des affaires. Le comité a penfé cependant que la
féance commune & le droit 'de fufîrage ne pour-
roient être accordés aux membres du directoire,
qu’aprês qu’ils auroient rendu le compte de leur
geflion ; ce qui feroit toujours la première, opération
de chaque feffion.
II. Il y auroit de même au chef-lieu'de chaque
commune , une ajfemblée adminiflrative , fous le
titre d'admtnijlration communale , divifée pareillement
en deux ferions, l’une pour le confêil, l’autre
pour l’exécution. Tout ce qui vient d’être dit de
l’affemblée fupèrieure s’applique aufli aux affem-
blées communales pour l’adminiftration fubordon-
née de leurs diftriCTs. Ces dernières^ feront entièrement
foumîfes aux adminiftrations provinciales
dont elles reffortiront ; 6c leurs direétoires feront
' fournis de même aux directoires provinciaux.
Les adminiffrations communales recevront les
ordres du roi par le canal des adminiftrations -
provinciales ou de leurs directoires ; 8c elles s’y
conformeront. Elles obéiront aux arrêtés des àd-
miniftrations provinciales , & aux décifions de
leurs directoires. Elles leur adrefleront des pétitions
fur tons -lès objets de leur compétence qui inté-
refleront chaque commune , 6c feront exaCtes à
fournir les inftruCtions qui leur feront demandées.
L ’entière fubordination des aflemblées communales i
à celles de département n’eft pas moins néceflaire !
à l’unité du régime exécutif, que la fubordina- ■
tion immédiate de ces dernières à l’autorité du :
roi.
III. Pour cpmpofer,la première fois, les aflem-
blées communales adminiftratives, le comité pro-
pofe , qu’après la démarcation provifoire des di-
viftons territoriales , les aflemblées primaires fe
forment dans les neuf cantons de chaque commune
, comme il a été dit plus haut pour les élections
dans l’ordre légiflatif. Elles enverront au
chef-lieu un député par cent votans.
Les députés des neuf cantons réunis éliront
vingt-fix perfonnes qui compoferont l’adminiftration
communale ; 8c ils les choifiront tant dans
leur fein , que dans le nombre des. autres habi-
tans éligibles.dé la commune, en obfervànt d’en
prendre au moins deux dans chaque canton.
Les membres compofant l’adminiftration communale
éliront, dans leur fein , à la fln de leur
première feffion , fix d’entre eux pour former le directoire.
De deux ans en deux ans , lorfqu’il s’agira de
régénérer la moitié de chaque adminiftration communale
, les aflemblées primaires fe formeront de
nouveau dans les cantons , pour nommer leurs
députés qui éliront en remplacement des admi-
niftrateurs fortis de fonction.
Chaque aflemblée communale renouvellera aufli
fon direCtoire, par moitié, tous les deux ans.
IV. Aufli-tôt que les neuf aflemblées commun
ie s auront été formées , elles nommeront les I
membrès qui compoferont l’aflembléé provincial1
au nombre de cinquante-quatre , à raifon de f
députés par commune ; 6c elles fuivront le mêmî
procédé qui a été établi pour la repréfentation
proportionnelle dans les députations au corps lé
giflatif.
Des cinquante-quatre députés à radminiftration
provinciale , dix-huit formant le tiers feront attachés
au territoire, 6c chaque commune en nommera
deux par égalité. Dix-huit députés feront
attribués à la population du département, & les
dix-huit autres à fa contribution clire&e. Chaque
commune nommeroit autant de députés dans ces
deux dernières divifions, qu’elle auroit de parties
de population ou de contribution, en divifant la
population 6c la contribution direCte du département
en dix-huit parts.
Les aflemblées communales pourront nommer
les députés à l’adminiftration provinciale , foit dans
leur fein , foit dans le nombre des autres habi-
tans éligibles du département. Dans le cas où ils;
auroient nommé dans leur fein , ceux de leurs
membres qu’ils auront élus feront remplacés à
l’adminiftration communale dont ils faifoient partie.
Les éleâeurs nommés par les aflemblées primaires
des cantons feront tenus alors de fe raflembler fans,
délai, pour faire ces remplacemens par la voie
des élevions.
Les membres compofant radminiftration provinciale
éliront dans leur fein , à la fin de leur
première feffion , dix d’entre eux pour former le
dire&oire provincial.
Tous les deux ans , la moitié des députés
à l’adminiftration provinciale fortira d’exercice,
en obfervànt de faire fortir , autant qu’il fera
poflible , la moitié de ceux qui ont été envoyés
par chacune des neuf communes ; 6c les aflem-
blées communales procéderont aux remplacemens
par la même méthode qu’elles auront fuivie la
première fois pour la compofition de l’adminiflra-
provinciale.
Il fortira toujours vingt-fept députés faifant la
moitié des cinquante - quatre. De. ces vingt-fept
députés à remplacer , neuf formant le tiers feront
attachés au territoire , 6c chaque commune en
nommera un. Neuf autres députés feront attribués
à la population , 8c les neuf derniers à la
contribution directe; en forte que la population du
département 6c la mafle de fes impofitions directes
étant divifées en neuf parts, chaque commune
nommeroit un député remplaçant par neuvième
de population 8c de contribution. Ainfi la
première proportion établie dans les députations fe
retrouveroit Ta même ; 6c la repréfentation fe
diftribuant. toujours1 également entre les neuf communes
, malgré la variabilité de leur pofltion rel-
pedive, fe maintiendroit conftammem en équilibre.
Le diredoire provincial fera aufli régénéré tous
les deux ans par moitié.
L’objet effentièl de la conftrtution étant de définir
& deféparerles differens pouvoirs , le comité
benfe qu’il faut redoubler d’attention , pour que
Ses aflemblées adminijlratives ne puiffent ni être
[troublées dans l’exeercice de l’autorité qui leur
Mera confiée, ni excéder fes limites. Ce. n’eft pas
L(fez que l’objet de leur établiflement foit indiqué
^nominativement par leur qualification d’adrni-
\nijlration provinciale ou communale ; il paroît encore
néceflaire qu’il foit ftatué conftitutionnelle-
[ment par des difpofitions expreflës , i°. qu’elles
[font dans laclafle des agens du pouvoir exécutif,
•& dépofltaires de l’autorité du roi pour adminif-
trer en fon nom 6c fous fes ordres ; 2°. qu’elles
ne pourront exercer aucune partie ni de la puif-
i’fance légiflative , ni du pouvoir judiciaire ; î°.
[‘qu’elles ne pourront ni accorder au roi, ni creer
[à la charge des provinces aucune efpèce d’impôts
[pour quelque catjfe ni fous quelque dénomina-
p tion que ce foit ; 40. qu’elles n’en pourront répartir
aucun que jufqu’à concurrence de la quo-
[tité accordée par le corps légiflatif, 6c feulement
[pendant le temps qu’il aura fixé; 5?. qu’elles ne
[pourront être traverfées ni arrêtées , dans leurs
[ionétions adminiftratives, par aucun a£te du pouvoir
judiciaire.
EtabliJJement des municipalités.
Nous avons vu jufqu’ici que dans chaque commune
, la repréfentatipn nationale pour la légifla-
•iure, & la repréfentation provinciale pour l’adminiftration
générale , tirent leurs élémens des
aflemblées primaires. Ces deux établiflemens com-
pofent enfemble le grand édifice national. C’eft
fur la même bafe , c’eft - à - dire , fur la même
aflife des aflemblées primaires, qü’il s’agit d’élever
un fécond édifice politique , qui eft la confti-
tution municipale.
Commençons par bien fixer quelle eft la nature
de cette conftitution. Le régime municipal, borné
exclufivement au foin de.s affaires particulières \
& , pour ainfi dire , privées de chaque reflort mu-
nicipalifé, ne peut entrer fous aucun -rapport, ni
dans le fyftême de la repréfentation nationale , ni
dans celui de lhidminiftration générale. Les communes
devant être les premières unités dans l’ordre
repréfentatif qui remonte à la légiflature , 6c
les dernières dans l’ordre du pouvoir exécutif ■ qui
defeend 6c finit à elles, chaque municipalité n’eft
plus' dans l’état qu’un tout fimple , individuel ,
toujours gouverné ; 6c ces tous réparés , indépen-
dans les uns des autres , ne pouvant jamais fe
corporer , ne peuvent être élémentaires d’aucun
[des1
pouvoirs eouvernans.
„a : J*. .. 1. 1.
S’il eft important de donner à la nation l’é-
nergie 8c la puiflance néceflaires pour défendre fa
«berté, & aux municipalités une confiftance utile
, & rcfpeèlaele dans leurs territoires , cette double
Rudération doit vous porter à-constituer les fept
cens vingt grandes communes du royaume , en
autant de corps de municipalité.
Vous n’auriez ainfi que fept cens vingt unités
pour bafes , tant du régime municipal, que de la
repréfentation nationale 6c de l’adminiftration gé- .
nérale. Vous augmenteriez par - là les forces de
chaque municipalité en raflèmblant à un feul point
toutes celles d’un même territoire que leur dif-
perfion aétuelle réduit à l’inertie. Au lieu d’atténuer
la vigueur nationale en divifant le peuple
par petites corporations, dans lefquelles tout fen-
timent généreux eft. étouffe par celui de l’impuif-
fance, créez plutôt de grandes agrégations de
citoyens unis par des rapports habituels, confians
6c forts par cette union ; agrandiflez les fphères
où fe forment les premiers attachemens civiques ;
6c cjue l’intérêt de communauté, fi voifin de l’intérêt
individuel, fi fouple fous l’influence des hommes
à crédit, quand fes moyens font foibles 6c fon
objet trop borné, fe rapproche davantage de l’ef-
prit public en acquérant plus de puiflance 6c d’élévation.
Si vous agréez cette vue, l’inftitution des hôtels-
de - ville 6c des municipalités villageoifes , telle
que nous la voyons aujourd’h ui, devroit être entièrement
réformée. La différence de nature 6c
d’objet qui fe trouve entre radminiftration générale
6c le régime principal, ne permettroit pas ,
fans doute, de faire repofer ce dernier dans l'af-
femblée adminiflrative de chaque commune ; mais
les aflemblées primaires, formées comme il a été
dit, pour la repréfentation, nommeroient des députés
pour compofer au chef-lieu de la commune
une aflemblée municipale.
Cette aflemblée feroit le eonfeil d’adminiftration ,
6c exerceroit une forte de légiflature pour le gouvernement
du petit état municipal, compofé du
territoire entier de la commune ; 6c le pouvoir
exécutif, tant pour le maintien dès réglemens généraux
, que pour l’expédition des affaires particulières
du reflort de la municipalité, feroit remis
a un maire èlû par toutes les aflemblées primaires.
Le eonfeil municipal décideroit , dans toute
l’étendue de fon reflort, de tout ce qui concerne
la police municipale , la sûreté, la falubrité,
la régie 6c l’emploi des revenus municipaux, les
dépenfes locales, la petite voirie des rues, les
projets d’embelliflemèns , 8cc. Cette autorité du
eonfeil s’étendroit ainfi non-feulement aux chofes
, communes au diftriét entier , mais encore aux
chofes particulières à chaque v ille , bourg ou pa-
roifle , qui lui adreflerôit fes requêtes ou pétitions.
Les villes 6c les paroifles de campagne auroient
chacune une agence, fous le titre de bureau minù
cipal, qui veilleroit à leurs intérêts locaux, 6c cor-
refpondroit pour leurs befoiiis avec le eonfeil de
la municipalité commune. Enfin , le maire , chef
du pouvoir exécutif municipal, comptable 8c ref-
ponfable de fes fonctions au coufeil, en feroit