
notamment à ceux dont la mère eft; françoifê &
dont lè père eft inconnu.
M. Thouret. Nous avons énoncé le principe
primitif que tout homme né en pays étranger
d'un père François, rentroit dans^les droits de
citoyens par la réfîdence en France & la prefta-
tion du ferment civiqùe. Voilà la règle générale ;
l'exception que nous avons reconnue &: qui concerne
les defcendans des expatriés pour caufe de
religion, n’eft autre chofe qu'un decret que vous
avez rendu.
M. Guillaume. Il feroit imprudent d’élever avec
trop de facilité aux droits de citoyen des hommes
nés en pays étrangers. Vous verriez bientôt des
individus, defcendans peut-être d’un banni, venir
dans vos aflemblées primaires pour les troubler.
P ’ailleurs, adopter l ’exception prqpolee par le
comité, c'eft faire une véritable expiation du
çrime qu’a commis Louis X IV par la révocation
de l'édit de Nantes. ( On applaudit. ) t
On pré fente plufieurs autres ameridemens, qui
font écartés par la queftion préalable ainli que
la propofition de M. Garat.
L'amendement de M. Tronchet eft adopté en
çes termes : « Les enfans nés en France de parens
inconnus auront droit de cité, m
M. Tronchet, Je crois que la rédaûion feroit
encore plus exafte en mettant : « de père ou de
çaère inconnus, m parce que ce§ enfans peuvent
ne connoitre que leur mire.
M. DupQrt, L'affemblée veut que quand un
homme eft né en Françe de parens étrangers ,
cèt homme y ait fixé fa réfidënce pour jouir des
droits de citoyen françois. Cependant , d’après
l’amendement qui vient d’être âçjopçé , fi deux
étrangers piftoienç un moiperit ep France , qu'ils
y abandonnaffent iip enfant , & que cet enfant
né de parens inconnus, paflat en pays étranger ,
au terme de cet amendement, quoiqu'il ne fpt
pas réftdent dans le royaume, mais parce qu'il
y feroit né , & que fes parens feroient inconnus ,
Il auroit droit de çité. L'àflfemblée ne peut pas
avoir voulu décréter des difpofitiqps contradjc-
- toires.
M. Thouret, Il eft itnpoflîble d’accorder au fils
d’une femme mariée le droit de cite par fa mère ,
Cdr alors il auroit deux -ciré?. Par exemple fi fon
père étoit anglois, en vertu du droit qu’il tien-
droit de la mère françoife , il viendroit dans les
aflemblées politiques dé France 5 & s’il n’y obtenait
pasi'ek-qlion-, il retournéroit en Angleterre
pour jouir des droits de fqn père. SI fa mère
n'eft pas mariée , l’homme qui voudra exercer
fés droits de citoy en, quelques foient fon père
&: fa mère, fe préfénterà avec fon extraitbap-
Çf f f preqve de fa réfidence. Il dira : je
fuis né en France, j'y réfide.- Peu impute que
fon père foit étranger qu françois, car il eft M
ou l'autre.
M. Prieur. Eh bien , fi vous retirez l'amendement
de M. Tronchet , vous-verrez que dans
les aflemblées primaires, on oppoferâ votre procès-
verbal aux bâtards.
M. Thouret, Eh bien votre procès verbal dira
que les bâtards ne peuvent fouffrir aucune difficulté
fur leur état.
L'addition propofée par M. Tronchet & que
l'aflemblée avoit adoptée, eft retirée. ..
L'article fécond du paragraphe 2 eft décrété
tel qu'il a été préfenté.
$éance du 10.
M. Thouret. Je vais vous rendre compte du
réfultat de la conférence qui a eu lieu hier au
comité, fur l’amendement de M. Jombert, relatif
au traitement du clergé 5 c'eft-à-=dire , à la dette
dont s’eft chargée là n a tio n en s'emparant des
biens ci-devant afleéiés au culte.
Plufieurs de nos collègues eccléfiaftiques &
autres, fe font rendus au comité. 11 n'a plus été
queftion de mettre , comme qn l'a propoié hier,
les décrets fur la conftitution civile du clergé
dans Y aéte conjiitutionnel $ mais on a infifté pour
qu'il y fut inféré la bafe fondamentale de eette
organifation j favqir , l'éligibilité des mîniftres du
culte par les-citoyens. L ’on eft enfui te paffë à
l’examen des moyens par kfquels la nation pourvoit
garantir aux. miniftres du culte le traitement
qu’elle leur doit apres avoir dii|)ofé de leurs
biens > & il a été convenu qu’il feroit propofé
à J'affemblée, de çompreqdre'ce traitement dans
la dette nationale. Le comité m'a chargé en con-
fëquence de vous présenter les deux articles fuivans
:j>
A it. I. Les citoyens ont le dfoit d'élire les mi-
niftres de leur culte.
II. Les traitemens des îpiniftres du culte catholique
, qui font penfionqé§, çonfervés, élus
ou'nommés en vertu des décrets de l’aflerublée
nationale,, font compris dans la dette nationale.
M. Goupil. Je demande qu’au lierç de dire font
compris, on dife feront. ( On murmure ),
M. Thouret. L'élocution quepropofe M. Goupil
n'eft pas dans le ftyle de Y acte confiitutivnnel.'
Les deux articles préfentés par M, Th ouret,
font décrétés.
M. Thouret. Je reprends le titre fécond, relatif
à la divifion du royaume & à l'état des citoyens,
au lieu où nous l'avons quitté hier.
[ [,‘irtitle 5 eft textuellement rapporté tel que
[vous l'avez depuis"long-tems décrété.
f Art. III- Ceux qui > ncs hors du royaume de
Larens étrangers ,réfident en.France, deviennent
citoyens françois après cinq ans dq domicile con-
linu dans le royaume , s’ils y ont en outre acquis
Ides immeubles eu époufé une françoife, ou forme
un établilfement de commerce, 8c s'ils ont prêté
He ferment civique.
I La rédaétiorr. de cet article eft confirmée.
[• La rédaftion des deux fuivans eft décrétée fans
Idifruffion.
I JV. Le pouvoir légiflatif pourra, pour des con- ■
Ifidérations importantes, donner à un étranger un
laûe de naturalifation, fans autres conditions que
(de fixer fon domicile en France, & d'y prêter
[le ferment civique. ■ I V. Le ferment civique eft ; je jure d’être fidèle
f i lu nation , à la loi à au roi, & de maintenir
Ige tout mon pouvoir la conftitution du royaume ,
I décrétée par J'ajfemblée conftituante aux années 1709,
1179c é" 1791.
I M. Thouiet fait leéture de l’article fuivant :
[ VI. La qualité de citoyen françois fe perd, I i°. par la naturalifation en pays.étranger; 2 “ . par
| la condamnation aux peints qui emportent la de- I gradation civique, tant que le condamne n eft pas
IréhabiliteVj". par- un jugement de contumace,
I tint que le jugement n’ eft pas anéanti. 40. Par
| l’affiliation à tout ordre ..ou corps étranger qui
K fuppoferoit des preuves de nobleffe.
[ M. Rredtrer. Je demande que , dans le dernier
I paragraphe de cet article, aux mots qui fuppo-
I feroit des preuves de noblejfe , on ajoute : 8c . des
I diftinétions de naijfance , ou des voeux religieux
I car on pourroit introduire une nobleffe fans lui
K en donner le nom. I M. Gonpilleau. J’adopte en partie l’amendement I de M. Rcéderer, mais il faut enfin donner à la
I noblefte ftn véritable nom, 8c Rappliquer ç | titre
I qu’au mérite, accompagné des vertus. Je demande
I donc que l’on fupprime entièrement le mot noblejfe,
I & que le paragraphe foit ainli conçu : 4 0. Par
1 l’affiliation à tout ordre ou corps étranger qui
K fuppoferoit des diftinétions de naiflance, ou exi-
I geroit des voeux religieux.
L’article eft décrété avec l’amendement de
I M. Goupilleau.
; I.cs articles fuivans font décrétés fans difeuffion.
VIL Lès citoyens françois -, confidérés fous le I rapport des .relations locales, qui naiflent de leur
I réunion dans les villes 8c dans de certains arron-
I diffemens du territoire des campagnes, forment
I les communes.
Le pouvoir légiflatif pourra fixer l'étendue
de l’arrondiflement de chaque commune.
V I I I . Les citoyens qui compofent chaque commune
ont le droit d élire à tems , fuivant les
formes déterminées par la lo i , ceux d’entr’eux
q u i, fous le titre d officiers municipaux , font
charge's de gérer les affaires particulières de la
commune.
I l pourra être délégué aux officiers municipaux
quelques fondions relatives à l ’intérêt général de
l’état.
IX . Les règles que les officiers municipaux feront
tenus de fuivre dans l’exercice, tant des fonctions
municipales, quep.de celles qui leur auront
été déléguées pour l’intérêt général, feront fixées
par les loix.
M. Thouret. Je vais lire à l’aflemblée le titre
I I I en entier, afin de lui offrir un complet d’idées
fur lequel elle puiffe fixer fon opinion'.
T I T R E . I I I.
Des pouvoirs publics.
Art. I" . La fouveraineté eft une, îndivifîble ,
8c appartient à la nation , aucune feffion du peu- (
pie ne peut s’e-n attribuer l ’exercice.
II. La nation , de qui feule émanent tous les
-pouvoirs, ne peut les exercer que-par délégation.
La conftitution françoife eft vepréfentative ;
les repréfentans font le corps légiflatif .& le
roi.
III . Le pouvoir légiflatif eft délégué à une affem-
blée nationale, compofée de repréfentans temporaires
, librement élus par le peuple pour être
exercé par elle, avec la fanétion du r o i , de la
manière qui fera déterminée ci-après.
IV . Le gouvernement eft monarchique ; le pouvoir
exécutif eft 'délégué' au roi", pour être
e'xèrcé j fous fon autorité , par des miniftres 8c
autres agéns refponfables-, de la manière qui fera
déterminée ci-après.
V . Le pouvoir judiciaire eft delègue a des juges
élus à tems par le peuple:
M . Roederer. La rédaélion de ce titre me paroit
altérer la conftitution 8c détruire le fyftême de la
repréfentation. Je vais expofer mon opinion avec
la brièveté 8c la fimpliçite d’un homme qui defire
■ s'être trompé.
Dans le fecond alinéa de l’article I I , il eft dit :
que la conftitution françoife eft repréfentative , & que
Us repréfentans font le corps legislatif & le roi. Par
une conféquence de cet article, l’article X X I