabfolumerrt indifférent, pourquoi ne les rétabli-
Cièz-vous pas tous ? S’ ils ont quelque.importance,
[pourquoi ne voudroit-on pas examiner cette quef-
Ition avec la plus fcrupuleufe attention ? Pourquoi-
[donneroit-on aux membres de la famille royale
■ d’autres titres que celui de leur parenté? Une pre-
îmière violation au principe n’en autorife-t-elle
Ipas beaucoup d’autres J* ^ S’il faut encore nous ac-
icoutumer à dire M. le prince de Condé , M. le prince
\de Conti, Sec............ Pourquoi ne dirions-nous pas
laulli encore M. le prince de Broglie, & M. le comte
\dtLameth ? ( Les tribunes applaudi ffent ). J’invo-
Ique donc la queftion préalable fur la propofition du
■ comité;
[ M. Camus. Cette dénomination de prince , quoique
contraire à vos décrets, ne peut pas être nui-
tiible, fi l’on ajoute en amendement la difpofition
f fui vante,.« laquelle ne pourra leur attribuer aucun
['privilège, ni empêcher qu’ ils ne foient fournis
[aux mêmes loix que les autres citoyens.. « ( O»
[applaudit )•
I La queftion préalable demandée fur l’article des
Icomités, eft mife aux voix 3c rejettée.
I M. Monéroj curé. Puifqu’on veut abfolument
[donner aux parens du roi le titré de princes , je
[demande qu’ils le portent après leur nom , & non
lavant, qu*on dife par exemple : M. de Condé,
|prince > 8Cnon le prince de Condé. ( On applaudit ).
j M. Salles. J’appuie l'amendement du préopinant;
il n'y a plus de principauté de Con d é , de
Conti, 8cc. Il faut d ire :princesfranpois.
M. Dandré. Il eft vrai que le mot prince mis
javant le nom d’une poffeflion féodale , rappelle
des idées de féodalité. Je demande que les noms
[féodaux, pris par les individus de la famille du
[roi, ceffent d’exifter , 8C qu'il îfy ait plus ni
Artois, ni Condé , ni Conti. (O n applaudit).
[ Je penfe que les membres de la famille du roi
[ne doivent avoir [ aucun nom patronymique,
! qu’ils doivent feulement porter leur nom de
baptême, fuivi de la qualification de prince françois.
I Ils ne s'appellent pas plus Bourbon que Capet. Si
leur nom de baptême eft Jacques , eh bien 1 on
ries nommera Jacques , princes fran fois C ’eft, avec
cet amendement que je confens à. l'adoption de
cet article.
M. Démeunier. Les deux comités adoptent l’a-
[ ^rendement.
L'affemblée confultée décrète l'article ainfi
amendé.
M. Bouffion. Vous n'avez, fans doute pas l'in-
| mention de faire dès tribus d e0princes. Je dé-
i ,uailde que l’ affemblée] veuille bien déterminer
■ djfemblée Nationale. Tom. I l » Débats,
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un degré de progéniture au-delà duquel il ne fect
plus permis de prendre le titre de prince.
On demande la queftion préalable.
M. Goupil. Je demande que les a&es- par lef-
quels feront légalement conftatés les naiffances ,
les mariages 8c les décès des princes françois ,
foient préfentés au corps légiflatif qui en ordonnera
le dépôt dans les archives.
Cette proposition eft décrétée.
M. Démeunier. Je vais lire la rédaélion de
l’ article avec les amendemens de MM. Dandre &
Goupil.
ce Les membres de la famille du r o i , appelles
à la fucceftion éventuelle au trône , porteront
leur nom de baptême fuivi de la dénomination de
prince franf ois. Les adespar lefquels feront légalement
conftatés leur naiffance > mariage 8c deces,-
feront préfentés au corps légillatif qui en ordonnera
le dépôt dans fes archives ».
M. Lanjuinais, Je demande qu?à la place des
mots nom de baptême , on mette ceux-ci : Nom •
patronymique. L’affemblée a déjà adopte cette ex-
preftion, qui étoit néceffaire à caufe des différentes
fe&es.
M. Démeunier. Le nom patronymique eft le
nom de famille ; on n'a jamais indiqué ainfi le
nom de baptême. Au refte, on peut mettre que
les membres de la famille du roi porteront le nom
qui leur aura été donné dans l acte de~leur naiffance.
La réda&ion de l'article eft adoptée avec ce
changement.
M. Camus. J'ai propofé de décréter que » la
dénonciation de prince françois ne pourra attribuer
aux membres de la famille royale, aucuns
privilèges , ni les empêcher d ’être fournis aux memes
loix que les autres citoyens ».
L ’affemblée adopte la propofition de M. Camus.
M. Démeunier. Vous avez maintenant a réviler
l’article qui porte que les décrets , en matière de
contribution , n’ont pas befoin de fanétiqn. V o ic i
* la réda&ion que nous vous propofons. ï
ce Les décrets du corps légiflatif, concernant
: l’établiffement, la prorogation 8c la perception
des contributions publiques, porteront le nom &
l’ intitulé des lo ix , 8c feront promulgués 8e exécutés
, fans être fujets à la fan&ion. Le corps légiflatif
ne pourra inférer dans ces decrets aucune
difpofition étrangère à leur objet ».
M. Bouchotte. Je demande qu’on ajoute après ces
i mots : ha prorogation & la perception , ceuxci: La
[fifpenfon 6* la fuppreffion.