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•foit un ou plufieurs membres du directoire de dif-
friét , & publier la défenfe de mettre à exécution
les aCtes déclarés nuis. Enfin, dansles circonftances
très-graves où l’ intérêt général demande une repref-
(îon fubite & abfolue, fufpendre ceux auxquels on
ne pourroit, fans péril, lainer l’ufage de leurs .fonctions.
Ces quatre moyens font analogues à l’efprit
& au caractère d'un peuple libre : nous les propo-
fons, mais avec des ménagemens qui en alfureront
r effet. •
Voyons par qui feront annuités les aCtes d’une
adminifiration de département; contraires auxloix ;
& lorfque l’intérêt général demandera lafufpenfion
des adminiftrateurs , par qui elle fera prononcée.
La première queftion fe trouve décidée par vos
prëcéaens décrets. Celui du 22 décembre 1789-ne
fe contente pas de placer les départemens fous l’autorité
du ro i, dans les détails, de l’adminifiration
économique 5 l’article V de la feCtion troifième ,
eft ainfi conçu :
cc Les délibérations des affemblées adminiftratives
de département, fu,r tous les objets qui intéref-
feront le régime de Yadminifiration générale du
royaume , Ou fur des entreprifes nouvelles 8c dés
travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées ’
qu’après avoir reçu l ’approbation du roi. »,
. Puifque les a Clés des administrations de département
fur tous les objets qui intérefiênt le régime'de
Y administration générale du royaume, n’ont aucun
caradère légal's’ils nefont revêtus de l’approbation
du r o i , il ne s’agit pas précifément de lès annùller,
mais de déclarer que le roi ne les a pas approuvés.
O r , lui feul peut faire cette déclaration , & il ne
peut plus y avoir de doute.
Il n’y a donc une apparence de difficulté qu’à
l ’égard du direCtoire. Si un directoire met à excution
un arrêté qui n’eft pas autorifé par le roi j s’il fe
permet des aCtes hors de fes pouvoirs , il eft clair
que c’eft encore au roi à lé réprimer : c’eft la fuite
naturelle de vos décrets , & il ne s’agit que de le
dire expreflement. Cependant il faut annullér dans
les formes ces aCtes irréguliers ; car dans l’hypo-
thèfe que nous examinons, le corps adminiftratif
ayant promulgué 8c expédié fa prétendue délibération,
quoique de-nuLeffet en.elle-même, la promulgation,
l’envoi & l’ordre d’exécuter, trom- :
peroient les inférieurs & les Subordonnés , s’ils
n’étoiënt avertis par l’autorité fupérieure.
Le fyftême que vous avez adopté, offre au contraire
désavantagés fansnombre. Si le roi approuve ;
le s délibérations d’un, département contraires aux
lo ix , fon minifire eft refponfable,; fi les corps
adminiftratifs fe -pe^mettent des aCtes irréguliers
fans l’aveu du cher fuprême de l’ administration , ces
«aCtes font annuités^ par le roi & toujours fous la
'refponfabilité du iwjûftre. Ainfi> dans tous les cas,
À DM
i les droits du peuple font en fureté \ & aucèiè cou
binaifon n'eu plus propre à maintenir ia bontU
fervice, & à donner à l'adminifiration » .
i'aélivité dont elle a befoin.
Je vais maintenant examiner féparément ce mj
regarde la fufpenfion d'un corps adminiftratif \
le parlerai enfuite de ce qui regarde fa diffok
lution.
Pour arrêter d'une manière abfolue des cot«:
adminiftratifsrebelles àla loi ^ vous n'avez à choil
qu'entre deux expédiens. Il faut placer ce mo»
de reprefllon dans le corps légiflatif, omremettini
■; la loi toute entière au pouvoir e x é c u t if C f J
avec les précautions convenables de la force nécef-
faire pour la maintenir : c'eft là feulement que yoï
trouverez l'a&ion impofante & rapide qui eft in.
difpenfable. ' ‘
: ^Le droit d’anéantir l ’effet des a êtes contraires a®
loix que pourroient fe permettre les corps admi-
niftratifs appartient au roi. Ce droit eft établi ft,
ivos décrets . fur les principes & fur l’intétêt*
général.
La queftion fç réduit.donc à ce point : fi la dé*
claration de nullité, d un aCte de Y adminifiration,
de département, fi la défenfe publique de le mettre
a execution né fuffitpas, le ro i, lorfque les cit-
conftanees feront urgentes , pourra-t-il fufpendre
un corps adminiffratif, en état de rébellion persévérante
à la loi ? E t quelles feront .les .bornes de
ce pouvoir}
; Le roi eft chargé de l ’exécution pleine 8c entière
delà loi ; les miniftres en répbndént; il faut donc
qu il puiffe arrêter pour un moment des agens
rebelles à cette exécution.
• Lorfqu’on réfléchit aux grands o b j e t s qui occup
e r o n t chaque légiflature , aux immenfes occu -1
pations que vous lui avez réfervées, à celles que *
la nature de la conftitution lui attribuera encore'
plar la fuite , on eft fortement c o n v a i n c u que ce
leroit un maiheur .de lui laifïer un pouvoir dont1
l’exercice habituel, repofe fur des détails minut
i e u x . De plus, le foin de décider fi quelques fonc-
tionnaires publics doivent être fufpendus de leurs
fonctions, n’eft pas digne d’elle. Elle s’en acquitte-
roit très-mal, ne pouvant bien examiner une affaire ;
de détail, on latromperoit fouvent, & ë l l e s ’ éga-
rèroit elle-même.
Si le corps a yiolé toutes les règles, fi l e corps
adminiftratif f u f p e n d u perfifte dans fa r é b e l l io n a
la lo i , il doit, être puni gravement. M a i s on ne.
peut, contre les corps, prononcer d’autre peine
que la diflolution. C ’eft à la légiflature q u e c e pouvoir
doit appartenir : il ne peut même:, d’apres
la féparatioil des pouvoirs, que vous ayez é ta b lie
convenir qu’à elfe 5 car il n’eft pas dans l’ordre,
A D M À B M . ' 2 i \
.^judiciaire j & il feroit dangereux de l'attribuer au
I pouvoir exécutif. La diftblution des corps admi-
I niftratifs aura alors le caraCtère impofant qu’elle doit
I avoir; la peine du corps réfraÇtaire aura de plus toute
lia gravité dont elle eft fufceptible ; car lorfqu’ il
L s'agit d’un corps, on' ne peut connoître les'vrais
■ [coupables. Tout moyen , pour' s'en afturer , eft
I vicieux en lui-même; il blefte la liberté des fuffrages,
[.viole4e relpeCt dû à la liberté des opinions, 8c
demande des précautions qui préfentent des incon-
[ vénieiïs de toute efpèce. Les individusSeuls peuvent
1 être renvoyés à la naute-cour nationale ou aux tri-
Ibunaux criminels dë département.
L Dans le projet de décret, le roi ayant arrêté Liés'-corps rebelles/par fa déclaration de, nullité , -par
|fa fufpenfîon, en .réfère au corps légiflatif, qui
i;, prononce non - feulement fur les corps prévenus
[d’un délit,' mais fur les agens du r o i , qui font
■ intervenus au nom de la loi. . ..
[ Après 4e développement des principes & des
r bafes du projet de décret, les détails ne deman-
[ dent aucune explication. On y trouvera des pré-
[• cautions très-multipliées-. Nous avons pris les dé-
gjTordres à leur naiflance, nous en avons fuivi le
F cours jufqu’aux derniers excès. Les contre-poids
Ife renforcent jufqu’à ce qu’enfin leur, aCtion ne
[fuffifant plus , l’anéantiflement du corps eft pro?
I npricé par les repréfentans de la nation qui ren-
rvoient a la haute-cour nationale ou aux tribunaux
[[criminels de département les individus dont les dépits
peuvent fe coiiftater. (On applaudit).
r Mt Roberfpierre. La délibération ne peut com-
l inencer avant qu’il fe foit établi une difeuflion générale
fur l’enfemble 8c fur les réfultats de ce
lp rojet. (Ils ’élève des murmures). C e n’eft pas par
■ des cris qu’il convient de repoufler les réflexions
rflu’un membre fe croit obligé de préfenter fur un
■ décret de cette importance, fur un décret d’ ou
■ dépend le fort des corps adminiftratifs & de la
Iconftitution. Ce décret n’ayant été préfenté
■ qu’hier, il eft impoflible d’ en faire aujourd’hui
»objet d’une difeuflion, & bien moins d’une délibération.
Le comité vous propofe d’annuller les
I corps adminiftratifs inférieurs, pour les mettre dans
lune dépendance paflive & abfolue. ( Il s’élève des
f hiurmures & des applaudiflemens). Je dis qu’on ne
- propofe de mettre les corps adminiftratifs infé-
Irieurs dans la dépendance abfolue des directoires
■ de département, que pour mettre enfuite ceux-
Jci dans la dépendance du miniltre. (Il s’élève des
,murmures). Il eft bien douloureux pour un mem-
Ibre qui demande à parler fur une matière qui in-
Jterefle auflï eflentiellement la nation, de fe voir 1 nt/rL°mPu Par ^es murmures tels qu’ il lui eft im-
Ipoffible defe livrer à aucune efpèce de difeuflion.
Bp me borne donc dans ce moment à demander
m ajournement. ( Les murmures redoublent).
M. Wandré. Laiflez-le parler.
M. ’Roberfpierre" Je demande l’ajournement, 8c
' un délai fuffifant pour que t'ous les membres puif-
fent prendre connoiflance de la queftion ; fon ex*
trême importance s’apperçoit, 8c par la nature de
la matière, 8c par le réfukat que je vous ai pré-,
fente.
Plufieurs voix. Oui. Non.
M. Bouche. Je demande le filence, ce que Mon®
fleur dit eft jufte.
M. Roberspierre. Une délibération de cette importance
propofée du foir au matin, c’ eft ce qui
ne s’eft jamais vu. Toujours les queftions conftitu-
tionnelles ont été difeutées. Ici il s’agit d’ un décret
qui renferme une foule de queftions conftitu-
tiônüëll'es du plus grand intérêt, 8c dont la déj-
cifion peut, ou affermir, ou renverfer la conffitution.....
Je n’ai pas befoin d’en dire davantage
pour réclamer avec fuccès, au nom de la liberté,
au nom de la nation, un ajournement qui donne à
tout le monde le tems de la réflexion.
M. Bu^ot. S’ il ne s’agifloit, dans ce projet de
décret, que de: favoir fi les départemens doivent
avoir une influence quelconque fur les diftriéts 8c
fur les municipalités, & fi le gouvernement lui-
même doit avoir fur les corps adminiftratifs une influence
, falutaire à mon avis, il n’y auroitpas befoin
de difeuflion ; car ces queftions font décidées
; mais il s’ agit de fixer les limites de cette
influence, le mode de fon exercice ; il s’ agit de la
voûte de l’édifice de Y adminifiration. Un rapport
de cette importance, qui n’ a été diftribué qu’nier
au foir, ne peut être difeuté ce matin.
M. le Chapelier. En général tous les moyens qui
peuvent éclaircir une difeuflion, doivent être
adoptés. On ne fauroit examiner avec, trop d’ attention
des queftions conftitutionnelles. Cependant
je ne fuis point d’avis de l’ajournement. Depuis
deux ans que nous difeutons ces queftions, 8c
depuis q u e l’expérience nous a éclairés, nous devons
avoir les idées aflez faites fur cette matière
pour nous en occuper. Je ne vois pas d’inconvénient
à ouvrir en ce moment là difeuflion,
fur-tout fur les premiers articles du projet.
M. Pétion appuie l’ajournement demandé par
M. Roberfpierre; (L e s murmures étpuffent en
.partie fa voix ).
L ’aflemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer
fur l’ ajournement.
Les cinq premiers articles du projet de décret du
comité de conftitution, font adoptés, après une
légère difeuflion, en ces termes :
Art. L Les a&es des directoires , ou confeüfc
D d z