
n^oi ^ je me dois de demander au roi que fa nia-
jelte ait la bonté de me retirer l’autorité qu’elle
m avo*t confise m. Celui qui me remplacera n’aura
pas plus de zèle 8c fera peut-être plus heureux....
r
M. Fret eau .Je penfe qu’il faut renvoyer cette
. . ^ eau comité de marine. Il ne peut pâtoîtreindifférent
aux françois de perdre les^ fer vices d’un
officier , qui joui noir dans la flotte d’un très-haut
degré d’eltime : l ’affemblée nationale lui a donné
des marques de h fîenne. Laleéture de cette lettre
n étant luivie d’aucune efpèce de mefure , on
pourroit en conclure que vous voyez avec indifférence
une perte dont les ennemis de la France,
s il en exifte , fe réjouiroientsbeaucoup. Je penfe
donc qu’il faut renvoyer cette lettre au comité
de marine 3 pour vous propoferun parti à prendre
dans cette circonftance. Le renvoi eft décrété. (Voy?i Brest J.
A L IÉ N A T IO N D E S D OM A IN E S N A T IO N
A U X . Nous ne rapporterons 3 fous ce titre 3 que
1 inftruétion décrétée par l’affemblée conftituante
le 31 mai 1790 , & rédigée par M. Bouteville
Dumetz 3 ainfi que celle qui fut publiée le 10
juillet de 1 année 1791. L ’une 8c l’autre ont pour
objet 1 alienation des domaines nationaux3 & forment,
par conféquent, un fujet ifolé dé l’emploi
de ces biens.
Sous les mots dom ain es n a t io n a u x , biens
ec c lésiastiques, nous ferons connoître les débats
auxquels la vente des biens eccléfiafîiqûes a 1
donné lieu. Sous le premier de ces articles, on
trouvera les difcuffions élevées fur le mode de
difpofition des biens du clergé 5 & fous le fécond
, celles qui ont eu lieu avant qu’on ait décrété
cette difpofition. En réunifiant à ces articles
ce que nous allons rapporter i c i, l’on aura
une connoiffance complette des motifs 8c des
moyens dont l’affemblée a fait ufage dans Yalié-
natcon des domaines nationaux 3 ou déclarés à la
difpofition de la nation. ( Voye% la troifième partie
, Dette pupliqüe). -
Infiruclipn pour Vexécution du décret de Vaffemblée
nationale , du 14 mai 1790 , fur /’aliénation des
domaines nationaux.
Les difpofîtions de la loi font renfermées fous
trois titres différens :
Le premier autorife toutes les municipalités du
royaume à acquérir des domaines nationaux juf-
qu’à concurrence d’une fomme de 400 millions ,
règle les formalités & les conditions qu’elles auront
à remplir, & fixe les profits qu’elles doivent
retirer de leurs acquifitions.
Le fécond affure à chaque municipalité une préférence
fur les biens fitués dans l ’étendue de fon
territoire, lui permet de fe faire fubroger à la municipalité
qui les auroit précédemment acquis v
détermine les conditions, les formes & les avant
tages de la fubrogation.
Le troifième oblige les municipalités à revendre
auffi-tôt qu’il leur fera fait des offres égales au pm;
de I’eftimation , & règle les termes & les f i j
lires qui feront accordés aux acquéreurs parti
culiers.- ■ r 1
L ’analyfe & le développement des difpofîtions
de la loi en faciliteront l’intelligence,. & préviens
dront les difficultés que fon exécution pourroit
faire naître.
T I T R E P R E M I E R.
Des ventes aux municipalités.
Il faut diftinguèr* dans les quatorze articles du
premier titre, huit principaux objets :
1. Les opérations antérieures aux ventes.
2. La fixation du prix.
3. Ce qui formera le titre tranflatif de propriété
en faveur des municipalités.
4. La manière dont le paiement doit s’effeduer,
y . Les précautions prifes pour affurer l’acquittement
exact de toutes les obligations des municipalités,
même pendant leur jouiffance intermédiaire
, jufqu’à l ’époque des reventes.
6. Les profits accordés aux municipalités, <
manière dont il leur en fera fait raifon.
7. Les obligations qui leur font impofées.
8. E n fin , quelques difpofîtions qui ne tiennent
qu’indirectement à l ’efprit général de la loi,
Le premier 8c le fécond objet font réglés pat
les articles 1 , 3 & 4.
Les municipalités convoqueront le confeil-géné-
ral de leur commune pour en Connoître le voeu fur
l’acquifition des domaines nationaux. Si l’acquifi*
tion eft réfolue par le confeil-général, fans une
défignation exprèffe des objets, la municipalité
s’occupera inceffamment d’en arrêter le choix, &
d’en faire l’indication.
La connoiffance des baux de ces biens lui fera
fournie à fa première réquifîtion, foit par les mu*
nicipalités qui en auront dreffé l’inventaire , foit
par tous autres dépofitaires publics ou particuliers,
& même par les fermiers 8c locataires.
La municipalité défign era par fa demande!« 1
biens qu’elle aura choifîs , & conformera fes of*
Ifres aux difpofîtions du décret & au modèle an-
lexé à la préfente inftru&ion.
J jl faudra diftinguer foigneufement les biens des
lo is premières claffes, de ceux de la quatrième.
■ Point de difficulté lorfque les baux nerenferme-
iont que des biens de la première claffe. La municipalité
offrira vingt-deux fois le montant de la
(redevance annuelle.
I Les impofitions dues à raifon dé la propriété,
î 0it que Lufufruitier les fupporte ou que le ferlée,
les paye à fa décharge, feront déduites, pour
déterminer le montant du revenu net, 8c fixer
Kelui du capital.
■ Lorfque les baux renfermeront des biens delà
première, des deuxième 8c troifième claffes, s’il
|p poffible de diftinguer avec précifion les 'portions
de redevance appliquées aux uns & .aux autres
, les municipalités pourront offrir vingt-deux
Bois le montant dé la redevance des biens de la
Iremière claffe , vingt fois le montant de celle des
tiens de la deuxième, 8c quinze fois le montant
Êe celle des biens de la troifième.'
■ Lorfqu’une diftinêlion précife ne fera pas poffi*
Ë>le, & toutes les fois que les biens demandés
Iront de la quatrième claffe ou confondus avec
des biens des trois dernières , il fera indifpenfable
fée procéder à une" eftimation ou ventilation. ‘
K La ventilation fera également néceffaire à
■ égard des biens de la première claffe qui font
|ffeimés confufément avec des dîmes ou des droits
Béodaux fupprimés, dont le fermage n’eft pas déterminé
par les baux.
■ Les experts feront nommés, l’un par la muni-
Bipalité,, l’autre.par l ’affemblée *ou le directoire
ÿu diftriél ; & le tiers-expert, en cas de partagé
, par le. département ou fo n . directoire.
B Les départemens & directoires font fpéciale-
Jnent autorifés à faire ces nominations , 8c chargés
f entretenir une correfpondance exaCte avec le
Komité de l’affemblée nationale.
KToutes perfonnes, pourront être admifes aux
■ onftions d'experts 5 il fuffira qu’elles en ayent été
giigees-capiablès, 8c choifïés par les partiés inté-
■ effeès;
I. Lorfquê la demande d’une municipalité donnera
1 eu aune eftimation ou ventilation, elle défignera ,
P r fa demande même, l’expert quelle voudra
K: Ouant a la commune de Paris., dont la munici-
l lte n $ pus formée, les experts feront nommés ,.
un par les commiffaires aCtuels de la commune,
I utre, par ceux de l’ ajfemblée nationale, q ui,
relativement aux biens fitués hors du département
de Paris, chargeront de ces nominations les dif-
triCts des lieux ou leur directoire. S’il eft befoin
d’un tiers-expert, le comité le nommera, pour les
biens fitués dans le département de Paris j & ,
pour lès autres, il le fera nommer par les aflem-
blées ou directoires de départemens.
Les experts donneront,, dans leurs rapports,
une connoiffance exaCte, claire & précife des
objets demandés 8c du produit annuel ; mais ils
s’ahftiendrcnr des détails qui ne ferviroient qu’a
multiplier les frais.
Les experts eftimeront, par des rapports réparés
, les biens fitués fur .des territoires différens,
fauf les cas énoncés par l’art. I I du tit. II.
50. Les décrets par lefquels, après Dévaluation
des objets, ks-offres des municipalités feront admifes
, foit qu’ils concernent une feule ou plu-
fieurs municipalités réunies, formeront leurs ritres
de propriété.
Quant aux municipalités qui ont fait ou feront
des foumilfions pour des fommes corifidérables y
les biens qu’elles., voudront acquérir pourront
leur être adjugés par desjfdécrets féparés 8c fuc-
ceflifs.
4 °. 8c yp. Lès articles y * 6 , 1 0 , 11 & 12
du premier titre , 6 & 7 du fécond, & 5 du troifième
doivent être rapprochés 8c réunis.
Ils affurent le paiement très-exaCl de toutes les
fommes qui feront dues par les municipalités, en
capital & intérêts.
JufqueSaux reventes, les fermages 8c loyers des
biens quelles auront acquis, les rentes aClives,
les produits des bois qu’elles auront droit d’exploiter,
feront payés, à concurrence dés intérêts
de leurs obligations, dans la caiffe de l’extraordinaire
, ou dans celles des diftriêts qui feront pré»
pofées à cet effet, 8c avec lefquelles la caiffe de
l’extraordinaire correfpondra.
Quand aux municipalités qui., n’ayant pas revendu
, auroient befoin de recourir à des emprunts,
pour-fe libérer, l’article X I I veut qu’elles y foient
autorises par l’affemblée nationale, -ou lès Ié -
giflâturès fuivantes., qui éh régleront les conditions.
-
Le s municipalités payeront les intérêts de leurs
obligations, fupporteront les impofitions, à compte
r du jour du décret par lequel leurs offres auront
été admifes, 8c percévrdnt les fruits dès
biens acquis, à compter de la même époque, en
proportion de la durée de leur>jouiftan.ee, en;
forte qu’une municipalité , dont les offres auront
été admifes le premier ju ille t,1 aura droit à la.
moitié des fruits de l’année., foit que la récolte
ait: précédé où fyivi fon acq-uifition; ;