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véritables acquéreurs ; 8c bien certain de fe jouer
à fon gré de Tes engagemens , il s'inquiète peu
fi les différens prix répondent à.la vraie valeur
des biens aftignés à chacun d'eux.
Tels objets font cédés aux uns pour des prix
inferk urs de beaucoup à leur valeur ; tels autres
coiaferves par l'adjudicataire primitif, ou àflignés
à d'autres commands pour des prix exceflivement
exagérés, & fans aucune proportion avec leur
véritable valeur.
Par quels moyens ces abus feront-ils arrêtés dès
leur nailfance ? le citoyen fera-t-il affujetti à faire
preuve de fa folvabiüté pour être admis à enchérir ;
ou celui qui ne pourra point en juftifier , fera-
t-il tenu de fournir caution folvable , ou de paÿer
à l’inftant même de l'adjudication, tout ou partie
de l ’à-compte déterminé par les décrets ?
C e remède extrême n'a paru à l'affemblée nationale
, ni le plus jufte ni le plus conforme aux
véritables intérêts de la nation ; elle a penfé qu'il
fuffiroit de renfermer dans des bornes précifes la
liberté juftement laiffie à tous les cytoyens d'enchérir
les domaines nationaux,de réveiller,d'animer
le patriotifme des magiftrats fur ces délits d'un nouveau
genre, & fur-tout d'éclairer les citoyens fur
leurs vrais intérêts , fur les conféquences des cef-
lions, élections d’amis , ou nominations de corti-
rilands, que font à leur profit de tels adjudicataires.
L'affemblée nationale fe bornera donc à indiquer
aux corps adminiftratifs .les .précautions qu'ils ont
à prendre, aux magiftrats les devoirs qu'ils ont
à remplir, aux citoyens les pièges tendus à leur
avarice ou à leur crédulité; à tous enfin les principes
qui doivent les diriger, 8c qui fe réduifent
aux règles fuivantes s)-
1°. Les. directoires l e diftriéts font autorifés à
ne point admettre aux enchères y i° . tous ceux
qui ne juftifieront pas d'un domicile certain,
ou d'une contribution directe, foncière ou mo-
hiliaire au lieu de leur domicile , ou q u i, à
défaut de cette juftifiçation, ne dépoferont pas
entre les mains- du fecrétaire le premier terme
,de paiement, d'après la première mife à prix,
& fuivant la nature des biens qu'ils encherif-
lent ; i Q. ceux qui s'éaant rendus adjudicataires
de biens nationaux, n’ont pas acquitté lés termes
échus , ou qui ayant , déjà fubi l'évènement
d'une folle enchère , n’auront pas payé depuis
les femmes dont il font reftés débiteurs; 30.
les particuliers étant manifeftement en état d'i-
vrefie 5 49. les enchères de femmes exagérées^
comme de cent , deux cent mille livres a là
fo is , 8c qui excéder oient le vingtième de la-,
fomme totale à laquelle le bien a été porté par J
îa dernière enchère. La juftifiçation du domicile I
te de Ja contribution fera faite par un certificat I
de la ’ municipalité , vifé par le dire&oire du '
diftriét.
11° . Les procureurs-fyndi&s de diftriCt doivent
dénoncer aux accufateurs publics, & faire pour,
fuivredans les tribunaux quiconque troubferoit
la liberté des- enchères par des menaces, vio-
lence ou voies de fa it , ou q u i, dans les mêmes
vues donneroit ou recevroit quelques deniers
accëpteroit ou fouferiroit des promeffes -, billets
ou obligations.
Ceux qui fe feront rendus coupables de ce?
manoeuvres ou ex cès, doivent être condamnés j
à des amendes pécünières , même pourfuivis I
-ctiminellement, s’il y a lieu.
111°. Toutes promeffes d'argent exigées ou
fouferites pour renoncer, ou faire renoncer au
droit d’enchérir, doivent être déclarées milles
par les tribunaux ; ceux qui auront reçu des. deniers
, ou accepté de telles promeffes , condam-
nés en des amendes égales aux femmes qui leur
auront été promifes ou payées.
I V I . e s accufateurs publics & les magiftrats
qui négligeroient la pourfuite de ces délitss'eu
rendroient complices & refponfables envers la
nation : dans le cas d'une inaction volontaire
ou de rèfus , ils pourroient être traduits & jit-
gés ainfi qu'il appartiendroit.
V ° . Lorfqu’un bien compris en un feu! lot,
d'évaluation ou d'eftimation, crié & adjugé pour,
un feul & même p r ix , eft divifé enfuite, foît'
entre l'adjudicataire & fes commands, foit entre
différents particuliers, par des élections d'amis
, ou nominations dé commands faites après
ou dans l'adjudication même , la créance de là
nation n'en demeure pas moins une & indivifible:
l'adjudication ! ne'"devient pour l'adjudicataire
primitif u n . titre réel ^ incommutable , la po-
priété ne fe fixe irrrévocablement fur fa. tete,
que du jour ou il en a rempli toutes les conditions.
Jufquës-là les diverfes parties du bien adjuge
j demeurent.hypothéquées à la totalitédu paiement,
: 8c reftent toutes égalemèn.t fujettes à la revente a
.la folle-enchère, à défaut de paiement d'aucune
■ des parties: du prix de l'adjudication.
; V I ° . A défaut de paiement dè la part; d’un ou
de.plufieurs co-acquéreurs, le ,procureur-fyndic
fera tenu de pourfuivre îa revente, à la fofié-(
enchère, de toutes les parties: de bien compri/es
! dans l’ adjudication ; mais pour éviter cette.revente.
, à la folle-enchère, chacun des autres pourra Je
.faire fubroger au lieu & place de c'elui ou de ceux
jqiii feront en retard de payer , en acquittant te
»termes échus , & en fe foumettant à rèiriphr le.
furplus de leurs obligations, fauf à faire droit lui
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(es répétitions du co-acquéreur évincé , s’il y a
peu.
I si la fubrogation étoit demandée par plufieurs
,cquérëurs, elle appartiendra à.celui q u i, en
h requérant le premier, aura en même tems ac-
Euitte les termes échus.non payés, & fe fera fouillis
au paiement des autres.,
■ Le développement & la connoiflance de ces
principes , puifés dans la nature même des confits
ƒ en mettant à couvert les intérêts delà na-
Î011S épargneront aux citoyens les regrets & les
lertes auxquels peut les expofer leur imprudente
i pidké-. §. 1 1 .
■ Conftamment occupée du defir de multiplier le.
Rombre des propriétaires, l'affemblée nationale
ij’aceffëde tendre, par toutes fes difpofitions, à
là plus grande divilion poffible des domaines natio-
llaux ; cette vue, qui n'a été fubbrdonnée qu'au
devoir plus imperièux, plus facré encore, de l'ex-
Bnttion de la dette , a fucceflivement diété les
Articles VI & VII de la loi du 17 mai, l'article
Vide celle du 25 juillet, 8c l'article XIV de la
loi du 18 novembre fuivant.
■ Ces différentes difpofitions contiennent toutes
|es règles relatives à la divilion des domaines nationaux.
■ Celle que les corps adminiftratifs, & les enché-
iiffeurs doivent fur-tout obferver, eft confignée
Ëans l'article XIV de la loi du 18 novembre 1790,
Conçue eh ces termes :
■ « On comprendra dans un feul lot d’évaluation
pu d'eftimation la totalité des objets compris dans
lînmême corps de ferme ou de métairie, ou exploités
par un même particulier ».
: < La règle établie par cet article eft générale,
Bnpérieufe 8C précife. Les domaines nationaux
[font ou ne font pas affermés ; au premier cas, 8c
Buelque foible que fôit la quantité des biens cora-
|ris en un feul bail, ils doivent compofer un lot
II évaluation, 8c former une feule adjudication.
i Si la modicité des objets détermine un direc-
ipire dediftriCt à çn réunir plufieurs dans un même
.lpt d'évaluation , auflî-tôt qu’un enchériffeur rétame
contre la réunion, & requiert que les biens
Bompris en un feul bail foient mis féparément en
le directoire de diftriCt doit à l'inftant y
Béférer.
■ Lorfque les biéns né font point affermés, fi le
|!|Pmaine" national eft exploité par un grand nombre
de particuliers différens, chaque exploitation ,
Ipelque foible qu'elle foit, doit également former
1,11 feul 8c même lot d'eftimation 8c d’adjudi-
■ uon.
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IVîais fi le même cultivateur exploite un domain®
plus confidérable, une ferme, une métairie d'une
grande étendue , la règle eft encore" la même ; la
ferme ou métairie , de quelqu'étendue qu’elle fo it,
doit encore former un feul & même lot d'eftimation
& d'adjudication.
Les divifions ne pouvoient être portées à l'infini;
il étoit un point où il falloitnéceflairement
s'arrêter : l'intérêt de la nation eût été ..évidemment
compromis , fi l’ on eût ordonné ou permis
aux corps adminiftratifs de décompo fer, à toute
réquisition, une métairie pour en former un plus
ou moins grand nombre de lots particuliers i les
portions précieufes euffent été l'e plus ordinairement
les feules recherchées, les feules demandées ;
toutes celles d’une valeur modique n’euffentprefque
jamais trouvé d’acquéreurs.
L'affemblée nationale a-encore ménagé aux en^
chériffeurs, & fur-tout à ceux des campagnes ,
le moyen d'obtenir en ce cas une plus grande di-
vifion de domaines nationaux.
Par l'article VI de la loi du 2y juillet, l’affem-
blée nationale recommande aux corps adminiftratifs
de divifer autant que la nature des; objets peut
le permettre.
Par l’article VI du titre III de la loi du 17 mai,
elle veut*« que les enchères foient en même tems
ouvertes fur . l'èhfemble & fur les parties d'un
objet compris en une feule & même adjudication ,
& que dans le cas où, au moment de l'adjudication
définitive , la femme des enchères partielles fe.
trouve égale à l'enchère mife fur le to u t, les.
biens foient de préférence, adjugés divifément
Le véritable fens de ces deux difpofitions eft
parfaitement faifi par les <corps adminiftratifs qui
ont foin de les rapprocher de l'article XIV de la-
loi du 18 novembre fuivant ; mais ceux qui perdent
de vue cette dernière difpofition, adoptent
différens procédés également irréguliers , & d'oit
naiffent de nouveaux abus atiffi fâcheux que ceux:
réfultant des manoeuvres des infolvables^des élections
d'amis ■ ou nomination de commands.
En effet,un directoire de diftriél fe conformanc
à la difpofition de l'article XIV de la loi du 18
novembre , fait un feul lot d'eftimation de biens
compofant une ferme, une métairie d’une étendue
affez confidérable. Il fe préfente des citoyens quf
veulent enchérir fur le''föiir;; d'autres qui demandent
à enchérir fur les parties; les’uns & les.autres
y font autorifés par la loi.
Les enchériffeurs partiels portant leurs offres à
une femme égale à l’enchère mife fur la totalité,
demandenten conféquence que chacune des parties
qu'ils ont eKchéries, leur Voit divifément adjugée.