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des? communautés: d^habitans , & s’i l ,permet aux
muhici pâli tés d'en liquider & recevoir le rachat
c’eft à condition néanmoins de nJy procéder que
fous l ’autorité & de f avis du directoire de département
^ & celui-ci eft expreffément chargé de
véüler au remploi du prix.
lie n tÛ de même, fuivant l ’article I X du mên^e
décret j pour la liquidation du rachat dés droits
dépendans de fiefi^ qui appartiennent à des mainmortes,
& qui font admmiftrés- par des municipalités,
à quelque titre que ce foit; j mais le prix
doit en être verfé dans la çaiffe du diftriCt, pour
jêtre porté dans celle de l’extra ordinaire , de la
•manière qui a été indiquée çi-defius.au chapitre II.
C e font les directoires de département, q u i,
dur l’avis de ceux:, des diftriCts,, doivent liquider
Je rachat des droits dépendans des biens ci-devant *
ecclélîaftiques, quels qu’en foient les-adminiftra-
teurs -actuels . & le prix du rachat doit être verfé
fuccefi'ivement dans les caifles dont il vient d’être
parle.
II. eft une : feule exception , pour les biens de
l ’ordre de -Malthe ; lias -^titulaires font provifoiçe^
jnent autorifés. à faire eux-mêmes la liquidation
des droits dus auxjpommanderies-, dignités’
grands prieurés de cet ordre j mais ils doivent
faire approuver leur liquidation par les directoires
de département : ceux-ci doivent veiller
de leur coté à ce que cette-liquidation foit faîte
fuivant les. réglés.jprefcrîtes par lé : décret du 3'
mai y 8ê;à ;ce que le prix eh foit verfé dans les*
mêmes caifTës que les objets précedens.
. La forme fuivant laquelle doivent fe faire la
liquidation & le rachat des droits dépendans des
fiefs domaniaux, eft déterminée par les articles
Î V , V , V I & V I I du décret dû 5 juillet; ce font
les adminiftrateurs des domaine^, ou leurs prépofes,
qui doivent liquider le rachat.
i ° . Des droits appartenans aux biens domaniaux
dont la régie leur, eft confiée, foit en totalité,
foit pour la perception des droits cafuels.
2 0-. Des droits & redevances fixes' & annuelles
des biens actuellement pofledés à titre d’engagement,
du' concédés à vie ou à tems.-
. 30. Des droits-, tant fixes que .çafuels,, .dépendans
des domaines pofledés à titre d’échange ;
mais dont les échanges, ne font pas encore con-
fbmmés.
40. Des fommes dues à la nation par les propriétaires
de biens mouvansdes biens nationaux,
même par les apanagiftes ou les échangées , [dont
les échanges ne font point encore7confommés,
à raifon des rachats par eux reçus, pour dés .droits
dépendans de leurs fiefs.
Mais les directoires des départemen.s dans lé
ïeflor t defquels font fituésles biens dont dépendent
À DM
des droits .rachetables, doivent vérifier la fiqJ
■ dation, des adminiftrateurs des domaines ou jâ
;leurs prépofes, & ne l ’approuver qu’autant qu’elle!
fe trouvera conforme au taux & au mode prcfcnts
jpar le décret du 3 mai. ïlsfdoivent veiller d’ailleurs
^ ce que le prix des rachats foit exactement^
;à meuve qu’ils auront, été' effectués, verfé de |a
. caiflô dzYadministration des domaines.,' dans la caiâ
debextraordinaire.;Les marnes directoires doivent
; également vérifier approuver, s’il y a 0 1
la/liquidation faite par les apanagiftes, des droits
dépendans des biens pofledes à titre d’apanage
; & furveiller le verfement fucceflîf du prix dans
les caifles de diftriCt & de l’extraordinaire. ;
Le: décret du 3 ju ille t, en ne rangeant point
dans la clafle des droits domaniaux , ceux qui dé-'
pendent des biens pofledés à titre d'échanges con-
fouîmes j n’approuve pas néanmoins indiftincte-
ment tous les échanges confommés. Il fait an
contraire une réferveexprefle d’attaquer ceux dont
le titre feroit reconnu fûfceptible dé révifion.li
aütorîfe mêrne'dans ce.cas les. oppoStions, au nom
de la nation, dans la forme prefcrite par les articles
X L V I I -, X L V I I I & X L I X du décret du 3 mai,
aux rachats des droits dépendans. de ces fortes
d’échanges. Les direCtoires de département doivent
veiller fur ce point aux intérêts de la nation/
&. charger le procureur-généraj.~fyndic de faire
faire les o.ppofitions qui feront jugées nécei-
1 faites.
: , ; i y . Les articles X V & X V I du décret du;
I mai chargent particulièrement les. direCtoir.es de
| diftriCt d’un travail qui exige deTexaCHtude & de
l’attention ; c’eft la formation de deux tableaux
dont l’un contiendra l’appréciation de la valent
commune des redevances en volailles y agneaux,
cochons , beurre , fromage, cire & .autres dein
rées, dans les lieux où il n’eft pas d’ufage de
tenir regiftre’du prix.des ventes, qui s’en font, &
dont l’autre comprendra l’évaluation du prix ordinaire
des journées d’hommesgjtde chevaux, de
- b ê t e s de fomme, & de travan & -d e voitures.
Les directoires dè département veilleront Ja confection
de ces deux tableaux, dont un «doubleleur
f e r a adreffé.- ,, -,
V . Lé decret du 26 juillet 1 7 9 9 aütorifé les
communautés d’habitans à . racheter les arbrej
exiftant fur les places publiques dès v ille s , bourg!
Sc villages 3 maïs, il leur défend., à peine de rei-
ponfabilite, dé rien entreprendre que d’aptà
l’autorifation expreffe du directoire .de., départe-
ment., quf fera donnée d’après l’avis de celui®,
diftriCt;, liir une Ample requête 3. & après communication
aux .parties intéreflees , s’il y en a.
Les délibérations fur ce rachat feront prifes Pf
le çonfeil général de la commune, & elles in*“'
querontle moyen d’ee acquitter Je prix.
A DM A D: M 2 ? ,
l i e même décret dû 16 juillet-charge les admi-
ILw i^ e 'd é p a r lem e n t de propofer au.çorps
Klflitifles mefures qu'elles jugeront les plus cou-,
I X i ' d'après, les; localités & fur l'avis des
JitriCts pour empecher toute degradation'des
S brs dont la conférvati'Ôn intérefle le public, &
nniuremplacer, s’il y-a lieuypar une replantation,
| V l Dans le décret des 1 1 22 avril dernier ,
Incemant la chaffe, les corps adminiftjatifs fe
verront' autorifés à déterminer poür l’avenir,
Bloque à laquelle, dans leurs afr.ondiflemens ref-
féôtiîs, la chaffe doit'être permife aux proprié-
lires & poflefleurs de leurs terres non clofes*.
■ "C’eft le directoire de département qui. doit faire
îhaque année, cette détermination d’après- l ’avis
les directoires de diftriCt, lefquels pourront con-
fiilter à ce fùjetles municipalités, afin de concilier
alitant qu’il fera poflï.ble, l’intérêt générai avec le
iroit du propriétaire.
l i e ; directoire de département examinera fi
»époque de l’ouverture de la chafloidoit être la
'liême dans toute l’étendue de fon territoire, qu
fi elle doit varier dans tous ou dans quelques dif-
jrias. L ’arrêté qu’il aura pris’fur cette matière fera
idrefle à toutes les municipalités par rentremife
du diftriCt , & publié par les municipalités, quinze
jours avant cèlui bu la chafle fera libre.
1-VII. Les adminiftrateurs doivent veiller enfin à
Ce que, conformément à l ’article I I du décret du
S-août 1789 , les -municipalités faflent fermer les:
oeolombiers au tems où les dégâts des pigeons
>|euvent'être à craindre pour les campagnes. La
délibération par laquelle chaque municipalité aura
•fixé l’époque de cette clôture, fera publiée quinze
lours avant cette époque, & la publication en fera
lenouvellée tous les ans. S’il furvient quelques ré-
pamations contre les difpofitions que pourront
«aire a cefujet les municipalités, elles feront portées
devant les afîemblées adminiftratives, & -le
IlireCtoife de département y pourvoira fur l’avis
îu diredoire de. diftriCt. En cas de. négligence de
ja part des municipalités, les direCtoires.de diftriCt
pourront faire, eux-mêmès la fixation de l’époque
la clôture des colombiers.
D O M A I N E S .ET B O I S .
I Art. t ; L ’aflemblée nationale n’a pu s’occuper
picore des reformes que peut exiger l’ddrkinifira-'
mondes domaines & bois j elle a décrété feulement
la vente des biens domaniaux. Ainfi par rapport à>
•la régie' de ces biens & à la perception de leurs
Revenus, les chofes doivent refter, quant à pré-!
■ ent, fur pancien . pied j & les municipalités,'
iiinu que les administrations , ne peuvent y prendre
11 en eft de même de la juridiction -de$ paux
& forêts,-qui fubfifte toujours, & qui n’ayant encore
perdu que la. feule attribution des .délirs de
; chafle, doit continuer de connoître, coanime par
;le pafle, de toutes les autres matières que les
anciennes loix ont foumifes-à fa compétence,
jufqu’à ce qu’un décret formel de l ’aflemblée nationale
ait prononcé fa ftifpèhflôn.
Nombre de municipalités cependant-,' égarées,,
par une faufîe interprétation des décrets des r i ;
décembre & 18 mars derniers, fe font:permis des
entreprifes dont la durée . & la.multiplication au-.,
roient les fuites les plus funeftes. L’ aifémhlée. na-'
tionale a mis fous la fauve-garde,des- aftemblées
adminiftratives & . municipales , les forê ts , les
boisj & les.arbres, elle leur ,en. a recommandé
la, confervatiom Delà plufîeurs municipalités^ ©qt’
conclu que f 'administration des . bois leur étoit
attribuée, & quelle étoit ôtée aux officiers des
maitri.fes. ; erreur palqable , & qui trouve fa condamnation
dans les decrets mêmes dent on a 'cherché/
à l’appuyer, puifqu’ils réfervent expreffément
dés difpofitions des ordonnances fur levait dés eaux
& forêts j puifque.les officiers des maîtrifes & autres
juges compétens, font chargés littéralement
de maintenir Tes règles & d’ en punir la violation j
puifqu’ enfin le devoir des municipalités eft reftreinr
a un fimple droit de furveillance, & à la charge
de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui
en doivent connoître.
' Cette erreur a déjà produit beaucoup de mal.
Les gardes des maîtrifes ont, dans plusieurs endroits
, été expulfés des forêts & expofés à^ des
violences. Les officiers des maîtrifes eux-mêmes
n’ont pas été plus refpe&és : ils font, dans certaines
provinces, réduits à J ’impuiflànce de faire leurs ■
fondions qui ne doivent cependant pas être in - ■
terrompues , tant qu’un nouvel ordre de choies
n’aura point été établi. Des ; dégâts confidérables ■
ont été commis dans les bois , fous-les yeux des
municipalités qui dévoient les empêcher & les
; prévenir, & qui n’ont pas eu la force de s’y op- ■
pofer. Il n’eft même que-trop certain que quelques-
unes les.ont autorifés formellement, tandis .que,
d’autres, renvçrfant l’ordre juridictionnel, érigent
dans leur fein un tribunal auquel elles citent,
& où elles condamnent elles-mêmes les contreve- '
naiis. '. - . . .
C ’eft aux aflemblées adminiftratives & spécialement
à leurs directoires qu’il appartient d’arrêter
■ le cours d’un défordre véritablement effrayant}
c’eft à- elles qu’il eft réfervé de furveiller la con-
Iduite des municipalités, de les contenir dans les
• bornes prédfes de leur pouvoir, & pa.rticulière-
|ment de les éclairer fur la faufle interprétation des
'■ décrets de l’aflemblée natipnale. Elles-mêmes font
chargées de veiller à la confervation des bois,
& ce n eft pas feulement contre les délits des par