
n'a pas oublié , 8c qu'elle n'oubliera jamais que
les rois très-chrétiens ont toujours accordé à notre
ville leur bienveillance dans les circonftances favorables
, 8c leijr appui dans les mauvaifes. Plus les
conjonctures actuelles donnent de prix à ce m otif
4e confolation, plus nous fentons les hautes obligations
que nous devons à votre majefté. Nous
eflfayerons inutilement de lui exprimer toute l'étendue
de notre reconnoiflance ; c'eft pourquoi
nous nous bornons à adrelfer au ciel les prières
les plus ferventes pour qu'il lui plaife de conferver
long-tems votre majefté , le père de fes peuples >
le plus fage des rois , l'ornement du fièclè ,
l'exemple des races futures , & pour qu'il la rende
heureufe du bonheur 8c de la gloire de la nation.
Nous nous recommandons , nous 8c notre république
3 à la fuprême protection de votre majefté.
L'éleCteur de Mayence a aufli fait une réponfe j
mais la copie qui en a été remife en même tems
au miniftre du roi 3 ainfi quë cela eft d'ufage ,
ayant mis fa majefté à portée de connoître que
cette réponfe contenoit le renouvellement des
proteftations que l'éleCteur avoit déjà faite au
commencement de cette année 3 fa majefté a penfé
qu'ayant voulu Amplement donner à ce prince une
marque d'égards en lui notifiant fon acceptation
de la constitution , il n'avoit pas dû 3 dans une
femblable circonftaace 3 renouveller de pareilles
proteftations ; & en conféquence fa maiefté a
jugé à propos de renvoyer fa lettre à l'éleCteur
faps P ouvrir.
Après avoir fait connoître à l'affemblée nationale
la fituation des chofes relativement à la notification
de Y acceptation du roi 3 l’aCte çonftitution-
nel j je dois lui faire part des mefures prifes
par le roi 3 concernant les françois fortis du
royaume. Les raflemblemens qu'ils ont formés ont
eu lieu 3 principalement, dans quatre points dif-
férens; dans les Pays-Bas autrichiens, à Goblentz^
à Worms & à Ettenheim. Du moment où ils ont
caufé de l'inquiétude 3 le roi s'eft occupé des
moyens de lafaire ceffer 5 le voifinage des Pays-Bas a dû fixer plus particulièrement l'attention de
fa majefté 3 & les rapports d'alliance 3 d?amitié 8c de parenté qui régnent entre le roi 8c l'empereur
3 ont procuré à fa majefté la facilité d'exercer
une influence dont on n'a pas tardé à ref-
fentir les effets. Dès le mois de mars & Je mois
d'avril de cette année,, l'empereur a fait donner
les ordres les plus précis à cet égard ; ces
ordres ont été renouvellés .par une ordonnance
du mois d’août, qui défend toute efpèce d'enrôlement,
8c qui prefcrit d'éloigner les réfugiés
françois qui s'en rendroient fufpeCls, & géné-
ralemènt de veiller à ce qu'il ne foit rien donné
ou fabriqué par les fujets autrichiens auxdits réfugiés
, ou à leurs gens, qui pût fervir à leur
armement 5 enfin, de nouveaux ordres ont été
donnés au mois d-o6fobre dernier, par le gouverftement
des Pays-Bas, pour di/perfer les françois
réunis en trop grand nombre à Ath 8c à
Tournay, ■ & pour leur Enjoindre de fe divifer 8c de prendre leur afile dans plufieurs autres
villes des Pays-Bas qui leur ont été indiquées.
La conftitution de l'empire, la pofition des
lieux 8c la différence des relations n'ont pas
•permis au roi d'agir d’une manière aufli direCte ,
relativement aux autres lieux dans lefquels il s’eft
1 formé des raflemblemens ; mais fa majefté , en
remerciant l'empereur du foin qu’ il a pris de
faire ceffer tout ce qui pouvoit nous caufer de
l’inquiétude, a demandé a ce prince d'interpofeu
fes bons offices & fon autorité à ..l'effet d'affûter
dans toute l'étendue de l'empire le refpeêfc
dû au droit des gens, ainfi qu'aux loix 8c aux
traités qui garantiffent la paix 8c la tranquillité
générale. Indépendamment de cette démarche ,
le roi a fait demander, directement à PéleCteur
de Trêves , de faire ceffer les raflemblemens 8c
les préparatifs qui exiftent dans fes états, 8c d'em-
pêcner foigneufement qu’il ne s'en forme des
nouveaux à l'avenir 5 le roi a adreffé à l'éleCteur
de Mayence , en fa qualité d'évêque de Vorms j
enfin fa majefté a donné des ordres pour qu'en
fuivant les formes conftitutionnelles du corp9
germanique, il foit fait de toutes parts les déclarations
& réquifitions néceffàires pour difliper 8c
pour prévenir toute efpèce de raffemblemens ,
pour s'oppofer aux enrolemens , pour empêcher
qu'il ne foit fourni des armes ou des munitions
de guerre} pour faire ceffer, en un m o t, tout
ce qui pourroit avoir l'apparence de projets hof-
tiles. Sa majefté veillera avec le plus grand foin
à ce que fes ordres foient fidèlement exécutés}
elle employera tous lés moyens de confiance 8c
d'autorité qui font *en fon pouvoir ; 8c comme
elle aura par-tout à faire valoir l'exemple im-
pofant du chef de l’empire 5 elle efpère que le
fuccès de fes mefures répondra au defir qu'elle
a de procurer efficacement, la fûreté 8c la tranquillité
de l'état. VoycT^ E migrés.
ACCUSA TIO N PUBLIQUE, f. f.aCfce dirigé ait
nom de la loi contre un prévenu de délit contre
l'ordre public 8c la fureté .commune.
Autrefois Vaccufation publique appartenoit aux
procureurs du roi, ç'étoit use des fonctions di>
miniftère public, en ftile de- tribunaux.
. L'Affemblée nationale en prganifant l'adminiftra*
tion de la jufticé, a dabord douté que l’on dût conferver
aux officiers nommés par Je roi auprès des
tribunaux, ies fonctions d'accufateur public , 8c en
conféquence fur la motion de M . Thouret elle a
décide dans la féance du 4 août 1790 , qu'il y avoir
lieu à délibérer fur cette queftion : r accufation publique
fera-t-elle déléguée aux officiers nommes
par le roi ? l'ajournement de la discuffion fut en
même-temps prononcé pour le lundi fuivant 9 aouft
1791 ; les débats s'ouvrirent alors , d'après lapro-
pofition que fit M. de Baumetz de pofer ainfi la
queftion : comment feront exercées les accu fations
publiques ?
M. Menonville. Elle peut l'êf r 3 ainfi : «< par qui les
pourfuites des délits publics feront-elles intentées
©u dirigées » ?. .
On demande que la difcuflion foit ouverte fur
la queftion pofée d’une manière plus générale.
M.Goupil prOpofe le décret fuivant: « Il y aura,
en chaque tribunal de- diftriCt un procureur du
roi chargé du miniftère public. H fera charge de là
caufe des mineurs, des interdits 8c de toutes celles
où les droits delà nation pourroient être compromis.
Il pourra intenter de fon chef une accufation
contre tout aCte qui auroit troublé directement
l’ordre public , 8c il pourvoira à ce que cet ordre
ne foit jamais compromis, -
M. Mougins. Le'corps foc ia l, blefle par l'impunité
des crimes , vous demande un homme chargé
d'en pourfuivre la vengeance 8c d’en découvrir les
preuves. Cet homme doit-il être l ’homme du peuple
ou l'homme du roi ? Ce doit être lhômme du
peuple, parce que; Y accufation publique eft le' droit
le plus facré , 8c, que, d'après tous les principes ,
il émané des droits , du peuple, qui dès-lors a in-
çonteftablement le pouvoir d’en déléguer l’exercice.
Pour démontrer cette vérité , il fuffit d'in
voquer les maximes confacrées par la nature, /dic-
tées par l’humanité 8c adoptées par les loix de
tous les peuples. Le droit naturel inveftit delà
po.urfuite des crimesToffenfé ou la famille de l ’of- :
fenfé.... Cependant fi l'offenfé néglige de pourfuivre
fon injure , le crime ne doit pas pour cela
relier impuni. C ’eft cette confidération importante |
qui a fait créer le magiftrat chargé de veillér à la
punition des médians. Il le fut d’abord par le peuple;
c’eft donc le peuple qui doit l'ir.ftituer en- '
core aujourd’hui ; c’eft donc au nom du peuple
& non à celui du roi, qu’il doit exercer fon ministère....
Le mode que votre comité de conftitution
•vous' propofe, ..n'eft donc qu’un retour à cette
infticutïon première, que la conftitution que vous
donnez à l’empire françois ne vous permet pas
d’abandonner.............Il eft clair que ce n'étoit
que par la confufion de tous les pouvoirs 0c de tous lès droits nationaux que le roi exerçoit
autrefois , que Va;cufnion publique lui étoit dévolue':
aujourd’hui qu on connoît la fource 8c la
diftinélion des pouvoirs , il ni'eft démontré que
l ’à'çcfàtron publique appartient au peuple, 8c qu’il
a fetil le droit d’en déléguer?exercice..... . Je conclus
à l’adoption des articles propOfés par votre
f omité de conftitution.
: M? Brevet. Ainfi que toutes les grandes queftions
Affçmbléç' frfatiçnale. Tom, II. Débats,
que vous avez agitées jufqu’ à ce jo u r , celle qui
occupe, en ce moment , l’Aflemolée nationale ,
renferme un affez grand nombre de queftions fe-
condaires qui femblent devoir compliquer 8c em- .
barafler la difcuflion ; mais peut-être eft-il poffible
de la Amplifier. 11 s’agit uniquement d’une loi
générale ; tout le refte appartient à des détails, à
des formules de procédure criminelle , applicables
à tous les fyftèmes. Cette idée m’a dirige dans la
marche que je- me fuis prefcrite ; une autre penfée
m’a conduit dans mes recherches. J’ai cru que cette
caufe, qui eft véritablement celle de l’honneur ,
de la vie 8c dé tous les droits du citoyen, devoit
être difcutée d'après lès réglés immuables de la
nature 8c delà raifon qu'il falloit oublier. Ces Ju-
rifconfiiltes des téms pafles, qui ne voyant 8c ne
connoifîant dans ce monde d'autres loix que la lo f
romaine, la loi canonique ou la loi coutumière,
traitoient des principes des loix comme un efclave
dans les fers parle delà liberté {o n applaudit). A
qui convient-il de déléguer le droit d’üccufatitm ?
Pour réfoudre ce problème , il faut avant tout rechercher
fon origine, fon objet, • fes caractères, &
découvrir à q u i, d'après les principes naturels de
toute aflociation politique, l'exercice en a été
primitivement conféré. Nous trouverons avec facilité
le principe que nous cherchons à confacrer 3
fi nous parvenons à répandre quelque jour fur ces
-points préliminaires & fondamentaux.
Le droit d’accufdtion â pris naiflance dans le contrat
focial dont il forme une des. bafes les plus
effentielles. Par ce contrat, des hommes ont mis
en commun leurs forces 8c leurs volontés, pour
garantir à chacun la plus grande aifance , la plus
grande fûreté ,.le plus grand bonheur poffible.
Toute in fraction à la loi jurée , blefle à la fois chaque
individu , 8c met en péril la fopiété toute entière.
Chacun a donc un intérêt égal, à cë que
l’ordre public foit conftamment maintenu ; le droit
de furveill-ance appartient donc à un chacun ; la
liberté des accùjations eft donc, dans fon origine ,
lin véritable droit de cité attaché au titre de citoyen
: mais par une conféquence du pa&e focial
également.évidente, il faut que l’exercice de ce
droit ne paille jamais contrarier le but de fon inftitu-
tien.il faut que fous prétexte de protéger la fûreté
individuelle & publique il ne puifie fervir à les ruiner
toutes deux ; il faut fur-tout que jamais , fur
de frivoles indices, on puiffe impunément mettre
un citoyen-dans les fers': là combinaifon de l’ ufa^e
de ce droit doit donc être telle , quelle épouvante
à la fois 8c le calomniateur 8c l ’accufé coupable ,
enforte que d’une, part la liberté; des; accufations
rende difficile le. fecret & l ’impunité du crime , 8c que de l’autre le châtiment de l’accufateur calomnieux
foit toujours aflfiré. Ne penfez pas que
je vous entretienne ici d’une vaine théorie ; elle
étoit pratiquée avec fucçès chez les anciens peuples
q u i, plus près que nous du berceau des fo