
A s
î ». Ceux qui auront réuni la pluralité abfolue,
c’eft-à-dire , un nombre fupérieur à la,moitié.de. la
totalité des éleéleurs, feront-élus..
so, Si,-par une première opération ,,réleftion
n’ell: pas complette, on dreffera des liftes des noms
de ceux qui auront le plus approché de la pluralité : ■ :
cès liftes feront en nombre double, & ceux.qm.au..
ront réuni leplus.de fuffrages fei ont élus..
4». Toute lifte qui n’aura pas le nombre égal , tfe'ra
nulle.,
< En cas cFégali-tèide. fuffrages ; la preference fera
accordée à celui qui:fera ou aura été marie, ou. a
celui qui aura- le plus d’enfans. Si les concurrens réunirent
également cès deux conditions,,le plus ancien
d’âge.fera préféré..
MM. le duc .de là Rochefoucault, Duport & de
yirieu examinent & combattent ces-articles.,
La queftion préalalile eft invoquée fur les proportions
de M. de Mirabeau, elle eft adoptée l’article
du comité eft décrété..
Sidnct. du p. dccautn ijSÿi.
M.Ratsaud de S. Etienne prèfente L’état du travail
lut la divifion du. royaume. Le comité, eft retardé
par.l’embarras.qu’occafiomient, fur la ddpofition
des chefs - lieux,, les prétentions, de differentes
villes. 11 demande , comme un moyen rie
concilier les.intérêts oppofés ,. que la liberté lut.
foit laiffée de ne pas fixer & de réunir dans une
même ville les chefs-lieux du département, de la.
iuftice & de l’églife ;,il penfe que ceux de departement
peuvent,être alternés entre les villes, qui, parleur
nature, .fembleroient y être exactement propres..
On objeélera, fans doute , qu’il feroit difficile de
tranfporter les bureaux. & les archives. Les bureaux
feront coirtpofés .de. dix ou douze p.erfonnes,
& le tranfport-.n’en fera pas très-difpendieux. Des.,
archives pourroient. avec avantage etre établies,
dans chacune des villes deftinées a devenir chers-
lieux à!-, leur, tour. :. en ’ étendant, à tous, les objets*
importans, l’impreffion ordonnée pour les comptes
les / exemplaires fe multiplieroient,' aifement,.&
l ’on feroit ainfià l’abri,des événemens, tels que.
les. incendies,. & qui peuvent foire perdre fans
retour ,,,les .titres..& les papiers d’un département..
V o y t { Division du. royaume...
M. Target, J t propofe pour amendement, que
les départemens alternent.entre les diftriéts.,
M. d'Agiér. Je demande que les vil-lesqui .auront
un é v ê ch é o u un difiriél.,.. ne piüffenr jamais
obtenir, un département.
M . , .........Il,fout ajouter- au décret à,rendre à
qq {ujçt 9 que lès chefs - lieux. de-, departement , ne.
A S S
pottffont être placés dans les villes quirenfertn^il.
ront moins, de quatre mille âmes.
M. Malôuet. Les grandes villes font dés maux:
néceffaires, dont les légiflàfeurs doivent-chercher
à . atténuer, les- inconvéniens. gf j ’adopte ,, fous ce
point de vue ,ia_ demande du. comité. Je propofe
un article qui pourfoit être ajouté à ceux relatifs
aux municipalités & dont plufieurs événe-*-
mens récens démontrent la néceffité.. Le voici : •
Chaque municipalité ne peut & ne doit fë mêler /
dè là haute police,.-que conformément aux décrets
de l’affemblée: nationale, ni. étendre, fo jurifdiéUon :
r au-delà de fa - banlieue.,
M.. Pifon du Galand eft d’avis dé ne rien prononcer
direélement oïl indirèélemeiit fur rétablifo-
fèment des tribunaux & des. évêchés-,
M,., lé vicomte de Mirabeau, Je propofe la motion
de foire tenir l’affeir^lée nationale alterna rivement
> dans chaque chef-lieu de département,.
Laffemblée décide qu’il .n’y a pas lieu. à d é l i bérer
fur tous les amendemens...
La motion., de, M. le vicomte. de. Mirabeau eft :
l ajournée..
Le décret propofe parM.Rabaud de S. Etienne,,
au nom du comité çhargé de la divifion du royaume, -
eft - adopté;en ces, termes
i®.. Tous lés établiffemens à foire dans un dé--
partement,, ne feront. pas néceffairement dans un
même lieu..
2°. Les admniftratiôns -dé département , pourront :
| circuler, dans - les villes qui fèront défignées.
En conséquence le comité de eonfiitution &,
les membres.qui y ont. été adjoints., pourront^.,
d’après les lumières qui leur feront, données par
MM. les députés des provinces,. déterminer les
chefs-lieux des établiffemens divers, & l'alternativ
e , s’ils le jugent convenable.. Ils.foumettronè
leur avis à. laffemblée»..
La fuite des articles , additionnels ,-propofés pal;
le comité de eonfiitution, forme l’ordre du jour.
L'article XIV. efi décrété, comme il fuit.
Art. XIV. Dans clique adminiftration de département,
il y aura un procureur-général-fyndic,,
ôç dans chaque: adminiftration de. diftriél „un pro-
cureur-fyndie de diftriél : ils feront élus au ferutin
individuel y à la pluralité abfolue des fiiffrages, en
même temps que les. membres des municipalités Reparles
mêmes .éleéleurs.-
L’article fuivam donne lieu à. quelques difeufiiofls,'.
‘ Art. XV. Le procureur-général-fyndic du département
, & le procureur-fyndic du. diftriél
A $ S
rf&flt quatre ans en place., & pouffent êlfèTeelus
g i continués par une nouvelle éleélion.
M. Target. Le comité, en rédigeant cet article,
fa pènfé qu’il étoit irfipbrtant d’offrir au procureur
- fyndic l’efpoir d’obtenir , pour prix de fes
Services, de fo délicateffe & de fon exaélitude à
remplir fes fonélions, une récompenfe bien pré-
cieufe, puifqii’elle feroit la preuve certaine de la
^confiance publique ; qu’il étoit important que celui
qui «endroit le fil des différentes opérations pût
«être confervé.. . . . .
M. le comte de Virieu. Les procureurs-fyndics
-feront les chevilles ouvrières de Fadminiftration ;
■ leur influence fera extrême ; vous appellerez fur
-eux toutes les tentations ; & fi vous leur permettez
d’être continuellement réélus, ils deviendront
bientôt adminiftrateurs perpétuels. Je demande
qu’ils ne puiffent être réélus plus d’une
Lois.
M. Rtwbel. S’ils n’ont pas l’efpoir d’être continués,
ils négligeront leur geflion.
M. le comte de Grillon. Les craintes du préopi-
«ant ne me femblent pas fondées. Il paroît oublier
que le direéloire fera tout fous les ordres de
l’affemblée générale, & que le procureur-fyndic
ne fera rien que fous les ordres du direéloire. Il
n’a pas fenti d’ailleurs que fadminiftration eft une
fcience comme les autres; qu’elle exige des hommes
•qui y foient entièrement adonnés, & que leur
nombre fera néceffairement peu confidérable. J’adhère
à l’article propofe par le comité.
M. le curé de. ;. Si le procureur-fyndic devient
malade, & que vous ne lui donniez pas un fubf-
titut, le direéloire fera paralyfé.
M. le duc de la Rochefoucault. Il eft fans doute
très-avantageux que les procureurs-fyndics puiffenr
être confervés ; mais je oonviens qu’il feroit fâcheux
que cette confervation, objet d’une ambition
bien naturelle, fût le réfultat de l’intrigue,
& non celui de î’eftime & de la confiance. Je
propofe que les procureurs-fyndics puiflènt être
réélus pour deux ans. La première fois, a la majorité
des fuffrages; la fécondé, aux deux tiers;
& les autres fois, aux trois - quarts.
L’article eft décrété avec l’amèndement de M.
de Virieu»
Art. XV. Le procureur-général-fyrrdic du département
, & les procureurs-fyndics des diftriéls
feront quatre ans en place ; ils pourront etre réélus
pour quatre autres années; mais enfuite ils ne pourront
être élus qu’aprës quatre ans d intervalle.
M. Dubois de Crancey.. Je propofe, au fujet de
îobfervation de M. le curé de........... de donner
UA fubftitut aux procnreurfr-fyndics.
.• A S S 555
JW. Defumel. Je préfente dans la même vue une
addition à l’article ; elle eft décrétée en cès termes:
« Les membres de Padmimftrâtion nommeront un
membre, du direéloire, pour remplacer, momentanément
, le procureur - fyndic, en cas d’abfence
ou de maladie.
L’article X V I accorde aux procureurs-fyndics
la voix délibérative dans les direéloires feulement.
M. le vicomte de Virieu. Vous refufez aux procureurs
fyndics la voix délibérative dans les affem-
blées générales , & vous la leur accordez dans
les direéloires où elle fera bien plus importante
parce que les membres en feront moins nombreux.
Même en la leur refufant, ils çonferveroient toujours
une grande puiffance, puifque nul rapport'
ne pourra etre foit fans qu’il leur ait été communiqué,
& que nulle délibération ne fera prifefans
qu’ils foient entendus. Je penfe qu’étant en-dehors
des affcmblées générales & des direéloires , ils ne
doivent avoir voix délibérative ni dans l’un ni
dans l’autre.
Cet amendement eft adopté , de l’article eft décrété
comme il fuit:
Art. XVI. Us affilieront à I’affembree générale
& au direéloire : ils n’auront aucune voix délibérative,
Re feront chargés de la fuite des affaires*
Nul rapport ne fera foit avant de leur en donner
communication, & nulle délibération ne fera prife
fur les rapports., avant dè les avoir entendus.
Art. XVII. 'Quant aux membres de l’affemblée
nationale, ils feront toujours élus au ferutin individuel
& à la pluralité abfolue des fuffrages.
Si les deux: premiers ferutins ne la donnent pas,
il fera procédé .à un tfoifièmé, dans lequel le choix
ne pourra fe foire qu’entre les deux qui auront eu
le plus de fixffrag.es aù ferutin précédent.
M. de Virieu. Je propofe de remplacer le fent-
tin individuel par le ferutin de lifte.
Cette opinion eft appuyée par M. le duc de
la Rochefoucault, & par M. le comte de Grillon,
& combattue par MM. Target & Defmeuniers.
On emploie de part & d’autres dans cette difo
euffion, les moyens développés dans une des
précédentes féances.
L’article du comité eft adopté fans aucun chai^
gement.
Séance du 10 décembre. 1789.
On paffe à l’ordre du jour.
Les quatre derniers articles additionnels pré-
fentés par le comité de eonfiitution, éprouvent
quelques légers amendemens, & font unanimement
décrétés comme il fuit:
Art. XVIII. Dans les affemblées primaires 8t
dans celles des éleéleurs., il fera foit choix d’abor^
A a a a z