
qu'il faut en fairè jouir les foîdats le pins’ prompt |
tement poffiblé , & qu’après avoir fixé le traitement
des officiers, il foit accordé aux lieutenans
& fous-lieutenans qui font parvenus, en panant
par tous les grades, un fupplément d’appointe-~ ;
mens.
a®. Le code des peines & des délits militaires .
doit être modifié par des changemçns analogues
à ceux que que vous avez, adoptés-pour le code
criminel.
3°. L’avancement, en général doit être fait
avec égalité & d’après l’ordre de l'ancienneté de
fer vice. Mais les Romains , .& avant eux les
Grecs, difiinguoient les fervices éclat-ans & les
talens fupérieurs de l’ancienneté des travaux. La
détermination de la proportion qui doit avoir lieu
à cet égard, appartient au roi ; elle doit être
moindre dans la paix que dans la guerre. M.
de la Tour-du-Pin a propofé,, dans fon mémoire,
de deftiner la moitié des emplois fupérieurs
à là vraie fupériorïté de talens r j’adopte cette
opinion; mais je crois qu’il faut, jufqu’au moment
où l ‘armée fera o'rganifée 8c le mode d’avancement
fixé , fufpendre les nominations, afin que
l’ancienneté obtienne l’avancement dont elle a
droit de jouir dès .à-préfept. Je propofe, au fur-
plus, d’attendre, potir l’organifàtion générale de
Y armée, que le miqiftre. ait., préfenté fes vues.
En vous foumettant ces idées, je n’ai pu me
défendre de la timidité que m'impofe mon inexpérience.
J’en aurois moins, fi des circonftances
malheureufës ne m’avoient féparé de celui qui,.pendant
foixante ans, a mérité l’eftime générale par
des vertus &.par des. fuçcès r maintenant c’eft avec
trifteffe que je prononce fon nom.: je le pr*onon-
cerois avec plus de confiancefi fa pureté foup-
Çormie. ne me forçoit à combattre l’opinion, publique
qui l’accufe ,. & qü’àutrefois je îfavois qu'à
partager pour, le •refpeéter & l’admirer.
On. applaudit vivement,
M. dé Broglie préfënte un projet de décret ,
dans lequel il comprend les objets que contient
fon difco.urs. Il y ajoute feulement: que nul militaire
ne pourra être deftitué de fon emploi' que
•pa* un jugement-.légal..
M. de Montmorencï. Il y a' Ibfig-tems que là
Franee peut fè glorifier d’avoir Y armée la plus
brave ;; elle a- le bonheur d’avo-ir. aujourd’hui Yar-
-7gée la plus-patriote. L’affemblée doit la rendre
•plus heureufe, la plus économiquement ut i lela
plus propre à- notre- fôreté, &. la moins, propre
à compromettre notre liberté....... If faut,, dans
eette- matière*; diftinguer ce qui appartient au
-pouvoir conftituant de ce-qui appartient au* pou-
.voir légiflatif. Le. pouvoir légiflatif doit, fixer la
paie de. Y armée,, confentir les fommes- deftinées
âifom entretien, & permettre ou défendre l’iritro-
duâion. des, troupes étrangères. Le pouvoir conftitüaft't
doit;- Èortfidèrer‘vl\i/w«,-. Mon' pd$ datis té
détails de fon organifation, ils regardent le noip
voir exécutif, mais dans fés rapports avec les
citoyens , pris colle&ivement ou individuellement:
Sous le rapport des citoyens confidéréscolleftil
vement, le pouvoir conftituant doit établir tout
ce qui eft néceflaire pour que la liberté publique
n.e foit pas menacée;, il doit reconnoître l’exif-
tence des milices nationales, qui ont pris naif-'
fanee avec la liberté, & qui ne finiront qu’avec
elle ; il doit examiner fi les militaires font ref-
ponfables-, comme les autres agens du pouvoir
exécutif ; & fi le pouvoir légiflatif peut flatuer
fur l’admiffion des troupes étrangères dans Yarmk,
Sous le rapport des- citoyens pris- individuellement,
il faut que la liberté du citoyen ne foit
gênée par aucune féduâion ni violence r l’idée de
l’une ou de l’autre porteroit une jn fie défaveur
fur l’état & fur fes défenfeurs. ' Il eft néceflaire
d’aflurer, par une loi de détail, la loi déjà prononcée
fur le recrutement par enrôlement volontaire;
mais comme cette forme peut être
modifiée par le temps, on doit laiffêr aux législatures
fuivantes la faculté de la changer. 11'
faut que le citoyen devenu militaire ne celle paî
d’être citoyen . & d’en exercer les droits compas
tibles avec fon état ;. il faut qu’il- ne foit pas ex-
pofé au pouvoir, arbitraire miniftériel ; la confti-j
tution doit porter qu’aucun militaire ne peut être
; deftitué que par un jugement préalahle ; quand je
ji dis militaire, j’entends les officiers & les Soldats;]
. les barrières insurmontables, qui les. féparoient
ont difparus.
II. appartient. au pouvoir légiflatif d’examiner
la folde militaire dans tous les grades ; les règles]
générales de. l’avancement, & les principes de la
difeipline & des peines militaires ;, il eft fur-tout,
néceflaire de Statuer promptement fur le premier j
objet. Le .bonheur du foldat doit dater du premier
moment où règne la liberté,, qu’il a fu rel-
peffer & défendre il- faut récompenfer fon pa-
triotifme courageux par refpoir honorable d’être
ctoyen aétif après quinze ou feize ans d’im fer-
| vice fans reproche. — Je conclus à ce que l’ordre;
de travail propofé par M. Lameth foit adopte,
& les points constitutionnels précifément fixes,
en renvoyant cependant aux- comités militaire & àè
eonftiturion ceux qui paroîtroient fufceptibles de difficulté.
J’ajput.er£ti. feulement, en amendement, que
le roi Soit ftipplié de pfëfenter: inceffamnient lesj
vues fur l’organifation de Y armée, & qu’à dater
cî'u premier maiy la paie du foldat foit portée’]
neuf fols fi’x deniers par jour. j
M. Dubois de Crancey, après -avoir examiné le*
principes ex-pofé tout ce que l’àffemblée natioj
nale doit d’eftime- & de faveur à l"armct n^\
ç p i f e& être entré dans des-détails fur les aj*
penfes générales & . particulières, & établi quü
faut s’occuper fans délai d’àffurer le fort des «J
litaires en France,, propofe de déclarer çM
St,- eft le chef ftiprême de l’armée ; que tous les
r h w néceflaîres à la fureté publique ne peuvent
jî ner que de lui; qu’il appartient au pouvoir
Ldminiftratif de déterminer Je nombre, j’efpèce,
L & le traitement des troupes, le mode.
L l’avancement, les retraites de tous grades ,
iufcm'à celui de maréchal-de-camp, & les rapports
te Yamce avec les milices’ nationales & la furete
[publique. H doit être décrété, en conféquence,
L ie comité militaire fe concertera avec le co-
ii'itè de conflitutîou & avec le miniftre, pour
l’application des principes, mais que, par pro-
uliôii tout militaire après vingt ans de fervtce . Hî—îLi- —-A_„ J, l’o Kl A.-* nntwl-
La partie la plus précieuSfe de. la vie d’un citoyen
^- employée au fervice de la patrie eft un
[titre qui équivaut bien.au marc d’argent. A dater
[du premier avril, les lieutenans & fous-fieute-
Inans qui auront pafle par les grades inférieurs,
fies bas officiers & les foldats, jouiront d’une augmentation
de paie, fuivant la proportion proposés
par le comité militaire. Les fix deniers-de la
maffe pour le pain feront remis aux foldats. La
.piaffe générale fera augmentée de fix deniers ; il
fera fait entre les mains'du miniftre de la guerre
[un compte extraordinaire de dix-huit livres par
[homme; fur cette maffe générale, trois fols feront
donnés par chaque lieue à tout foldat qui
rira en fémeftre ; le refte fera deftiné à des pen-
[Jions de -retraite. Il fera ftatué fur le fort des
..capitaines .3 des officiers fupérieurs des corps &
des officiers-généraux, quand on s’occupera de
î’organifation générale de Yarmée. Après s’être
[concerté pour-' cet effet avec le miniftre de la
; guerre & le comité de conftitution, le comité
["militaire arrêtera définitivement les dépenfes.
. JW, le baron de Menou préfente • un projet de
décret qui obtient de très-grands applaudiffemens,
& auquel la priorité eft accordée. Le voici :
Article I. Le roi eft le chef fuprême de
Y armée.
II. L'armée eft effentiellement deftmée à combattre
les ennemis de la patrie.,
III. Il ne peut être introduit dans le royaume,
■ ni admis au fervice de l’état, aucun corps de
troupes étrangères, qu’en vertu d’un aéfce du corps
légiflatif, fanéfionné par le roi.
IV. Les fommes néceffaires à Yarmée feront
fixées p.ar les légiflatures fuivantes.
V. Les légiflatures fuivantes, ni le pouvoir
■ executif, ne pourront porter atteinte aux droits
,{Iua chaque citoyen d’être admiffible à tous les
^piplois ôc grades militaires.
V I. Aucurt militaire ne peut être deftitué de
fon emploi que par un jugement légal.
VII. Tout militaire en affivité-, conferverâ
fon domicile /noncbftant les abfences néceflitées
par fon fervice ; il pourra exercer les fonctions
de citoyen ad if, s’il a d’ailleurs les qualités re-
quifes par les décrets cle l’affemblée nationale * 8c û , au moment des éledioris, il ne le trouve
pas én garnifon dans la canton- ou elt fitue fon
domicile.
' VIII. Tout militaire qui aura fervi pendant feize
ans, fans interruption & fans reproche , jouira
de la plénitude des droits de, citoyen aclif, &
fera difpenfé de h néceiilté d’avoir une propriété
, & de payer la contribution requife pour
être éligible.
IX. Le quatorze juillet de chaque année?
tous le s corps militaires prêteront le ferment
civique.
X. Le minifire de la guerre &. autres agens
militaires du pouvoir exécutif font frjets a ià
refponfabiüté, dans les cas 8c de la manière qui
fera établie par la conftitution.
L’aflemblee nationale décrète également j
comme article conftitutionnel -, qu’il appartient à
chaque légiflature de ftatuer annuellement , i ° .
fur les fommes à donner pour la dépenfe de
Yarmée ; 2~. fur le nombre d’hommes dont l’a *
met doit être compofée; Ÿ - fur la folde de chaque
grade; 40. fur les règles d’adir.iftion & d’avan-
ccmcnt de tous les grades; 5°. fur la forme des
enfôlemens & les conditions- des engagemens ;
g». fUr l’admîflion des troupes étrangères au fer-
Vicè de la nation ; 7°- lür les loix relatives au*
délits •& aux peine^Witaires.
Décrète, en outre, l’affemblée .nationale, que
- le comité de conftitution fera chargé de -lui pré-
fenter, le plus promptement poflibie, des projets
de lo ix , fur l’emploi des forces militaires
dans- l’intérieur du royaume , & fur leurs rapports
foit avec le pouvoir civil, foit avec les gardes
nationales; 2“. fur l’ôrganifation des tribunaux,
& les formes des jugemenS .militaires; 3°. fur les
moyens d’augmenter les forces militaires en temps
de guerre, en fupprimant le tirage de la milice.;
Décrète enftn , que lé foi fera ftipplié de faire
préfenter inceffaminent à l’affemblée nationale un
plan d’organifation^ pour mettre, l’affemblée en
état de ftatuer & délibérer, fans retard, fur les
différens objets qui font du reffort du pouvoir
légiflatif. v ,
l ’aiTembiée nationale décrète de plus , que
la paie de tout foldat françois, à dater du premier
avril prochain , fera augmentée de trente-
deux deniers , en obfervant les proportions gra-
* duelfes ufitées jufqu’à préfènt dans les différente^
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