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qu'il n'y ait pas un véritable ami de k liberté qui
ne l'adopte. ( On murmure. ) V o ic i, félon moi ,
l'état de la queftîon : donnera-t-on de l'influence
pour la.confeétion de la loi , ou à l’opinion publique
3 ou à la corruption j ou au jugement de tous 3
ou à l'intrigue ? Quelques membres ont demandé
que les miniftres ne puiflent être admis que quand
ils feront appellés. Il eft indifpenfable qu'ils foient
habituellement dans l'aflemblée 3 foit pour répondre
aux diverfes interpellations, foit pour y taire
part de leurs lumières. C'eft parl'abfencedes mi-
.niftres que les dénonciations vagues ont pris de la
conlîftance dans l'opinion ; & c'eft par-là .aufli
qu’un miniftre de mauvaife foi peut éluder une
accufation fondée. Il faut les prendre für le temps,
leur dire : pourquoi avez vous fait cela ? pourquoi
n'avez-vous pasfait cela?.
Un homme de bonne foi veut être interpellé
devant tout le monde & dans toutés lescirconftan-
ces indiftin&ement. Un homme de mauvaife foi -,
au contraire, a befoin de concerter fès reponfes
dans fon cabinet.il n'eft pas moins néceflaire qu'un
miniftre puiffe énoncer fon opinion fur lès incon-
yéniens que peuvent offrir les détails d’une loi :
fans cela, comme on vous a d i t , vous vous expo-
fez au veto j vous mettez en rivalité perpétuelle
le corps légiflatif 3c le roi , 3c l ’un de ces deux
pouvoirs finira par anéantir l'autre. Si un miniftre
ne peut s'expliquer au grand jour, il ne peut op-
pofer que l'intrigue & la-corruption à toutes les
menées que l'on emploiera pour le chaffer de fa
place. On a dit que la préfence des miniftres avoit
introduit la corruption dans le parlement d’Angleterre.
On ignore profondément ce qui fe pafle
en Angleterre. La majorité du parlement y entre
toute corrompue. 11 a même exifté des queftions
méditées 3c concertées d'avance, où le miniftre
opinoit d'une façon tandis que fon parti opinoit de
l’autre. Je demande qu'on aille aux voix fur l'avis
dès comités.
M. Charles Lameth. D ’après ce quia été dit par
les divers opinans, v o ic i, je penfe , une rédaêhon
qui fatisfera toute l’aflemblée : les miniftrès du roi
auront entrée àl'aflemblée légiflative ; ils y auront
une placé marquée j ils feront entendus toutes les
fois qu'ils le demanderont fur les objets relatifs à
leurs adminiftrations, ou lorfqu’ils feront requis de
donner des éclaireifîemens. Ils feront également
entendus fur les objets étrangers à leur adminif-
tration toutes les fois-que le corps adminiftratif
p u r accordera la parole.
M. Camus. J’adopte cette rédaêtion.
' La priorité eft accordée à la motion deM. Charges
Lameth. *
L ’extrêii,/; Je la
non préalable, unt
-cçlle des comités.
partie gauchedemande la quef-
: fur cette rédaction que fur
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La oueftion préalable eft rejettée.
L’article propofé par M. Charles Lametk eft
décrété.
Séance du 16 Août.
M . Démeunier, faifant les c f o n c t io n s du
. rapporteur , préfente, à la délibération le chapitre
I V , relatif à l'exercice du pouvoir exécutif!
Tous les articles de ce chapitre font fucrefïivs-
ment décrétés ainfi qu'on peut le voir dans les
chapitres IV 3c V de l'allé conjlitutionnel.
Séance du i z Août
M. Thouret. Vous avez ajourné plufieurs ar<
ticles conftitutionnels } vous avez aufli décrété
plufieurs modifications moins importantes que
nous avons inférées dans la rédactions même
des articles auxquels elles appartenoient, & qui.
vous feront rapportés lors de la relue totale des
articles. Les fept premiers articles-que nous vous
.préfentons font relatifs à la garantie des droits individuels
des citoyens contre les entreprifes des
•légiflateurs. Dans le premier, nous avons diftin-
gué trois cas : la faille en flagrant délit, la mils
en état d’arreftation 3c la détention. On fe faifit
d'un prévenu , foit parce qu’il eft trouvé en flagrant
d é lit, foit fur la clameur publique, foit enfin
lorfqu’il eft muni de traces matérielles du crime.
C'eft eh établiflant que nul citoyen ne pourra être
arrêté par l’officier de police pour plus de trois
jours, que la conftitution garantira le droit in d iv iduel
des citoyens.
M . Thouret préfente l’article premier qui eft
décrété en ces termes :
Art. Ier. Nul homme ne peut être faifi pour être
conduit devant l'officier de police, ni être mis en
état d’arreftation ou détenu qu'en vertu d'un
mandat des officiers de police , d’une ordonnance
de prife-de-corps d'un tribunal, ou d'un ju g ement
dé condamnation à prifon, ou détention
correctionnelle.
Sur l’article I I M . Freteau demande que tout
citoyen arrête ait droit de fe faire examiner furie
champ , & que l’abfence feule du juge pourra
autorifer un délai de vingt-quatre heures.
M. Thouret. Des précautions aufli révères reR-
droient peut-être la loi inexécutable.
L'article II eft décrété ainfi qu'il fuit :
Art. IL Tout homme arrêté & conduit devant
l'officier de police, fera examiné fur-le-champ,
ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. S'il
ré fulted e l ’examen qu’ il n’y a aucunTujet d’inculpation.
contre lu i , il fera jremis auflitôt en
liberté, ou> s’il y a lieu de l’envoyer à la mai-
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f . j i r; t il y fera conduit dans le plus bref
p a f, q X en a“CUn C“ J “ P0“ 13 eXCedeI W01S
WQUfS. ' ’ '
■ M Thouret fait leâure des articles fuivans, qui
lo u t adoptés fans difçyffions.
■ ' ITT Nul homme arrêté ne peut être'retenu, s’ il
Lnné caution fuffifante, dans tous, les cas ou la
f o i permet de relier libre fans cautionnement.
■ IV Nul homme, dans le cas ou la détention
le ft autorifée par la- lo i, ne peut être conduit &
■ tenu que dans les lieux légalement & publiquem
en t défignés pour fervir de maifon d arrêt, de
■ maifo» de juftice ou de prifon.
I y 0 U moment qu’un homme fera arrête, ile ft
■ défendu i qufque. ce foit de rien imprimer & pu-
Iblier contre lui : la loi doit établir contre les con-
■ treyenans une punition infamante.
I VI. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni
■ retenir aucun homme qu’ en vertu des mandats,,
■ ordonnances de prife-deicorps, ou jugemens
| mentionnés dans l'article l ef. ei-deffiis. & fans que
j la tranfcription en ait été faite, fur.ion regiitre.
I VII Tout gardien ou geôlier eft tenu. fans.
■ qu’aucun ordre puiffe l’en difpenfer R de reprefen-
■ ter la perfonne du ■ détenu a 1 officier civil ayant la
■ police delà maifon dp' détention ,■ toutes les fois.
■ qu’il en fera requis par luiv La repréfentation de là
■ Perfonne du détenu rie pourra de jS jgS i efre re-
■ fufée à fes parens | amis, porteurs de 1 ordre de
■ l’officier c iv il, qui fera toujours tenu de 1 accor-
■ d ; r , à moins.qiie le gardien ou geôlier ne repre-
■ fente .une ordonnance, du juge tranfcnte fur fon re-
■ giftre .pour tenir l’arrêté au feçret.
I VIII. Tout homme, quelle que foit fa place ou
■ fon emploi . .autre que ceux à qui la loi donne le
| droit ffatreftation , qui donnera, fignera , execu-
■ tera, ou fera exécuter l’ordre ,d arrêter un ci-
■ foyen ; ou quiconque, même dans les cas d arref-
■ tation autorifés par la lo i , conduira, recevra ou
| retiendra un citoyen dans le'lieui de détention non
| publiquement & légalement defigne, & tout. gar-
■ dieri ou geôlier, qui contreviendra aux difpoii-
■ tions des articles ci-deffus, font coupables du
■ crime de détention arbitraire. L action pour a
B recherche 3c la punition de ce crime eu împrel-
B . criptible.
M. Thouret. Vous avez âffuré la liberté à tout
| homme de parler | d’écrire & d’imprimer fçs pen,
B fées j mais vous avez décrété : comme la liberté |
B ne confifte qu’ à pouvoir faire tout ce qui ne n y i t ,
S ni aux droits ni à la sûreté publics;, la loi jpeut |
j établir des peines contre les aêtes qui attaqiiapt j
■ il ■? W m a---- sK Ipc Hmifs A a u t ru i» !
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; feroient nuifibles à la fo.ciété. C ’ eft-là que fe pla-
çoit l’obferyation tendante à reftreindre la latitude ,
que pourroit donner aux légiflateurs une enon-
Ciation aufli vague. V ous avez chargévos comités de
conftitution & de révilion de marquer les limites
ou elles’ feroient tenues de fe renfermer. V o ic i
lés. deux articles que je fuis chargé de vous pré-
fenter. J’obferve que jamais les délits réfutons
des abus de la prefle, ne pourront être conitates
que par des jurés. /
Réprefum des délits commis par la Voie de la preffei
Art. Ier- Nul homme ne peut être recherché
ni pourfuivi pour raifon des écrits q u il aura .
fait imprimer ou publier, J i ce n eft qu il ait pro"
voqué à deffein la défobéiflance a la loi , 1 avilif-
fément des pouvoirs conftitués, & la reiiftance *
leurs ailes B ou quelqu’une des actions , crimes
ou délits par la loi. Les calomnies volontaires
contré la probité des' fonaionnaires pubhcs , 82
contre la droiture de leurs intentions dans 1 exercice
de leurs fonctions, pourront etre dénoncées
on paurfuivies par ceux qui en font l’objet. Lesr
calomnies ou injures contre quelques perfonnes
‘qüè ce fo it , relatives aux allions de leur vie prr-,
vée , feront punies fur leur pourfuite.
II. Nul riè peut être jugé , foit par la voie civile;
foit par la voie criminelle, pour fait d. écrits împrî»
imés'ou publiés, fans qii’ il ait ete reconnu 8c
déclaré par un juré ; i ° . s il y a délit dans I ■écrit
Idéfloncé 5 -z°. fi la perfonne pourfuivie en eft coup
a b le . Il'appartient à la police correctionnelle,de
réprimer la publication 3c la diftribution de$ écrits 3c des images obfcènes.
M. Rohérfpierre. Le plus sûr moyen de développer
les vices des articles dont il vient de . vou* ,
être donné le ftu re , tr’ pft de prefenter quelques
idées générales fur la liberté de la preffe. L e ,
moment d’une révolution ne prefente pas de
grands avantages poux ce tte difeuffion , a caufe des
abus qui font réfultés de la preffe. Voici quelle
étoit la loi conftitutionnelle des Etats-Unis : « L*
liberté de publier fes penfées, étant le boulevard
de la liberté,-elle ne peut-être gênee en aucune
manière, fi ce n’eft dans les états defpotiques ...
Les entraves peuvent exifter ailleurs que dans la
: cenfurè : il ne : faut pas abandonner le jugement
des opinions aiix intérêts des partis. La loi quon
nous propofé,Tous prétexte de réprimer les abus,
anéantit la liberté. Les opinions font bonnes
ou- mauvaifes , fuivant les circonftances. Quels,
é ta ient, H y,a trois ans , W « objets de
la fèvérité dü gouvernement? C etolent ceux.qui
font aujourd’hui notre admiration;. A cette epo-;
que lé ^contrat focial étoit un écrit incendiaire ,
& Tean- Jacaiies'Rouffeàü un novateur dangereux.
Ü M . contre les atkis de'la preffe, tou«.