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peut feulement être aliénée, conformément à la
loi du 27 avril dernier.
Les ventes ou baux à vie faits aux chanoineffes
parleurs chapitres , font fournis aux mêmes règles.
En fatisfaifant ainfi anx voeux des titulaires &
de plufieurs départemens , ces divers procédés
rempliront exactement les. premières intentions
de liaflèmbléé nationale.
' Lesdifpolîtions des décrets des 14 8c 18 février
dernier n’auroient dû faire naître aucune incertitude.
Ces deux loix n'ont rien changé à ce qui eft
réglé par l’inftruêcion du 3.1 mai 1790, relativement
à la jouiffance des municipalités & des particuliers
qui acquièrent par leur intervention.
Les municipalités payent les intérêts de leurs
obligations 3 fupportent les contributions 8c perçoivent
les fruits naturels 8c civils des biens qui
leur font adjugés 3 à compter du jour dès décrets
^aliénation rendus en leur faveur. Lès fruits naturels
& civils appartiennent aux municipalités
en proportion de la duréè de leur jouiffance 3 &
ne courent au profit des acquéreurs qui lès remplacent
, que du jour de leur* adjudication, r
Il n’en eft pas de même à l’égard des particulier!
qui acquièrent directement de la nation,
lia loi diftingûe entre les fruits civils 8c les fruits
naturels ; les premiers né font déférés aux acquéreurs
que proportionnellement en raifon du
temps j 8c à compter du jour de leur adjudication.
Quant aux fruits naturels 3 le particulier qui
acquiert directement de la nation, a droit à la
totalité des fruits pendans par les racines au jour
-•de fon adjudication^ auxfermages qui les repréjentent,
a quelques époques que feient fixés les termes de
payement déterminés par les baux.
• Ainfi d’un côté les fermages échus avant, mais
qui repréfentent des fruits recueillis depuis'une
adjudication , appartiennent à l’acquéreur y & de
Tautre il n’a aucun droit à des ternies de payement
qui font éçhus depuis fon adjudication , mais qui
repréfentent les fruits d’une année antérieure.
Si le domaine produifoit des fruits de diverfe’
nature, que les uns euffént été recueillis avant
d’au tre sd ep u is l’adjudication 3 une ventilation
feroit. nécelïaire pour déterminer la portion de
fermage appartenant à l’acquéreur Sc celle qui
"ne lui appartient pas. *
Il faut remarquer , i° . que ces dlfpofîtions ne
s’ appliquent point aux adjudications faites avant
op depuis la publication du décret du 24 février ,
avec la condition exprelfe que les acquéreurs ne
derçevipiît les fruits naturels 8c civils que pro-
A L I
portionnellement adjudication. Les a8cc qàu écroemurps't enr’ odnut ,j oeunr cdee cWas
aeixiccluuns ddruo itti tàr ed edse flreuuirt s acqquui iffiotinotn .formellement
du2 5°1. Qduu em lêàm loei mduoi s1 7n em acio n1t7e9n0a,n 8t pcal’si ndfteri ndâifipoou- vfietinodnuss rpelaart ivlae sn aatuixo nf ruauitxs pdaer tbicieunlise rdsir ectement à l’égard de celles de ces ventes qui ne ren3 feilr mfaeunt t dpaess lleosix m aênmcieesn cnoens,d qituioi ndsé,f èfureivnrte l else sfr udiiftpso nfaittiuorenlss,, foeu 1l oens t fetrrmouavgéess qpurio plersi érteapirreésf eanute ntet, m às cdeeu xl equuri récolte.
cu■ Utionne edxep ll’iacrattiicolne eXftI e dnec olrae ldoeim daun d2é7e afvurri ll’ edxeérnier
, ainfi conçue :
fa. i«te Lpaa rr étocuotl tefe drme ilear préfente année 1.791 fera avoir de bail fübfiftanto, ua cfualitti vlaetse ulra b3 ouqrusi &, efann-s femençemens qui doivent la produire ».
meLtetesn et xapurceufînio ndso udtee .la loi ou cultivateur, ne perla
lQoiu velequut eq fuoei tl el’si nfrduivitisd uap qpuair tai ecnunlteinvté àu nce clhuaim qpu,i les a fait naître.
Cette règle ne s’applique point aux ci-devant cfeomrpesn oe&s coenm m17u9n0a u;t écse sq ucio orpnst f8acit les labours & communautés ne fubfiftant plus, ne fauroient jouir d an s la préfdeen
tcee sa ncnoérep,s 8,c nlees ppeerufvonennet sp. qasu i péltuosi ent membres p réte n d re à la jouiffance, n’ayant aucun droit à ceteg a rd com m a particuliers 8c individus. La même loi du 27 avril indique encore ce qui eft dû en ce ca s parle lc’uanltcivieante bura ilI,I opua yse’irla nu’nen f eerxmifatgoeit d é te rm in é par p o i n t , parus eafxfipneair lté qauuex nfeormmmieerrsa ; leil dfeirreac tfooiurren ids e dittriêt & à toutes les régies de droit qui les concernent.
auxL ’raeflfiegmiebulfeees nlaa tdioifnpaolefi tdioénc lraerlea teivnefi na ucxg menmculoflsS, portée en l’art. III de la loi du 16 mars 1790.
Ces divers éclairciffemens feront fans doute
dceiffffiecru lltéas pqluuip art des abus , des embarras, adminifiratifs e n t r a v o i e n t la marche des corps 5 les autres ne tarderont pas à cedet aux efforts de leur zèle 8c de leur patriotifme.
AL SACE , province de France, formant au*
jourd’hui les départemens du haut 8c du bas Rhin-
Les droits feigneuriaux & honorifiques polie*
!dY érasc pea r quelques princes allemands dans la fF; à ’A l f a e e : font devenus l’objet diem dpifocrutfal1n0 t
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HLurôtftJ, dans l’affemblëe conftituante, & au
E n e n t où je c r is , les difficultés qa'ils ont fait
K ! ne font point ..encore aplanies. De part
& d’autre on montre une opiniâtreté que fou-
Bjeniient encore des motifs de parti plus ou moins
Ividens. L’affemblée conftituante avoir cru qu'a-
" Tec des indemnités pécuniaires, on parviendrait-
àïfatisfaire les princes allemands ; ceux-ci ne
■ aroiffent point s’en contenter & veulent confer-
!|èr des droits que le' fyftême françois repouffe
■ omme contraires aux principes d’égalité abfolue
fîui fait la bafe de la nouvelle conftitution.
■ Quoique les droits des princes allemands en
Pfe/uctaient parudebonneheuremériter l’ attention:
J le l’affemblee . à ceux de fes membres qui en
; iônfioiflbient la nature & les conféquênces, ce
K e fut guètes qu’au mois de mai 1750, qu'elle-
Ben occupa pour la première fois d’une manière
feieufe. Nous allons donc rapporter lès difcuf-
E n s que cette matière a fait naître, en renvoyant
; aù mot Féodalité des détails qui ne pourraient
. joint feplacer ic i, quoique relatifs aux affaires des
princes poffeffionnes. Nous ferons ën même tems
Honnoître les débats auxquels ont donné lieu quelques
troubles de YAlface qui avoient une forte de
■ pport avet, l’état de cette province.
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Séance du dimanche 1 6 m a iiy yo .
M. Salles, au nom du comité des rapports.
^ L’intérêt perfonnel fufcite de nouveaux obf-
tacles à la conftitution; fa voix fans ceffe*
ptouffée, cherche fans ceffe à.fe faire entendre;;
, elle rappelle les citoyens à la révolte; elle les
^excite, au nom d’un Dieu de paix, à attentera
la: vie les uns des autres. Vous avez méptifé ces
Bameurs, cependant le mal augmente , des partis
Kadieux, ont trouvé des chefs ; les citoyens
• coupables fe réuniffent pour répandre les principes
de l’infurreétion & de la difcorde ; de cou-
1 labiés erreurs fe propagent. Comme leurs déclamations
fanatiques ne fupporteroient pas les
|Regards de. la -raifon ; c’eft fur-tout à ceux qui
’ partent un langage étranger qu’ ils les adreffent.
' YAlface eft le' théâtre de ces manoeuvres per-
Bdes.. . . . 1/évêque de Spire a formé oppo-
f fition à l’établiffement des affemblées adminiftra-
tives : cette oppofition a été lignifiée aux com-
pfciiffaires du roi du département du Bas-Rhin.
|#-a notification en a été faite par M. Dié-
i jp c.ht, notable de Strasbourg. Si l’afferablée
Nationale ne s’emprelfe d’y porter remède , la
Ruerre civile va commencer dans ce département,
p p s’étendra de proche en proche...... (C e font
|||es propres paroles du commiffaire du roi. ) Des,
R rier,es font ordonnées comme dans les calamités
v. publiques ; les formules contiennent un anathème
Rentre la conftitution ; des. prédicateurs fanatiques,
■ piuUent les églifes par des déclamations inceu-
Affemblée Nationale, Tom, II, Débats%
diaires contre l ’affemblée nationale, dont ils
appellent les décrets des brigandages.....
M. Bénard , grand-bailli de Bouffevilliers en
baffe Aljace, a convoqué , de fa pleine autorité ,
dans fa maifon bailliagère , une affemblée des
communautés du bailliage, à l’effet de délibérer
fur les dangers qui les menacent. Un exemplaire
dés lettres de convocation adreffées au maire
de Rhinghendorf eft entre nos mains ; l’affem-
blée a eu lieu le 17 avril ; elle a rédigé une
proteftation contre la vente des biens eccîéfiaf-
tiques , & particulièrement, difent les commif-
faires du ,roi, de ceux du chapitre de Nauvilliers ,
à la tété duquel eft M. l’abbé d’Eymar. Une
lettre anonyme a été répandue à Bouffevilliers ;
elle tend à porter les citoyens à la révolte ; elle
les engager, à abolir la nouvelle municipalité ;
elle invite toutes municipalités à ne pas envoyer
aux affemblées de diftriâ: & de département. Sur
cette le ttre, la commune s’eft affemblée ; elle a
pris une délibération dont voici la fubftanee .
». Après avoir mûremënt pefé les décrets de l’ af-
fembléé nationalenous les avons reconnus contraires
aux privilèges de la province; nous avons
vu que c’ éft injuftement qu’on nous enlève
notre feigneur, ^: que par l ’abolition des droits
féigneuriaux, nous lommes ‘ privés des bienfaits
- de notre prince, nous arrêtons de mettre aux
pieds de notre augufte feigneur les voèux de fes
fidèles fujets , pour le prier de nous faire maintenir
dans notre conftitution : nous fommes prêts
à facrifier la dernière goutte de notre fang pour
défendre les intérêts du Landgrave de Heffe
d’Armftadt, notre légitime fouverain, d’ autant
plus volontiers que nous-fommes certains que la
volonté du roi eft oppofée à la révolution ».......
M. Dupont. Il faut ajourner cette affaire, & la
communiquer au miniftre des affaires étrangères.
M. Salles continue. De neuf officiers municipaux
qui compolent la municipalité dé Bouffevilliers
, huit ont refufé de ligner cette délibération
; ils ont fait la déclaration de leur refus au
greffe du maire de Strasbourg. D’autres citoyens
ont protefté contre leurs fignatures appofées à
cet aête, en déclarant qu’elles ont été furprifes $
il nous a été auffi remis un procès-verbal d’une
affemblée tenue à Huningue , à laquelle la municipalité
avoit convoqué quatre-vingt municipalités
environnantes ; fa garni fon a été mife fous
les armes pour protéger cette affemblée : on y »
décidé, entre autres objets, de s’oppofer à l’introdu&
ion des affignats en Alface...... M. Dié^-
tricht 8c M. Bénard font les premiers coupables ,
8c vous ne pouvez vous difpenfer de févir contre
eux. Le comité vous propofera un projet de décret
à ce fujet,.
M. T abbé d’Eymar. Ayant de reus mettre à
p e