
Les deux cens cinquante mille hommes me pa-
roiffent devoir être compofés de
Cavalerie. . . . . . . . . . . 40,000 hommes.
Artillerie. . . . . . . . . . . 14,000
Infanterie. . . . . . . . . . . 169,000
fléferve. . . . . . . . . . . . 3.6,000
T o t a l ................ a 59,000hommes,
11 eft reconnu que KnftruâLon des troupes à.
cheval & celle de l’artillerie demandent une
longue éducation & une confiante habitude. On
ne peut p.as diminuer jndifféremmet la force de
ces corps. On ne peut pas fe flatter de trouver,
au moment d’entrer en campagne , beaucoup
d’hommes formés pour ces deux fervices ; il faut
donc en réduire ' le nombre avec mefijre, & je
pe penfe pas qu’il pu-iffe l’être au-delà du quart
pour ces deux armes.
Quant à l’infanterie, lorfqu’elle eft bien confi-
tituée, lorfqye le nombre des officiers & des fous--
officiers reftanr le même, la diminution ne porte
que fur les foldats , lorfqu’il exifte dans chaque
compagnie un fonds fuffifant d’hommes bien inf-
truits, cette arme peut être réduite dans une proportion
double de celle de la cavalerie.
D’après ces principes , Meilleurs, une armez de
deux cens cinquante mille hommes pourra fup-
jporter une réduction de
Cavalerie, . , . . . . J . 10,000 hommes.
Artillerie. , . . • • • ? • • • 4,P°°
Infanterie. . . . . . . . . . . . . 5°>eo°
Réferve. t . , • r • • t • t r 36,000
T otal. f . 100,00b hommes?
Ce qui laiifera Y armée à cent cinquante mille
gommes ; mais aufli cette rédu&ion , déjà forcée,
.eft la feule praticable. Au-délà de cette mefure,
la sûreté de l’état & l’honneur de nos armes fe
trouveroient compromis ; & la nation entretien-
droit toujours à grands frais une armée infuffifante.
Je vous prie , Meilleurs, d’obferver qu’en étar-
bliflant l’état de paix de la France à cent cinquante
mille hommes, t lorfque celui de l’Autriche eft à
deux cens trente mille , & celui de la Pruffe à
deux cens mille , j’ai calculé fur tous les moyens
militaires de porter à la perfeérion Pinftruâlon de
ces cent cinquante mille hommes. Je ne parle
point de cette perreélion minutieufe qui fatigue
les troupes , fk qui ne peut jamais avoir d’application
à la guerre, mais de celle vraiment nécef-
jfaire , & qui ne s’acquiert que par une longue
Dréfence fous le$ drapeajÿt.
On s’égare , Meffieurs , lorfqu’orf vefa's pulÿ
d’une inftruétion d’un mois par an, comme pou,
vant être fuffifante ; fans compter tous les autres
inconvéniens de ce régime , fans attaquer l’économie
qü*on s’en promet, fans calculer que l’exécution
en feroit ordonnée, & peut-être difficile-
ment fuivie, je puis vous aflurer que. les indivi.
dns fournis à ce fervice , en feront toujours trop
pour leur liberté & trop peu pour leur inffiui
tion. Ce fyftêmè eft incomplet ; & fi une puif.
fknce étrangère le pratique avec fuccès, c’eft avec
un fervice plus long que celui qu’on vous pro,
pofe, & parce qu’elle y joint des moyens qu’af.
furément vous êtes loin de vouloir qu’on emploie
dans nos armées. .
Je termine donc mon opinion , Meffieurs, par
établir qu’il ne faut pas moins qu’une armée de
cent cinquante mille hommes en activité pendant
la paix , & qu’il faut que cent mille auxiliaire
foient tenus prêts à y être incorporés au moment
de fa guerre.
S ig n é La T our-du-Pin,
Séan ce d u 13 feptembre 1790.
M. B outilliez, au nom du comité militaire. La dif<
cipline eft l’ame d’une armée ; fans e lle , fans fu«
bordination elle feroit fans force , comme fans
moyens d’exécution. Le foldat né doit point perdre
fans doute fes droits, comme homme & comme
citoyen ; mais il en eft cependant une portion dontil
doit de plus le facrifice , en raifon de l’état militaire
auquel il s’eft confacré. L’abnégation qu’il en doit
faire momentanément, en faveur de l’utilité de fes
concitoyens qu’il s’eft engagé à défendre ou à
protéger, devient pour lui un titre de plus à leur
reconnoiftance ; & cette efpèce de privation d’une
partie de fes droits qu’il s’impofe, eft fans contredit
le premier pas qu’il doit faire dans la carrière
de l’honneur, dont la voix doit toujours le
diriger, La fubordination militaire doit être établie
de gracie eri grade ; mais fi elle doit être paffive
pour ceux qui y font fournis, il faut en même
temps que l’exigence en foit réfléchie de la part
de tous ceux qui font dans le cas de la prefcrlre,
& que des loix fages, en l’ordonnant, préviennent
aufli les abus qu’on en pourvoit faire. Pot“
pouvoir contenir une multitude d’hommes arniésj
raflemblés & faits pour obéir , il faut qii’ils pwH
font favoir ce qu’on eft en droit de leur prefcrire,
& les châtimens auxquels ils peuvent être expofeji
s’ils refufent de s’y fouinettre. La loi , & non 11
fantaifle arbitraire des commandans, doit le pr0'
noricer d’une manière pofitive ; & s’il eft necel;
faire qu’elle établiffe des peines contre ceux f
troublêroient l’ordre, il faut qu'elles foient p0]
portionnées aux fautes; qu’elles ne contrarient P1
le caractère national , & pardefliis tout, qu fine
puiflent être infligées que légalement.
Les fautes que l’on doit punir font de deux fl
tur£s | les unes font feulement contraires à la
gpline 8c n’intéreflent qu’elle ; les autres font de
véritables crimes ou délits contre le bon ordre,
foit militaire foit civil'. Les punitions de difei-
bline ont été infligées jufqu’ici par la volonté feule
les commandans fur leurs fubordonnés. Celles contre
les crimes & délits militaires, ne l’étoient qu’en
Vertu des loix, & que conformément aux formes
eferites par elles. C ’eft au roi à prononcer les
fédemens de détail de la difeipline intérieure ;
is c’eft au corps légiflatif à décréter les articles
jjonftitutionnels qui doivent leur fervir de bafe.
fc’eft aux repréfentans cle la nation feuls qu’il ap-
lartient de diéler des loix qui peuvent intéreffer
'honneur, l’exiftence civile ou la vie-des. citoyens
Jonfacrés à la défenfe de la patrie ; c’eft à eux
qu’il appartient de prononcer les formes légales
[ui doivent confia ter là jufiiee & l’authenticité
les jugemens ; le code pénal doit donc être leur
bnvrage. : '
Pour mettre d e l’ordre dans un travail de cette
importance, le comité a penfé devoir le divifer
deux parties. L’une,.fous le nom de difeipline,
nprendra les bafes conftitutioiinelles des régie-
liens de détail à prononcer- par le roi.- L ’aurre,
pus le-nom de crimes & délits militaires, ren-
ïrmera le code pénal & la forme légale dés tribunaux
, chargés de prononcer contre les coupa-
iles les peines encourues par la loi. En vous les fou-
Mettant toutes les deux à la fois , il pourroit en
Ifulter quelque confufidn dans votre délibération:
première partie , concernant la difeipline, fera
le l’objet du préfent rapport; il feraftdvt im-
jjédiateinenf de celui fur les jugemens'& procé-
[ures des tribunaux militaires , & fur les. crimes
délits qui doivent y donner lieu. Les fautes
jontre la difeipline font plus ou moins graves ,
Bivant leur nature ou les circonftances qui les
scompagnent ; les châtimens qu’elles peuvent mé-
tter doivent leur être proportionnées, & varier
P conféqitence. Il feroit trop difficile &tropmi-
lutieux de chercher à en faire une application
bêle à tous les cas ; il doit fuffire d’indiquer celles
;s fautes à ranger dans cette clafle, ainfi que celles
s punitions fufceptibles d’être prononcées con-
‘ ceux qui les commettroient. Ces punitions de
jfcipline font ordinairement légères & de peu
|mportançe: les affujettir à des formes légales,
Iroit s’écarter de leur but, qui doit être de punir
iraute aufli-tôt qu’elle efi commifie même de
pvenir par elles celles qui pourroient devenir
lus graves plus dangereufes. Tous ceux repus
du commandement doivent avoir le droit
les prononcer eux-mêmes contre leurs fubor-
Pnnes, fauf le compté graduel à en rendre , con-
Ivmement à la hiérarchie des grades militaires ;
lpS en /eur accordant ce droit.
■ Pour écarter l’arbitraire de quelques-unes de ces
uitions , qui , quoique légères , n?en ■ deviennent
pas moins févères & fàcheufes peut-être
rS; ,r,éfllltats pour. 1a fanté des hommes.qui
■ Ajjemblée Nationale, Tome 11. Débats.
les fubiroient, fi elles pouvoiént être prolongées
à volonté ,1a loi doit néceflairemènt en déterminer
la duree. Et fi quelques fautes plus graves,
fans être de nature cependant à mériter des peines
plus fortes , ni l’appareil d’un jugement légal, fem-
blbient demander que ces punitions foflent prononcées
pour un terme plus long q*ue celui permis
à la difpofition , pour ainfi "dire , arbitraire
des chefs, la néceftité de la difeipline nous a paru
exiger qu’ellespuflent être ainfi prolongées; mais
la jufiiee & la raifon ont femblé en même temps
nous faire 1a loi de ne point abandonner leur prolongation
indéterminée , à la merci de la volonté
d’un feul homme, mais bien de les fouinettre à
la décifion d’un confeil de difeipline , établi à cet
effet dans l’intérieur, du régiment. Si les punitions
de difeipline doivent être prononcées fans formes
légales , félon les circonftances ■ & le moment, & ,
pour ainfi dire , par la volonté feule des comman-
dans contre leurs fubordonnés, la jufiiee exige que
la loi réferve à .ce.s derniers, des moyens de fe
plaindre des injuftices qu’ils croiroient avoir éprouvées,
ou des griefs qu’ils pourroient avoir contre
leurs chefs. Il nous a paru que le même confeil
de difeipline , chargé de prononcer les prolongations
de peines au-delà du terme laiffé à la difi-
pofition des commandans , doit l’être en- même
temps de recevoir les plaintes qu'ils croiroient de~
voir lui adreffer ; mais comme la fiibordination
exa«ffe , fi néceffaire 'dans le métier des armes,
ne permet pas de retard dans l’exécution des. punitions
, ni de plaintes fans fondement de la part
des fubordonnés contre leurs chefs , il nous a paru
encore que ces derniers , quelque fondés qu’ils
puiflent fe croire à fe plaindre, dévoient Commencer
provifoirement par obéir & même par fubir la punition
qui leur feroit ordonnée , & que fl les.
commandans , contre lefquels ils porteroient des
plaintes fondées , dévoient être ' punis , ils dévoient
l’être eux-mêmes relativement à celles qu’ils
porteroient injuftemeht contre eux.
Dans le nombre des punitions de difeipline
nfitées: jufqu’ici , il en exiftoit plufieurs intérefa
fant l’exiflence des militaires , ou contraires au
çara&ère françois : telles que les coups de plat de
fabre , le renvoi avec des cartouches infamantes,
ou fa caffation des grades. La première, oppofée
au génie de la nation, que l’honneur conduit d’une
manière plus efficace encore que les coups
avoir été prefaite par les ordonnances de 1776.
Le général q ui, pendant la guerre d’Allemagne,
avoit fu connoître aflez biep l’efprit françois pour
arrêter, par 1a crainte des coups, la maraude que
fa peine de mort ne pouvoit pas même réprimer ,
eu a ordonné la fuppreffion pendant fon court
miniftère. Vous avez proferit provifoirement l’abus
des cartouches infamantes ;.la caffation des grades
fubfifte encore:.ces trois punitions nous ont paru
de nature à. ne jamais être, infligées qu’en vertu
de formes légales ; & en les réfervant comme un
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