
Soi A U R
décret de M. Prieur. Le premier intérêt des citoyens ■
eft d’avoir une grande latitude dans le choix de
ceux en qui ils doivent placer leur confiance,
d ’avoir le droit de choifir parmi tous les hommes
éclairés & inftruits : or, les anciens juges, les hommes
qui èxerçoïent les fondions délicates du miniftère
public , enfin tous les hommes que vous avez déclarés
capables de juger les citoyens, ne font-ils.
pas suffi capables d’exercer les fonétions cPavoues i
Peut-on vous faire faire une inconféquence auffi
Singulière 1 Quoi ! vous reconnoîtrez à un homme
les qualités néceffaires pour tenir la balance entre
•deux citoyens, & pour prononcer fur leur fort,
•& vous ne lui en croirez pas aflez pour défendre
les intérêts d’un feul citoyen ! rajouterai à la clafle
■ des jurifconfultes éclairés dont je viens de parler ,
celle des avocats infcrits fur les tableaux, où , s’il
fe g Mbit quelques abus de faveur & de protection ,
la confiance publique ne laifloit, en général, placer
«que- les hommes qui en étoient clignes. Voulez-,
•vous empêcher un plaideur de donner fa procurat
i o n à un homme qui depuis cinquante ans jouit
de fa confiance ? Voulez-vous le forcer d’aller chez
tun procureur qui ne connoit que les formes , tandis
-qu’il peut trouver chez un jurifconfulte la con-
mbifiance de la lo i, des confeils (alutaires, & tous
les ‘fecours dont il aura befbin ■? Je demande la
priorité pour le projet de décret de M. Prieur. ( Une
ares-grande partie de l ’-afîemblée applaudit. )
X e projet de décret de M. Prieur -obtient la
priorité. — Il s’élève des difficultés relativement à
â’expreffion de jurifdiétions feigneuriales reflortif-
'fantes des anciennes cours fupéfieures. Plufieurs
•députés d’Alface obfervent que ce feroit exclure
la majeure partie des jurifconfultes de leurs provinces.
M. Legrand propofe'de fubftituer à Texpreflion
rcontéftee ^ l ’amendement fuivant : « Seront admis
les juges & procureurs fifcaux des juftices feigneu-
3-iales , qui étoient gradués à l’époque de la réforme
*».
.M. tjcrupifleau appuie cet amendement. —Un
tautre amendement excite de longs débats ; il eft
taiilfr conçu : « Les procureurs fifcaux des jufiices
feigneuriales , établis dans les villes ; les procureurs
ipoftulans, établis dans les mêmes jurifdidions
ïferoiît admis de droit, &c. ».
•L’affemblée décide qu’il fera ajouté au décret,
pour condition d’admiflion, celle d’avoir été gradué
;avant le 4 août 1789.
Sur la propofition de M. Prieur, on ajourne la
'décîfion -relativement à toutes les clafies d’anciens
ihommes de loi , fur l’admiffion defquels i l s’e-ft
«élevé des difficultés.
Le décret efi adopté en ces termes-:
ut Les ci-devant juges des cours fupérieures &
ffièges royaux., les. avocats & procureurs du Toi,
jsèurs iubilituts, les juges & procureurs-fifcaux -des
A U R
ci-devant jufiices feigneuriales, gradués avant le
4 août 1789 ; les ci-devant procureurs 'Ses parlé-
mens -, cours des aides , confeils fupérieurs, pré-
iidiaux , bail liages , fénéchauffées , prévôtés, &
autres fièges royaux fupprimés ; les ci-devant avocats
infcrits fur les tableaux , dans les lieux où
ils étoient en .ufage , ou exerçant publiquement
près les fièges ci-defius défignés, feront admis de
-droit à remplir , près les tribunaux de diftriél où
ils jugeront à propos de fie fixer , les fondions
d 'a v o u é s en fe faifant préalablement inscrire au
.greffe defdits tribunaux.— L ’aflemblée nationale
fe réferve de déterminer les règles d’après lefquelles
les citoyens pourront être, par la fuite, admis aux
fondions d'avoués. Voy.e^ O F F IC E S MINISTERIELS.
A U R i^ V , ville de Bretagne. Elle a occupé
îaflemblée conftituante danslaféance du 8 mai 1790.
M. Poujard du Limbert. Votre comité des rapports
me charge de_vous rendre compte des réclamations
-de M. le Corgne, lénéchal d'Auray on
Bretagne, ainfi que de beaucoup de citoyens,
contre la municipalité cle cette ville. Il règne depuis
long-temps une grande méfintelligence entre les
officiers de la .fénéchauffée & cette municipalité :
de miférables querelles de préféance en font la
caufe.
Les offieierstmmicipaux à'Aurayvnt fait éprouver
à M. le Corgne tous les genres de perfécution 3
ils lui avoient d’abord refufé le droit d’éligibilité
aux fondions municipales ; peu de jours après
M. le Corgne eut -une difpute avec un officier de
la garde nationale cet officier fe prétendant
, infulté .par lu i, l’attaque l’épée à la ma i nM. le
Corgne pare avec une canne les coups qui lui font
portés, défarme l’officier, & le conduit au corps-
de-garde; là, M. le Corgne, au lieu d’obtenir
* juftice, efi lui-même détenu pendant vingt-quatre
heures; enfuite on le conduit à la citadelle du
Fort-Louis, fous la garde de quinze foldats de la
milice nationale & de quinze foldats du régiment
de Rouergue. La municipalité du Fort-Louis , plus
.éclairée & plus fage , ayant refufé de donner
fouverture de la citadelle, M. le Corgne revient
à fon domicile, où les officiers municipaux d'Aurây
lui ordonnent les arrêts, & exigent fa foumiflion
de s’y conformer. Sur fon refus de la donner par
écrit, -douze hommes viennent , par leur ordre ,
au domicile de M. le Corgne , l’enlèvent & ie
conduifent dans les prifons de fa propre féné-
chauflee, où >il efi refté deux mois. Il n’y a jamais
eu ni plainte.^ ni écrou., ni .interrogatoire. I l en
réfulte que cet emprifonnement & -toutes ces violences
n’étoient colorées par aucune forme légale.
Deux arrêts de la .cour fupérieure provifoire de
Rennes ont ordonné l’élargiflement' du prifonnier „
qui efi forti depuis quelque temps, mais a pris la
fuite pour fa sûreté perfonnelle. Le premier arrêt
.de la cour fut fignifié à M. de Forceville, .commandant
du détachement ie Houergue^ il répondit
A T O
Ja Flnnffier, que cela ne le regardoit pas : réponfe
vraie &>très-raifonnable , puifqu’il n’agiffoit ainfi
Sc. n’avoit donné fa configne qu’eu vertu de la
jréquifkion de la municipalité.
M. le rapporteur propose le projet d e ’décret
Suivant :
L ’affemblée nationale , après avoir entendu
:fon comité des rapports, déclare que M. le .
Corgne, ri’étant accufé d’aucun crime , dort jouir
.paifiblement de .fa liberté & de fon état, fous la
'iauve-gafde & la proteélion de la loi.
Déclare en outre qu’il .ne peut être oppofé à fon
éligibilité aux places municipales., des motifs d’ex-
«clufion qui ne réfultent pas des décrets conftitu-
tionnels., & lui réferve l’exercice de tous les droits ,
•contre les auteurs de fon emprifonnement & de fa
•détention.
'L’aflemblée nationale déclare nulle l’éleélion des
«officiers municipaux faite à Auray les 26 & 2.7
janvier dernier : -décrète., en conféquence , qu’il
ifera procédé à une nouvelle éleélion -.dans une ,
.aftemblée .de citoyens a&ifs .d'Auray., laquelle, •
•conformément à l’article vm du décret du 13 décembre
j 789, fera convoquée huit jours avant _
tfa tenue, & .ouverte par le maire de la ville
•d’Hennébon , que 'l’aflemblée nationale commet
;à cet effet'; l’autorifant à régler le montant de
•la contribution exigée pour être citoyen aétif,
«d’après-les informations qu’il prendra fur les. lieux,
dur le prix ufité de la journée de travail,; & fera :
fia majefté fuppliée de tevêtir de ia fanélion le .
préfent décret, & de donner les .ordres nécef-
îaires pour'fa plus prompte exécution.
M. de .Serre -demande que M. le Corgne Toit
Simplement rétabli dans Tes droits politiques, Tauf
ià lui de Te pourvoir par les voies de droit contre
fies auteurs de ces violences.
M. Regnauld de S. Jean d’Angëly conclut à
•ce que ces officiers municipaux foient au moins
'déclarés inéligibles pour la première éleélion.-
Cette punition civique lui pàroît méceflaire pour
U’exemple.
M. Loys. Quele prêfident Toit tenu de fe retirer
•devers le roi ., pour le fupplier de donner des
■ ordres à fon procureur-général de la cour fupé-
:rieure de Rennes, de pourfuivre les auteurs Sc
^complices de là détention de M. leCor-gne.
M. Fréteau appuie fortement cette motion. On
•lui obferve qu’elle tend à compromettre le commandant
de Rouergue, & à altérer par une fùnefte
-conféquence une quefiion fur la refponfabilité des
-troupes du roi , qui agiflent fur la réquifition des -'
amunicipàlités.
La quefiion préalable efi demandée fur .cette
iinofion.
ilL’affemblée .décide qüüliTy a;pas lieu à délibérer, i:
A U R '80)
M. h ' vlcomti' de Mirabeau. Je demande .que
les limites des pouvoirs & dé l’obéiflance des
cours de judicature, de l’année requife., & .des
municipalités foient réglées.
Cette motion efi ajournée, & les comités de
conftitution & militaire chargés d’en faire le rapport
iricefianunent. ■
M. Boulli. Je demande le renvoi de là quefiioa
au jugement du département qui va s’établir.
La quefiion préalable efi requife fur tous les
amendemens , & i ’aflemblée décide qu’il n’y a pas
lieu à délibérer.
Le projet de décret propofé par ,M. ÜPoujard
Dulimbert efi mis aux voix •& adopté.
A U R IL L A C ., ville d’Auvergne., aujourdlutt
-dans le département du Cantal.
.Séance Au •$ mars jypu
M. GoJJin. Vous avez ordonné au 'comité 3e
.conftitution de vous, rendre compte de la pétition
•des .adminiftrateurs du difiriél d’A u r i l l a c dont
-l’objet efi que l’aflemblée des éleéleurs du département
du Cantal ait lieu en cette v ille , au
Heu de celle de Saint-Elour^ pour Féle&ion de
l ’évêque-& .celle du membre de la cour de cafiafion.
Je vous demande quelques minutes d’attention ^
..afin que cet objet, dont votre comité jl’avoit
pas cru devoir vous occuper, ne vous fafle perdre
que le moins de'temps poffible. Le décret relatif
au département du Cantal, porte l’alternative de
fon.adminiftration en faveur dû Aurillac.; -la loi qui
conftitue les aflemblées adminiftra.tives , règle, à
l’article 2.3., que faffemblée de tous .les éle<fieurs
d'un département Te .tiendra alternativement dans
les chefs-lieux des différens diftriéls, pour élire
-les repréfentans de Taflemblée nationale. C ’eft .fur
l'abus du fens & des termes de ces deux Joix que
pofent la pétition d'Aurillac & l’arrêté du direéloire
du département ; on y joint des inculpations contre
Saint-Flour, qui ne peuvent pas Taire plus d’im-
' preffion. Votre comité doit donc établir que., m
le décret particulier du département du Cantal^
ni la loi générale des aflemblées adminiflratives^
ni les confidérations particulières dont on s’appuie,,
ne vous permettent d.’adopter une .pétition fem-
: blable.
L ’alternat que vous /avez permis d’établir, efi:
.celui des adminiftrations du départemerit dans
ceux où l’alternative deTadminiftrationferoit-jugée
néceflaire : ainfi de plus , en décrétant en vertu
de cette loi l’alternat de l’àdminiftration entre
S Aurillac & -S a in t-F lo u rc ’eft l’alternative *de l’ad-
miniflration.dll .département du Cantal., & ,non
celle -des .aflemblées éleélorales , -que vous avez
; déterminée. Si les décrets généraux .& particuliers
j ; fur les.alternats des adminiflrations de départemens,
condamnent la prétention de la ville ALAuidlac^