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II . Ils fe formeront provilViremeat , Tous la
préfidence du doyen d’âge , pour vérifier les pouvoirs
des repréfentans préfens.
I I I . Dès qu’ils feront au nombre de trois cents
foixante-treize membres vérifiés , ils fe cdnftitue-
ront fous le titre d’affemblée nationale légillative :
elle nommera un préfident, un vice-préfident 8c
des fecrétaires , 8c commencera l’exercice de fes
fonctions.
IV . Pendant tout le cours du mois de m a i,
li le nombre des repréfentans préfens eft au-def-
fous de trois cents foixante-treize , l’ailemblée
ne pourra faire aucun a&e légiflatif.
Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre
aux membres abfens, de fe rendre à leurs fonctions
dans le délai de quinzaine au plus tard , à
peine de 5000 livres d’amende, s’ils ne propofent
Î>as une excufe qui foit jugée légitime par le corps
égiflatif.
V . Au tlernier jour de mai, auel que foit le
nombre des membres préfens, ils le conftitueront
en affemblée nationale légillative.
V I . Les repréfentans prononceront tous en-
Temble, au nom du peuple françois , le ferment
de vivre litre ou mourir.
Ils prêteront enfuite individuellement le ferment
de maintenir de tout leur -pouvoir la çonftitu-
tion du royaume décrétée par Vaffemblée nationale
constituante y aux années 1789, 1790 6* 1791 , de
ne rien proposer ni consentir dans le cours de la lé- \
giflature, qui puiffe y porter atteinte , & d'être en
tout fidcles a la nation , a la loi & au roi.
V I I . Les repréfentans de la nation font inviolables
: ils ne pourront être recherchés, accufés ni
jugés en aucun tems, pour ce qu’ils auront d it ,
écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonctions
de repréfentans.
V I I I . Ils pourront, pour fait criminel, être
faifis en flagrant d é lit, ou en vertu d’un mandat
d’arrêt, mais il en fera donné a v is , fans
délai, au corps légiflatif j 8c la ppurfuite ne pourra
être continuée, qu’apxes que le corps légiflatif
aura décidé qu’il y a lieu à accufation,
C H A P I T R E II.
De la royauté 3 de la régenee & des miniftres.
S E C T I O N P R E M I E R E .
De la royauté , & du foi.
Art. I. L a royauté eft indivifible, 8c déléguée
héréditairement à la race régnante, de male en
mâle, par ordre de primogéniture , à l’exclufîon
perpétuelle des femmes 8c de leur defçendançe.
À C T
( Rien n’eft préjugé fur l’effet deâ renonciations
dans la race actuellement régnante. )
II. La perfonne du roi eft inviolable 8c facréej
fon feul titre eft roi des françois. ^
- III . Il n’y a point en France d’autorité fupé-
rieure à celle de la loi. Le roi ne règne que,par
e lle , & ce n’eft qu’au nom de la loi qu’il peut
exiger l’obéiffance.
IV . Le roi :, à fon avènement au t rô n e o u dès
qu’il aura atteint fa majorité, prêtera à la nation,
en préfence du corps légiflatif, le ferment d’employer
tout le-pouvoir qui lui eft délégué , a maintenir
la conftitution décrétée partaffemblée nationale
conftituante , aux années 1789, I790 & 1791 , &
a faire exécuter les lois.
Si le corps légiflatif n’étoitpas raffemblé,le roi fera
publier une proclamation, dans laquelle feront
exprimés ce ferment 8c la promeffe de le réitérer
auflfitôt que le corps légiflatif fera réuni.
V . Si le roi refufe de prêter ce ferment, après
l’invitation du corps légiflatif, ou f i, après l'avoir
prêté, il le rétracte ^ il fera cenfé avoir abdiqué
la royauté.
j V I . Si le roi fe met à la tête d’une armée &
en dirige les forces contre la nation, ou s’il ne
s’oppofe pas par un aéte formel à une tjelle ën-
treprife, qui s’exécuteroit en fon nom , il fera
cenfé avoir abdiqué.
V I I . Si le roi fort du royaume , & .fi , après
avoir été invité par une proclamation du corps
légiflatif, il ne rentre pas en France , il fera
cenfé avoir abdiqué.
V I I I . Après l’abdication expreffe ou légale, le
roi fera dans la clafife des citoyens , 8c. pourra
être accufé 8c jugé comme e u x, pour les aètés
poftérieurs à fon abdication.
IX . Les biens particuliers que le roipoffède
à fon avènement au trône, font réunis irrévocablement
au domaine de la nation j il a la dif-
pofîtion de ceux qu’il acquiert à titre fingulier >
s’il n’en a pas difpofé, ils font pareillement réunis
à la fin du règne.
X . La nation pourvoit à la fplendeur du trône
par une lifte c iv ile , dont le corps légiflatif dé*-
terminera la fomme, à chaque changement de règne
, pour toute la durée du règne.
X I . Le roi nommera un adminiftrateur de la
lifte civ ile , qui exercera les a&ions judiciaires
du roi , 8c contre lequel perfonnellement les
pourfuites des créanciers de la lifte civile feront
dirigées, 8c les condamnations prononcées 8c exécutées.
a c T
S e c t i o n I I .
D e là régence.
[ Art. premier. Le roi eft mineur jufqu’à l’âge I de 18 ans accomplis, 8c pendant'fa minorité il I y a un régent du royaume. •
f II. La régence appartient au parent du- roi le
■ plus proche en degré, fuivant l’ordre de l’héré- I dite au trône, 8c âgé de 25 ans accomplis, pourvu I qu’il foit françois & regnicole, qu’il ne foit pas
■ héritier préfomptif d’une autre couronne, 8c qu’il
■ ait précédemment prêté le ferment civique.
1 Les femmes font exclues de la régence.
I III. Le régent exerce, jufqu’à Ja majorité du
■ ro i, toutesdes fon&ions d e là royauté, & n’eft I pas perfonnellement refponfable des aétes de fon
I admmiftration.
I IV. Le régent ne peut commencer l’exercice
■ de fes fondions, qu’après ayoir prêté à la na- I tion, en.préfence du corps légiflatif, le ferment
Wd’employer tout le pouvoir délégué au r o i, & dont
R l ’exercice lui eft confié pendant la minorité du r o i,
■ ’a maintenir la conftitution décrétée par l ’affemblée
% nationale conftituante y aux années 1789, 1790- 8c
S 1791 & à faire’ exécuter les lois.
I Si le corps légiflatif n’eft pas affemblé , le ré-
I gênt fera publier une proclamation, dans laquelle
• lieront exprimés ce ferment 8c la promeffe de le réitérer auffitôt que le corps légiflatif fera réuni.
I. V . Tant que le régent n’eft pas entré en exer-
I cice de fes-fondions , la fondion des loix. de-
■ meure fufpendue 5 les miniftres: continuent de
l'faire, fous leur refponfabilité , tous les ades du I pouvoir exécutif.
I VI. Auffitôt que le régent aura prêté le fer-
[ment, le corps légiflatif .déterminera fon traite-
l ’ment, lequel ne pourra être' changé pèndant la
l 'durée' de la régence.
1- VII. La régence du. royaume ne confère au-
1 cun droit fur la perfonne au roi mineur. :
I7 VIII. La garde du roi mineur fera confiée à fa
■ mère : s’il n’a pas de mère, ou fi elle eft rema-
! riée, au tems de l’ avénement de fon fils au trône,
I .qu fi elle . fe remarie pendant la minorité , la
■ garde fera, déférée par le corps légiflatif.
1 Ne peuvent être élus pour la garde du roi
a mineur, ni le 'régent ' 8c fes defcendans, ni les
ïdemmes.'
| , Dans le cas de démence du roi , notoirement
| & légalement confia tée , 8c déclarée par le
[corps légiflatif, après trois délibérations fuc-
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ceflîvement prifes de mois en mois, il y a lieu
à la régence , tant que la démence dure.
S E C T I 6 N I I ï.
De la famille du roi.
Art. 1er. L ’héritier préfomptif portera Je nom
de prince, royal.
Il ne peut fortir du royaume fans un décret
du : corps légiflatif 8c le confentement du roi.
S’il en eft fo rti, 8c f i, après avoir été requis
par une proclamation du corps légiflatif, il ne
rentre1 pas en France, il eft cenfé avoir abdiqué
le droit de fucceflion au trône.
II . Si l’héritier préfomptif eft mineur, le parent
majeur, premier appelé à la régence, eft tenu
de réfider. dans le royaume.
Dans le cas où il en feroit' forti, 8c n’y ren-
treroit pas fur la réquifition du corps légiflatif,
il fera -cenfé avoir abdiqué fon droit à la régence.
III . La mère du roi mineur ayant fa garde,
ou le gardien élu , s’ils fortent du royaume ,
font déchus de la garde.
Si la mère de l’héritier préfomptif mineur ,
fortoitdu royaume , elle ne pourroit ,'même après
fon retour, avoir la garde de fon fils mineur devenu
r o i, que par un décret du corps légiflatif.
IV . Les autres membres de la famille du roi ne
font fournis qu’aux loix communes à tous les citoyen
S.’
V . T l fera fait une loi pour régler l’éducation
du roi mineur, 8c celle de l’héritier préfomptif
mineur.
V I. I l ne fera accordé aux membres de la famille
royale aucun appanage réel.
Les fils puinés du Roi recevront à l’âge' de
vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage
, une rente appanagère, laquelle fera fixée
par le corps légiflatif, 8c finira à l’extinélion de
leur poftérité-mafculine.
S e c t i o n ' I V .
Des miniftres.
Art. I*r. Au roi fèul appartiennent le choix
8c la révocation des miniftres.
II. Aucun ordre du. roi ne peut être exécuté,
s’il n’eft figné par lui 8c .contre-figné. par le mi-
niftre ou l’ordonnateur du département.
I I I . Les miniftres font refponfable« de tous les