promulguée antérieurement au d é lit, 8c légalement
appliquée.
IX. Tout homme étant préfumé innocent juf-
qu’ à ce qu’il ait: été déclaré coupable , s’il eft
jugé indifpenfable de l’ arrêter , tpute rigueur qui
ne fer oit pas néceffaire pour s’alfurerde fa personne
-, doit être févèrement réprimée par la loi.
X. Nul ne doit être inquiété pour fes opinions,
même religieufes , pourvu que leur manifeftation
41e trouble pas* l’ordre public^établi par la loi.
XI. La libre communication des penfées &
des opinions eft un des droits les plus précieux
de l’homme : tout citoyen peut donc parler ,
écrire 3 imprimer librement 3 fauf à répondre de
l’abus de cette liberté 3 dans les cas déterminés
par la loi.
XII. La garantie' des droits de l’homme & du
citoyen néceflite une force publique. : cette force eft donc inftituée pour l’avantage de tous 3 & non
pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle
eft confiée.
XIII. Pour, l’entretien de la force publique, 8c
pour les dépenfes d’adminiftrations , une contribution
commune eft indifpenfable : elle doit, être
également repartie entre tous les citoyens , en
„raifon. de leurs facultés. ,
. X IV . Tous les citoyens ont le droit de conf-
tater,par eux-mêmes ou par leurs repréfentans,,
.la néceflite de la contribution publique 3 de la
•confentir librement, d’en fuivrè l’emploi, & d’ en
déterminer la quotité3 l’aflîette , le recouvrement
& la durée.
X V . La fociété a le droit de demander compte
à tout agent public de fon adminiftration.
- X V I . Toutë fociété dans laquelle la garantie
des droits n’ eft pas afïurée ni la féparation des
pouvoirs déterminée, n’a point de conftitution.
XV II. Les propriétés étant un droit inviolable
& façré, nul ne peut en être privé ,.' fi ce n’eft
lorfque la néceffité publique , légalement conf-
tatée , l’exige évidemment 3 8c . fous la condition
d’ une jufte & préalable indemnité/.
L’Affemblée nationale 3 voulant 'établir, la Conftitution
françoife fur les principes qu elle vient
de reconnoitmg£ de déclarer , abolit irrévocablement
les inftitutions qui blefîbient la liberté 8c
l’égalité des droits. ; -
Il n’y a plus ni nôblëlïe , ni pairie,°ni diftinc-
tions héréditaires , fii ;diftin&iohs d’ordres , hïre-
gime féodal, ni juftices patrimoniales, ni auctin
des titres , dénominations 8c prérdgativës qui en
dé>ivoient, ni aùcuri des ordres de chevalérie,
co porations ou décorations, pour lesquels on
-yig .oit des titres de nobleife, ni aucune autre
’ fupériorité, que celle des fonctionnaires publies
dans l’exercice de leurs fonctions.
Il n’ y a plus ni vénalité ni hérédité d’aucun office
public.
Il n’y a plus , peur aucune partie de la nation,
ni pour aucun individu , aucun privilège ni excep.
tion au droit commun de tous les françois.
U n’ y a plus ni jurandes, ni corporations de pro-
feflions, arts 8c métiers.
La loi ne reconnoît plus de voeux religieux,
ni aucun autre engagement qui feroit contraire
aux droits naturels, ou à la conftitution.
T I T R E I.
Dijpoftions fondamentales garanties ■ par la conftitution
La conftitution garantit, comme droits naturek
& civils :
i ° . Que tous les citoyens font admiflibles aux
places 8c emplois , fans autre diftinCtion que celle
'des vertus 8c des talens.-
2°. Que toutes'les contributions feront réparties
entre, tous les citoyens , également, en proportion
de leurs facultés.
3°. Que les mêmes délits feront punis des
mêmes peines,■ fans aucune diftinCtion des per-
fonnes.
; La conftitution garantit pareillement^ïècimme
droits, naturels 8c civils :
La liberté à tout homme d’aller , de refter , de
partir, fans pouvoir être arrêté., accuféni détenu
que dans les cas déterminés par la l o i , 8c félon
les formes qu’elle a preferrtes 5
La liberté à tout homme .de parler , d’écrire,
d’imprimer fes penfées & d’exercer le culte religieux
auquel il eft attaché > .
La liberté aux citoyens de s’ aflembler paifible-
ment8c fans armes, en fatisfaifant aux loix de
polices ’
La liberté d’adrefifer aux autorités conftituées
des pétitions lignées individuellement.
Comme la liberté ne confifte qu’ à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui ni à la fur
è te publique , la loi peut établir des peines contre
les actes q u i, attaquant ou la fureté publique
ou les droits d’autrui, feroient nuifibles à la
fociété. /
La conftitution garantit l’inviolabilité des propriétés
, ou là jufte & préalable indemnité de celles
dont la néceflite publique , légalement conftatée,
exigeroit le facrifice.
Les biens qui ont été ci-devant deftinés à des
fervices d'utilîté publique , appartiennentà la
a nation ; ceux qui etoient affeétes auxdepenfes du
I culte j font p | di'fpofition.
1 II fêta créé de orgamfe un etabiiiTèmsnt général ■ ae fecours publics , pour le fqulagement des pauvres
»infirmes & des pauvres valides manquant de
■ travail. I II fera créé & organifé une inftru&ion publique,
K commune à tous les citoyens , gratuite a 1 egard
■ des parties d’ enfeignement indifpenfables pour
■ tous les hommes , & dont les établiflemens feront
■ diftribués graduellement, dans un rapport combine
■ avec la divifion du royaume.
T I T R E I I .
I De la divipon da royaume & ae C état des citoyens.
I Art. I . La France eft divifëe en quatre-vingts-
| ,1 trois départemens, chaque département en dif- tri&s, chaque diftriCt en cantons.
[I II. Sont citoyens françois : I Ceux qui font nés en france d'un père françois: ICeux qui, nés en france d’un père étranger, ont fixé leur réfidence dans le royaume j
Ceux qui , nés en pays étranger d’un père fran*
: çois, font revenus s’ établir en france 8c ont prêté
« le ferment civique :
I Enfin , ceux q u i, nés en pays étranger , & dèf-
■ cendant, à quelque degré que ce fo it, d’un fran-
çois oü d’une françoife expatriés pour caufe de
religion, viennent demeurer en france & prêtent
le ferment civique.
III. Ceux q u i, nés hors du royaume de parens
étrangers réndent en france , deviennent citoyens
françois , après cinq ans de domicile continu
dans le royaume, s’ ils y ont en outre acquis
des immeubles ou époufé une françoife , ou forme
un ét^bliflement de commerce , 8c s’ ils ont prêté
le ferment civique.
IV. Le pouvoir légiflatif pourra, pour desçon-
fidérations importantes, donner à un étranger un
a<fte de naturalifation , fans autres conditions que
defixér fon domicile en france 8c d’y prêter le
ferment civique.
V . Le ferment civique eft : Je jure d’être fidelle a
la nation 3a la loi& au roi , & de maintenir de tout
. mon pouvoir la confiitution du royaume, décrétée par
l'Affembléç nationaleconfiituante aux années 1789 V
17906? 1791.
VI. La qualité de citoyen françois fe perd :
i°.Par la naturalifation en pays étranger 5
z ° . Par la condamnation aux peines qui empor
tentla dégradation civique , tant que le condamné
n’eft pas réhabilité > -
z° . Par,un jugement de contumace ,-tant que le
jugement n’eft pas anéanti ;
49. Par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger
qui fuppoferoit des preuves de nobleffe*
V IL Les citoyens françois; confédérés fous le
rapport des relations locales, qui naiflent de leur,
réunion dans les villes & certains arondiflemens-
du territoire dés campagnes , forment les communes.
Le pouvoir légiflatif pourra fixer l’étendue de
l’ arondiflement de chaque commune.
VIII. Les citoyens qui compofent .chaque commune
3 ont ledroit d elirèà tems, fuivantles fin-,
mes déterminées par la loi j ceux d’entr eux qui A
fous le titre i'officier! municipâàx, font chargés de
gérer les aifaires particulières .de la commune»
Il pourra être délégué aux officiers municipaux
quelques fonctions relatives à l’intérêt général de
1 état.
IX. Les règles que les officiers municipaux feront
tenus de. fuivre dans l’exercice, tant des fonctions
municipales, que de celles qui leur auront
été déléguées pour l’intérêt général, feront fixées
par les loix.
T I T R E I I I .
Des pouvoirs publics.
Art. I. La fouveraineté eft une, indivifible ,
& appaftient à la nation ; aucifne fèétion du peuple
rie périt s’ en attribuer l’exercice.
II. La nation, de. qui feuleéroanept tous les
pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation,
. La conftitution françoife eft repréfenrative :
les repréfentans font le corps legiflatjl & le
roi.
III. Le pouvoir légiflatif eft délégué, à une af-
femblée nationale,; compofée de repréfentans temporaires,
librement élus .par le pèuple, pour être
exercé par elle avec la fanâion duroi de la manière
qui fera déterminée ci-après. |
IV. Le gouvernement eft monarchique : le pou-'
voir exécutif eft déléguiari r o i , pour être exer»’
ce sous fon autorité Apar des miniftres & autres
agens refponfables’ , de la maniéré qui fera déterminée
ci-après.
V . Le pouvoir judiciaire eft délégué à des juges
élus à temps par le peuplé.