
voir exécutif. Notre unanimité fur une matière
suffi délicate , nous a fait penfer que nous devions
donner une dernière déclaration fur 1' opinion toujours
confiante des comités , non que nous voulions
faire des proportions formelles à ce fujet ,
mais, parce qu'au moment où nous- touchons à
tine refponfabilité commune , mais qui s'appliquera
fpécialement aux comités qui ont préparé
les travaux de l'affemblée , nous avons penfé qu'il
étoit important que chacun dès membres de l 'af-
femblée méditât encore ces queftions avant que
Pacte conftitutionnel Fût confommé. ( Il s'élève
de violens murmures dans l'extrémité gauche. )
Maintenant , je paffe à l'ordre du jour.
M. Thouret fait le&ure de la feérion II du
titre II. — Tous les articles de cette feétion font
fiicceflivement adoptés , ainfi qu'il fuit :
S e c t i o n II.
De la régence.
Art. Ifer. Sî le roi eft mineur jüfqu'à l'âge de
dîx-huit ans accomplis , & pendant fa minorité 3
îl y a un régent du royaume.
II. La régence appastient au parent du roi , ‘ le
plus proche en degre, fuivant l'ordre de l ’hérédité
au trône j & âgé de vingt-cinq ans accomplis y
pourvu qu'il foit François & régnicole , qu'il ne
foit pas héritier préfomptif d'une 8 autre couronne 3 c qu'il ait précédemment prêté le ferment civique.
Les femmes font exclues de la régence.
III. Lerégent exerce , jufqu'à Iamajorité du roi 3
toutes, les fonctions de la royauté , & n'eft pas
perfonnellement refponfable des aétes de fon ad-
miniftration.
IV . Le régenjt ne peut commencer l'exercice d é J
Les fondrions 3 qu'après avoir prêté à la nation 3
en préfertce du corps iégiflatif , le ferment à'être
ftdele a la nation 3 a la loi & au roi , d‘employer
tout le pouvoir délégué au roi 3 & dbnt Vexercice lui
eft confté pendant la minorité du roi a maintenir la
conftitution décrétée par Vajfemblée nationale confti-
tuante , aux années 1789 , 175)0 & 1791 3 & a faire
exécuter les loix. -
Si le corps Iégiflatif n'eft pas affemblé le régent
fera publier une proclamation 3 dans laquelle feront
exprimés ce ferment & la promeffe de le réitérer
auffitôt que le corps Iégiflatif fera réuni.
V . Tant que le régent n'eft pas entré en exercice
de fes fondrions 3 la fandrion des loix demeure
fufpendue 5 les miaiftres continuent de faire ,
fous leur refponfabilité , tous les adles du pouvoii
^exécutif. .
V I . Auffi-sot que le régent aura prêté le fer.
ment ,- le corps Iégiflatif déterminera fon traite-
ment , lequel ne pourra être changé pendant la
durée de la régence.
VII. La régence du royaume ne confère aucun
droit fur la perfonne du roi mineur.
VIII. La garde du roi mineur fera confiée à fa
mère j & s'il n'a pas de mère , ou fi elle eft remariée
3_ au temps de l'avènement de fon fils au tronc,
ou fi elle fe remarie pendant la minorité , la garde
fera déférée par le corps Iégiflatif.
Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur
3 ni le régent 8c fes defcendans 3 ni les
femmes.
IX. En cas de démence du r o i , notoirement
reconnue, légalement conftatée , & déclarée par
le corps Iégiflatif après trois délibérations fuccef-
fivement prifes de mois en'mois 3 il y a lieu à la
régence 3 tant que la démence dure.
M. Thouret fait le&ure de l'article premier de
la troifième feérion.
De la famille du roi.
Art. 1er. L'héritier préfomptif portera le nom
de prince royal $ il ne peut fortir du royaume fans
un décret du corps Iégiflatif 1 & le confentement
du roi 5 s’ il-en eft forti étant majeur de dix-huit
ans , & fi 3 après avoir été requis par une proclamation
du corps Iégiflatif 3 étant majeur de dix-
huit ans 3 il n e ,rentre,point en France , il eft
cenfé avoir abdiqué le droit de fuccefiion au
trône.
M. Mûri nais. La province du Dauphiné qui a
donné fon nom à l’héritier préfomptif de la couronne
, a été réunie an royaume de France avec
le confentement du peuple de la province j en 1343.
Elle ne fait pas partie du royaume de France ;
elle à été donnée à l'héritier préfomptif 3 à condition
qu'il en porteroit & les armes & le nom.
Je dois faire cette obfervation pour remplir mes
engagemens envers mes commettans.
M . Chabroud. On nous, parle de la volonté du
peuple au moment où il eft notoire qu'il n'eft
avoit pas. Aujourd'hui qu'elle fe fait entendre,
on voudroit la méconnoître. Je déclare, 8c je, ne
ferai défavoué par aucun de mes collègues 3 qui!
n'y a plus de province de Dauphiné que nous
femmes tous François.
^article premier eft décrété.
! M. Thouret fait leéture des articles I I 3 III
[& IV. ;
IL Si l'héritier p.éfomptif eft mineur„, lé
Lrent majeur , premier appelé à la régence ,
Kft tenu de réfider dans le royaume. Dans le cas
Lu il en feroit forti , & n'y rentreroit pas fur la |
Eéquifition du corpsHégiflatif, il fera cenfé avoir
[abdiqué fon drok à la régence.
III. La mère du roi mineur ayant fa garde , ou
Je gardien élu , s'ils fortent du royaume , font déchus
de la garde. Si la mère de l'héritier préfomptif
[mineur fortoit du royaume, elle ne pourroit ,
[même après fon retour 3 avoir la garde de fon fils
mineur devenu r o i , que par un décret du corps
Bégiflatif.
I- IV. Les autres membres de la famille du roi
[ne font fournis qu'aux loix communes à tous les
[citoyens..
[ Ces articles font décrétés.
M. Qoupil. Il y a j dans tous les articles qui
viennent d'être décrétés, une omifliosi importante
fous •tous, les rapports de la politique & de. la
[morale. Vos principes n'admettent point de. pri-
Ivilège ; mais fous cette dénomination, vous ne
[comprenez point les établiflemens conftitution-
lïiels. Vous avez établi que la royauté étoit héréditaire.
dans la race régnante. Par-tout où il y a
des chofés, il faut qu’il y ait des noms. Je de-
[mande donc que tous les membres de la famille
[régnante foient qualifiés du titre de princes fran-
fçois, & qu’ils ne jouiffent pas- des droits ordi-
fnaires.de citoyens. ( I l s'élève de violens mur-
lin ures dans l'extrémité de la partie gauche. )
[Cette propofition eft très-importante 5 fi vous
[voulez me permettre de la développer. ( Plufieurs
tvoix : Non 3 n.onf. ) En ce. cas , j'en demande le
[renvoi au comité.
M .ûT Orléans. Je demande <jue Ja propofition
[de M. Goupil foit rejettée par la qiieftion préalab
le . ( On applaudit. )
[ M. Prieur. J'infifte fur la queftion préalable.
|Si l'affemblée pouvoit ne pas l'adopter , je de-
i manderois enfuite à développer mon opinion.
t r nt wf* s'élève : On efpèrera donc toujours
g «aire revivre ce tte noblèfle ?
: ‘ M. Perrault. Le meilleur moyen de la détruire 3
B^p'de donner une prérogative aux membres de
lia famille royale.
j ■ Dandré. M. Goupil n'a pas eu le temps de
pevelopper fon opinion 5 elle eft appuyée par
plufieurs membres, j’en demande le renvoi aux
comités.
On demande la queftion préalable fur ce renvoi.
M. Prieur. Vous avez décrété conftitutionnelle-
ment qu'il n’y auroit plus ni comtes, ni d u c s ,
ni princes- Souvenez-vous de te qui fut dit alors.
Après le roi & l’héritier préfomptif de la couronne
, il n'y a que des citoyens rrançois.
M. Lepàux. Je demande que la première propofition
de M. Goupil foit rejettée par la queftion
préalable, & la fécondé renvoyée aux comités.
11 n'y a pas de meilleur moyen de rétablir la no-
bleue que ramener des titres fans fonèhon.; vous
verrez promptement, & vous voyez déjà plufieurs
familles, qui prétendent defeendre de la brancha
royale.
M. Beaumet£. La propofition qui vous eft faite
peut être développée dans une théorie énoncée
par M. Mirabeau. La famille royale eft dévouée à
ta liberté publique. Le membre de la famille
royale qui vient de demander la queftion préalable
a eu raifon de le faire , s'il a conclu que ce titre
étoit incompatible avec celui de citoyen François ,
beaucoup plus beau. Cependant la queftion mérite
un examen approfondi. ( Plufieurs voix de Vextrémité
de la partie gauche : elle eft jugée. ) Vous venez
de décréter que le premier fuppléant à la couronne
fe nommeroit prince royal j vous ne pouvez
donc pas dire que. vous avez décrété qu'il n'y auroit
plus de princes. Il ne s'agit point ici d'ailleurs
d'une diftinction féodale î mais d'une qualité politique,
qui n'eft qu'une exclufion honorable des
droits que les membres de la dynaftiene pourroient
peut-être pas exercer , fans nuire à la liberté publique.
L'exfrémité de la partie gauche infifte de nouveau
fur la queftion préalable.
M. Bio^at. Je demande la parole pour une motion
d'ordre.
M. Lanjuinais. Ma motion d'ordre eft , que
l'importance quon met à demander le renvoi de
la propofition au comité, doit être un motif pour
la rejetter. Une pareille queftion peut-elle refter
en fufpens? Pourriez vous fortir de cette failé
; avec cette idée : les princes pourroient très bien
renaître en France ? Quant à la fécondé partie de
la propofition de M. Goupil, elle eft réglémen-
taire, ainfi je demande que. la queftion préalable
foit mife aux voix furlë tout. ( On applaudit. )
M. Duport. Le préopmant vient de prouver combien
desmots;qui ne font pas entendus , peuvent
faire d'effet j ( on murmure dans l'extrémité de la
partie gauche. ) Combien il eft facile de préfenter
une queftion fous un jour faux, & comment des
idées qui tendent à Légalité, peuvent être facile-
menCpréfentées comme des idées contraires, Ii