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V II . Le roi peut j lorfque les adminiftrateurs de
département n auront pas ufé du pouvoir qui leur
eft délégué dans l'article ci-deffus , annuller directement
les aétes des fous-adminiftrateurs , 8c les
l'ufpendre dans les mêmes cas.
V I I I . Toutes les fois que le roi aura prononcé
ou confirmé la fufpenfion des adminiftrateurs ou
fous-adminiftrateurs , il en inftruira le corps légiflatif.
Celui-ci pourra ou lever la fufpenfion 3 ou la
confirmer , ou même diffoudre l'adminiftration
coupable 5 8c 3 s'il y a lieu , renvoyer tous les adminiftrateurs
ou quelques-uns d'eux aux tribunaux
criminels, ou porter contr'eux le décret d'accu-
fation.
S e c t i o n I I I .
Des relations extérieures.
Art. I er. Le roi feul peut entretenir des relations
politiques au-dehors, conduire les négociations
, faire des préparatifs de guerre proportionnés
à ceux des états vôifins , diftribuer les forces
de terre & de mer, ainfi qu'il le jugera convenable
, & en régler la direction en cas de guerre.
II. Toute déclaration de guerre fera faite en ces
termes : D e la part du roi des François , au nom
de la nation.
I I I . Il appartient au roi d'arrêter &/de ligner
avec toutes les puiffances étrangères , tous lés
traités de paix, d'alliance & de commerce , & autres
conventions qu'il jugera néceflaires au bien
de l ’état, fauf la ratification du corps légiflatif.
C H A P I T R E I.
Du pouvoir judiciaire.
Art. 1er. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun
cas, être, exercé ni par le corps légiflatif, ni
par le roi.
' II. La juftice fera rendue gratuitement par des
juges élus à tems par le peuplé , inftitues par lettres
patentes du roi, 8c qui ne pourront être ni
deftitués que pour forfaiture duement jugée , ni
lufpendus que par une accufation admife.
I I I . Les tribunaux ne peuvent s'immifcer dans
l'exercice du pouvoir légiflatif , ou fufpèndre
l'exécution des lo ix , ni entreprendre fur les fonctions
adminiftrativesv, ou citer devant eux les adminiftrateurs
pour raifon de leurs fonctions.
IV . Les citoyens ne peuvent être diftraits des,
juges que la loi leur afiigne,.par aucune commif-
fion, ni par d'autres attributions & évocations que
celles qui font déterminées par le slo ix .
à c T
V . Les expéditions exécutoires des jugemenj
des tribunaux feront conçues ainfi qu'il fuit :
«c N. ( le. nom du roi ) par la grâce de Dieu , 8c
par la loi conftitutionnelle de l'é ta t , roi des Fràn-
' çois 3 à tous préfens & à venir , Salut. Le tribunal
de.......a rendu le jugement fuivant :
( Ici fera copié le jugement. )
« Mandons & ordonnons à tous les huiffiers fur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution 3
à nos commiffaires auprès des tribunaux d'y tenir
la main * & à tous commandans & officiers de la
•force publique , de prêter main-forte , lorfqu'ils
en feront légalement requis : en foi de quoi le pré-
fent jugement a été fcellé & ligné par le préfident
du tribunal 8c -par le greffier»?. '
VI. Il y aura un ou plufieurs juges de paix dans
les cantons 8c dans les villes. Le nombre en fera
détérminé par le pouvoir légiflatif.
V IL II appartient au pouvoir légiflatif de régler
les arrondiflemens des tribunaux , 8c le nombre des
juges dont chaque tribunal feracompofé.
VIII. En matière criminelle, ■ nul citoyen n®
peut être jugé que fur une accufation reçue par des
jurés , ou décrétée par le corps légiflatif dans les
cas où il lui appartient de pourfuivre l'accufation.
Après Y accufation admife , le fait fera reconnu 8c déclaré par des jurés.
L'accufe aura la faculté d'en recufer jufqu'à
vingt.
a Les jurés qui'déclareront le fa it, ne pourront
être au-deffous du nombre de douze.
L'application de la loi fera faite par des juges.
L'inftru&ion fera publique.
Tout homme acquitté par un juré lé g al, ne
peut plus être repris ni accufé à raifon du même
Tait. .
IX. Il y aura pour tout le royaume un feul tribunal
de caffation , établi auprès du corps légiflatif.
Il aura pour fondions de prononcer :
Sur les demandes èn caffation contre les juge-
mens rendus en dernier reflfort par les tribunaux 3
Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un
autre , pour caufe de fufpicion légitime 5
Sur les régîemens de juges & les prifes à partie
; contre un tribunal entier.
\X. Le tribunal de caffation ne pourra jamais con-
noître du fond des affaires : mais, après avoir cafté
le jugement qui aura été rendu fur une. procédure
dans laquelle les formes auront é té viojéês 3 fou
qui contiendra une contravention expreffe à la loi,
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f j l renverra le fond du procès au tribunal qui doit
■ e n connoître.
K X I. Lorfqu'après deux calfations, le jugement
« d u troifième tribunal fera attaqué par les mêmes 1 moyens que les deux premiers, la queftion ne
«p ourra plus être agitée au tribunal dp .cafiation ,
Mfins avoir été foumife au corps légiflatif, qui portera
un décret déclaratoire de la lo i , auquel le
«tribunal de caffation fera tenu de fe conformer,
f X II. Chaque année, lé tribunal de caffation fera
«tenu d'envoyer à la barre du corps lég ifla tif ùne
«députation de huit de fes membres“, qui lui pré-
»fenteront l'état des jugemens rendus, à côtë^ de
■ /■ chacun defquels feront la notice abrégée de l’af-
/faire, & le texte de la loi qui aura déterminé la
«décifïon.
■ X III. Une haute cour nationalé, formée de
»membres du tribunal de caffation & de hauts ju-
® r é s , connoîtra des délits des minières & agens
«p rincipaux«du pouvoir exécutif, 8c des crimes
1 qui attaqueront la sûreté générale de l'état, lorf-
.9 que le corps légiflatif aura rendu un décret d'aecufation.
I Elle ne fe raffemblera que fur la pr oclamation du
: -Il corps légiflatif.
P X IV . Les fonctions des commiffaires du roi au-
1 près des tribunaux, feront de requérir Tobferva1
/ tion des loix dans les jugemens à rendre, &• de
. :J.faire exécuter les jugemens rendus.
I Ils ne feront point accufateurs publics ; mais ils
« feront entendus fur toutes les açcufatiçns, & re-
«querront pendant le cours de l'inftruétion pour la
«régularité des formes3 8c avant le jugement, pour
» l ’application de la loi.
1 X V . Les commiffaires du roi auprès des tribu-
■ «.naux, dénonceront au directeur du juré , foit d'of-
:| fice, foit d'après les ordres qui leur feront donnés
■ par le roi :
Les attentats contre la liberté'individuelle des
citoyens , contre la libre circulation des fubfiftances
& la perception des contributions 5
I Les délits par lefquels l'exécution des ordres
[donnés par le r o i, dans l'exercice des fonctions
:qui lui font déléguées, feroit troubléé ou empêchée:
5
I Et les rébellions à.l'exécution des jugemens, &
|de tous lesadtes exécutoires émanés des pouvoirs
Iconftitués.
XVI. Le miniftré de la jufticè dénônèéra à\i tri-
5 bunal de caffation , par la voie du commiffairè du
ro i, les aêtes par lefquekles juges auroient excédé,
fies bornes de leur pouvoir.
Le tribunal les annullera , 8c s'ils donnent lieu à
la forfaiture,de fait fera dénoncé au corps légiflâ-
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t i f , qui rendra le décret d'accufation, 8c renverra
les prévenus devant la haute cour nationale.
tT I T R E I V .
De la force publique.
Art. 1er. La force publique eft inftituée pour
défendre l'état contre les ennemis du dehors, &
affurer au-dedans le maintien de l ’ordre 8c l'exécution
desloix.
II. Elle eft compofée :
De l'armée de terre 8c de mer 5
De la troupe fpécialement deftinée au fervice
intérieur 5
E t , fubfîdiairement, des citoyens aétifs, 8c de
leurs enfans en état de porter les armes, infcrius
fur le rôle de la garde nationale.
III . Les gardes nationalès ne forment ni un corps
militaire , ni une inftitution dans l'état 3 ce font les
citoyens eux-mêmes appelles au fervice de la force
publique.
IV . Les citoyens ne pourront jamais fe former ,
ni agir comme gardes nationales , qu'en vertu
d'une requifition ou d'une autorifation légale. ; ;
V . Ils font fournis, en cette qualité , à une or-
ganifation déterminée par la loi.
Ils ne peuventavoir dans tout le royaume,qu'une
même difcipline & un même uniforme.
' Les diftinéliôns de grade 8c la fubordination ne
fubfiftënt que relativement au fervice & pendant
fa durée.
V I. Les officiers font élus à tems, 8c ne peuvent
être réélus qu'après un intervalle de fervice comme
foldats.
Nul ne commandera la garde nationale de plus
d'un diftriâ: ;
V ÏI . Toutes les parties de la forcé publique
employées pour la fureté de l’état contre lés ennemis
du dehors, agiront fous les ordres du roi.
V I I I . Aucun corps ou détachement de troupes
de'ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume,
fans une requifition légale.
IX . Aucun agent de la force publique 11e peut
entrer dans la maifon d'un citoyen, fi ce n'eft
pour l'exécution des mandemens de police 8c de
juftice, ou dans les cas formellement prévus par
[a foi.
. X . La requifition de la force publique dans l'intérieu
r du royiaume, appartient aux officiers civils ,
: fuivant les règles déterminées par le pouvoir legif-
; latif.