
II. Nul citoyen aétif ne peut entrer ni donner
fon fuffrage dans une affemblée, s'il eft armé.
III. La- force armée ne pourra être introduite
dans l'intérieur, fans le voeu exprès de 1 aflemblée j
fi ce n’ eft qu’on y commît dis violences > auquel
cas j l'ordre du préfident fuffira pour appeler la
force publique.
IV. Tous les deux ans il fera drefte, dans chaque
diftriâ:, des liftes ., par cantons , des citoyens actifs
5 8c la lifte de chaque canton y fera publiée
& affichée deux mois avant l'époque de raffem-
blée primaire.
Lés réclamations qui pourront avoir lieu , foit
pour contéfter la qualité des citoyens employés
fur la lifte , foit de la part de ceux qui fe prétendront
omis injuftement , feront portées aux tribunaux
pour y être jugées fommairement.
La lifte fervira de règle pour I’admiffion des
citoyens dans la prochaine affemblee primaire, en
tout ce qui n'aura pas été reêtifie par des juge-
mens rendus avant la tenue de l'aflemblée»
1 V . Les affemblées électorales ont le droit de
vérifier la qualité 8c les pouvoirs de ceux qui
s'y préfenteront, & leurs décriions feront exécutées
provifoirement, fauf le jugement du corps législa
tif , lors de la vérification des pouvoirs des
députés.
V I . Dans aucun cas 8c fous aucun prétexte ,
le roi ni aucun des agens nommés par lui , ne
pourront prendre connoiffance des queftions relatives
à la régularité des convocations , à la tenue
des affemblées , à la forme des élections ,. ni aux
droits politiques des citoyens.
Elle eft décrétée.
M. Thouret fait leCture de la feCtion V .
’Réunion des repréfentans en ajfemblée nationale le-
gijiative.
Art. I. Les reprefentaps fe réuniront le premier
lundi du mois de mai 3 au lieu des féances de la
dernière légillature.
II. Ils fe formeront provifoirement <, fous la
préfidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs
des repréfentans préfens.
III. Dès qu'ils feront au nombre de trois cent
foixante-treize membres vérifiés, ils fe eonfti tueront
fous le titre d’affemblée nationale légiflative j
t l k nommera un préfident 3 un vice-préfident &
des fècrétaires, 8c commencera l’exercice de le$
fonctions.
IV. Pendant tout le cours du mois de mai y
fi le nombre des repréfentans préfens eft au deflous
de tr ois-cent-foixante-treize_, l'aflemblée ne pourra
faire aucun aCte légiflatif.
Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindra
aux membres abfens de fe rendre à'leurs fonc-
ti-ons dans le délai de quinzaine au plus tard, à
peine de 3,000 iiv. d'amende, s'ils ne propofenc
pas une exeufe qui foit jugée légitime par l’af
fevmblée*
V . Ail dernier jour de mai, quelque foit la
nombre des membres préfens ils fe conftitueront
en affemblée nationale légiflative.
V I . Lesr- repréfentans prononceront tous en-
femble, au nom du peuple françois, le ferment
de vivre libre ou mourir*
Ils. prêteronfenfuîte individuellement le ferment
de maintenir de tout leur pouvoir la conjlitution
du ioyaume décrétée par Vajfemblee nationale conf
tîtuante 3 aux années 1789 , 1790 & 1791 5 de ne
rien propofer ni confentir dans le cours de la légif
lature x qui puijfe y porter atteinte * & d'être en tout
fideles à la nation , a la loi & au roi.
VII. Les repréfentans. de la nation font invio*
labiés : ils ne pourront être recherchés, accufés
ni jugés en aucun tems, pour ce qu’ils auront
d i t , é c r it, ou fait dans, l'exercice de leurs fonctions
fte repréfentans*
VIII. Ils pourront, pour fait criminel, être
faifis en flagrant d é lit, ou en vertu d'un mandat
d’arrêt j mais il en fera donné avis, fans delai,
au corps légiflatif, 8c la ponrfuite ne pourra être
continuée, qu âprès que le corps légiflatif aura
décidé qu^il y a lieu a accufation..
Elle eft décrétée*
M* Thouret. Je paffe au chapitre z.
DE L A R O Y A U T É , DE L A RÉGENCE;
E T DES MINISTRES*
S e c t i o n p r e m i è r e *
De la royauté & du roi.
Art. I. La royauté eft indivifible, & déléguée
héréditairement à la race régnante , de mâle eft
mâle , par ordre de primogéniture,.à l'exclufioft
perpétuelle des femmes & de leur defcendance-
( Rien n’ eft préjugé fur l'effet des renonciation^
dans la race actuellement régnante }*
| j j j * perfonne du roi eft inviolable & faerée j
i fon feul titre eft roi des franifiis,
I II I II nV a point en France d'autorité fupé-
irieuré à celle de la loi. Le roi ne régne «me par
le lle , & ce n'eft qu'au hôtn de la loi qu'il peut
■ exiger i'obeiiïante.
I IV . Le roi à fon avènement au trône , ou dès
Inu’ilaura atteint fa majorité, prêtera à la nation ,
len préfence du corps légiflatif, le ferment d être
\êdelc à la nation , a la loi , & d ’employer tout le
fptmvoir qui lui eft délégué , à maintenir la~ conf-
E titution décrétée par Vajfemblée nationale conftituante3
I atix'années 1789, 1790 & 1791, & à faire exécuter
I ies loix. , . ^
B Si le corps légiflatif n’eft pas affemblé , le roi
Ifera publier une proclamation, dans laquelle feront *
I Exprimés ce ferment 8c la promeffe de le réitérer I auffitôt que le corps légiflatif fera réuni.
I V . Si le roi refufe de prêter ce ferment après
! l’invitation du corps légiflatif, ou f i , après l’avoir
I prêté, il fe rétraCte, il fera Cenfé avoir abdiqué
1 la royaütë.
I V I. Si Té roi fe met à la tête d’une armée 8c
I en dirige les forces contre la nation , ou s’il ne
I s’oppofe pas par un aCte formel à une telle en- I treprife, qui s'exécuteroit en fon nom, il fera
i cenfé avoir abdiqué»
I Ces articles font décrétés.
j M. d'Aiguillon. L'article qui vient d'être dé-
I crété ne me paroît pas fuffifant, 8c je penfe que
| c’eftici lècasd'adopterunepropofition.faite depuis
j long-tems par M. Beailharnais, aCluellemènt pré? 1 fident, tendante à décréter que , fous aucun pré- I texte «, le roi ni l'héritier préfomptif de la cou-
I ronne ne pourront jamais commander l'armée. Un I chef d'armée eft refponfable des évènemens pouf
i ïes fautes qu'il peut commettre. Mais fi lé roi 1 commande, fon inviolabilité le met à l'abri de
■ . toute refponfabilité. Je demande que ma propo-
I fition foit renvoyée à. l'examen des comités.
I M. Cufiine. Je demande la queftion préalable
| for cette propofition.
\ La queftion préalable eft rejettée.
f L'aflemblée renvoie a l'examen des comités le
| jpropofition faite par M. d’Aiguillon.
M. Thouret fait leéture des articles fuivans:
Art. V I L Si le roi fort du royaume , ■ & f i ,
j Siprès avoir été invité par une proclamation du
corps légiflatif, il ne rentre pas ea France , il
fera cenfé âvoir abdiqué.
VIII. Après l’abdication expreffe ou légale^
le roi fera dans la claffe des citoyens , 8c
pourra être accufé 8c jugé comme eux , pour les
aéles poftérieurs à fon abdication.
IX. Les biens particuliers que le roi pofledé
à fon avènement au trôn e, font réunis irrévocablement
au domaine de la nation 5 il a la dif-
pofition de ceux qu’il acquiert à titre fingulier ;
s'il n’en a pas difpofé , ils font pareillement réunis
à la fin du règne.
X. La nation pourvoit à la fplendeur du trône>
par une lifte civile , dont le corps légiflatif déterminera
la fomme à chaque changement de règne *
pour toute la durée du règne»
Ces articles font décrétés.
Séance du 14 Août 1791.
M. Thouret. Je demande la permiflion à l'alTern-
blée de lui faire une obfervation qui n'interrompra
pas la fuite du travail que je vais reprendre immédiatement
après. L'aflemblée veut certainement,
tant pour fon honneur que pour le falut de la
France, établir par la conftitution un gouverne-,
ment fiable. Ce gouvernement doit être tel qu'il
donne au pouvoir exécutif tous les moyens d'aflii-
\ rer la liberté fans opprimef, & l’énergie néceffaire
pour maintenir l'ordre public. C'eft cette entre-
■ prife difficile qui fans celte a obtenu votre attention
, & qui a fa it, j'ofe le d ire, notre tourment.
Nous avons pris toutes les précautions poflibles
contre le danger des prérogatives trop grandes
qui auroient pu être accordées au pouvoir exécutif.
Nous avons calculé fcrqpuleufement tout
ce qui pouvoit être retranché de fon pouvoir fans
ôter la force néceffaire au gouvernement, & nous
n'avonslaifle fubfifter que ce qui, dans notre opinion
, étoif abfolument néceffaire. T o u t , dans
notre plan, étoit néceffaire , cohérent & parfaitement
correfpondant 5 tout changement a dit
l'altérer . C'étoiten remplaçant les anciens moyens
de ptiiflance du pouvoir exécutif par la facilité &
la ktitude données à la confiance du roi dans le
choix de fes agens , que nous avions, penfé qu'avec
un roi attaché à la conftitution , nous pourrions
avoir un bon gouvernement.
1 Vos confites ont donc pris en confédération les
réfultats des changemens opérés depuis hier dans
notre plan par les délibérations de l'aflemblée,
& nous avons reconnu unanimement que les entraves
mifes aux élections, avec l'interdi&ioti
donnée au roi de prendre dans leslégiflatures finif
fantes les agens qui lui feront néceffaires , détruis
fok tous les moyens de force 8c d'énergie du pou