
<?4 A C G
taqüe la nation , c'eft donc à la nation à en pour-
fuivre feule la vengeance , ou à la pourfuivre concurremment
avec la partie léfée ; le pouvoir exécutif
ne peut agir que quand les deux autres pouvoirs
ont détermine fon aétion > fongez d'ailleurs !
au danger qui n'eft pas imaginaire de confier aux i
miniftres ou à leurs agens une arme terrible qui
frapperoit fans ceffe fur les vrais amis amis de la
liberté.
M. Barrere. Par-tout où il y a une patrie & des
citoyens , il faut que chacun puiffe réprimer par la
liberté des accüfations ceux qui violent les loix ou
troublent l'ordre établi. Ainn, l'accusation publique
doit être placée dans le domaine du citoyen 5 elle
eft une propriété de l'homme libre : ne nous difïi-
mulons pas cependant fes dangers , quand chaque
citoyen l'exerce 5 elle perdit Athènes & Rome j
elle devint l'arme la plus terrible du defpotifme &
la terreur des bons citoyens. La vertu de Caton
n'éloigna pas les calomniateurs } il eut befoin de
çomparoître trente-fix fois dans le temple de lajuf-
tice j pour repoulfer les plus vils accufateurs.
Athènes. & Rome avoient cependant multiplié par
çles lo ix , les plus violens eohtre-poifons des dangers
de l'accusation publique, Il eft donc cef tain que
l'exercice de ce pouvoir ne peut, fans compromettre
le bonheur de la fociété , appartenir à chaque
citoyen. Mais à qui le déléguerez-vous ? Selon
ïè comité , c’eft à un des juges 3 pour un an 5 fui-
yant M, Çhabroud, c'eft à l'officier chargé des;
fondions du miniftère public : ces deux feules vues
ont jufqu à ce moment partagé les opinions : on a
d'abord envifagé dans le miniftère public des
hommes attachés par la reconnoiffance & l'intérêt
au pouvoir qui les créa 3 & qui feul peut lës récom-
penfer ; & l'on a cherché l'accufateur public parmi
fes juges nommés par le peuple '5 mais un juge ne;
doit que juger i s'il juge en même tems qu'il ac-
çufe dans des caufes différentes , s'il ne juge qu'ayant
ou après avoir été accufateùr , il n'en eft pas
moins redoutable i car vous mettez deux inftru-
mens dans fes mains. Le comité propofe de borner
à un an les fondions de juge-accufateur public ;
efpère-t-il une grande énergie , dans un aççüfateur
§nnuej ?.....,.
On a auffi çonfidéré Y accufation publique comme
yne dépendance du pouvoir exécutif 3 comme Une;
fondion fans laquelle le miniftère public man-;
quer-oit- de force pour l'exéçution dès loix 5 mais
çe droit appartient au peuple ; mais aucune loi
en France n'a 'donné aü roi la faculté de faire
?ccufer par fes officiers. L'hiftoire ne prouve pas
que Y accusation publique fafle partie au pouvoir
exécutif : laraifon & la faine politiqùe démontrent
que cela ne doit pas être. Le peuple nomme fes
adminiftrateurs , TeS pafteurs & fes juges 3 8c vous
délégueriez ’ ce terrible pouvoir de Y accufation-
publique à un homme qui n'autoit point été nommé
.P-r lui. Pour Pintçrff mçmç du miniftere public 4
a c c
inftrument être l'inftrument de protedion ldé'gale , il ne doit jamais Ula afcocnufdaitoionn deuft mlei nbiifetènr forcé ed up upbeluicp.accufation l eD alan sp téméraire.olua rfpuoituer -,
; lfau itme a3r clhe e mdien ilfatè rper opcuebdluicre d: ifipnotéfere fàf éf oàn l ag vréé ridtée dlees Yréapcocunffaetsio nd e3s ilt épmeouitn sf e : trco'emftp leuri lquui-im êfomlleic fiuter lvei ednét crceet-llje ild edso njnueg efso 3n - iol peinfti oàn léuci rfietuel} jiul gép ré&
dpaesrt icer i,m aecsc udfea telèufre -&na otipoinn a,n tf.e Sre'izl- vvioeunst ddéannso nucneer lpal ecinoen fftéictuurtiito-én , qduain se fut nien teénretifèleree cào cnef icarnicmee ? Cc''eefftt ll''hhoommmmee ddu'u nro ip o&u vdoui rm toinuijfotruer sq uaim dbéintioenucxe >}} dco'enftt lp’aard iorenn vpeerrfpeért uleesll ec o&nf tidtéuvtioorhasn' tlee sa ptoluusj ofuorlsi dfeinsi. Lm'iancicftùrfeé pfaerr af epse uetf:fêotrrtes pcoouurp albel em aauinxt ieyne udxe dlua lciobueprtaéb 5l e tafnildeinsc eq ufeu rl 'olfefsi cideérl idtsu qrouii ^gpaorrdteerroai enutn; véritablement atteinte à la conftitutiôn.
ficVieor y} evzo yfie zc 'es’fitl leex irfoiei qpuoiu rp elue t rnooim “omue rp coeutr o fle
pfuebulpimlee 5s iflo nredliioenras . enIlc orerec eavur am lein pifrteèmrei epru lbal icco mde
dmuu gnoicuavtieornn edme etnotu}sc elfets paadr elus dqeu lials lféegriofnlatt itorânn f&- mdei$s loà ixto}uils e nle ms atrinibtiuennadurxa 'l5’ eilx i éfecruat ’iloen c joonufrenravlaitèeruer} iclh eânti mraepnpt edlleesr ap rleésv adriifcpaotefuitriso ;n sil} dilé pfernodvroaq lueesr aét ale- jbulgifefmemeneSn s} iplu fbelriac sl}e pilr oateffcutereufra dle'es xméicnuetuiorsn ddeess laebsf enpslu 3s deexsp oinfétes rdài tls'o p3 pderes-f ffieomn m} eisl 3 fdeersa cpitaorytoenust ,loeù rloei rqouii dlo’ai t cêhtorief i r3e ppraérf enté 3 parce que c'eft repréfenteroit; la fociété qYuaic çnqéfa çl’iQa np apsu bjliioqmuem 3 éi.l Aficpireèrs dauv oriori dnéem doonitvrée nqt ueex ,*e nrci elre juge. 3 ni l'ofYaccufatiqn
pubdléiqléugea
3t iiol nf apuut ifcfhee rêcthreer uconn afuiétere. fLuejest pà rqoucui rceeuttres dpeosu vcooimr mdeu ncehs afqounet pcliutso yneantu rellement inveftis du p or aires. L’accufateur publi3c mdaoisi t ilsf trfeo npt etrepmé-
ptuaesl 3t omutaeiss ' bleesa uccoonunpo ifdfa'enncters'e u3 x ennfein réiulsn iffioenntt vauie nns omvoburse pdroep oqfuèar raunntee -qiunafttirteu timoni lle. . . . . . Je rale que politique , qui, en ôtant la po3u ■r afuufiftie m deos
dcriivmideuse laluesx pallions particulières 3 aüx erreurs in3
rendra Y accufation publique auffi Utije qu'honorable 3 auffi éclairée qu'impofante — Un
cdeinftfreiudr* p Eubfflaicç ofnesr al eé tnaobmli adfafnlisg ecahnat qau e tribunal de fera nommé par le peuple au fcrutinA cicnudfaivteiduru e5 lH,
$c à la majorité, abfolue des fuffrages. Il fera per-
A C G
péttiel. Ainfi , par fa nomination populaire & fon
inftitution durable , il exiftera pour le peuple 8c
contré le peuple} il fera deftituable pour forfaiture
3 8c c'eft l'unique remède à la perpétuité dé fes
fondions. Il fera gratuit 3 car c'eft un grand honneur
d’être nommé le cenfeur public de la patrie :
la concurrence pour cet emploi fera peu nom-
breufe , 8c il fera rare que la vertu ne l'obtienne.
Il provoquera la pourfuite 8c ne la fera point : il
adminiftrera les preuves & ne les jugera point 3 il
affirmera lé fait & ne-citera pas la loi 3 il préparera
tout 8c ne confommera r ien } l'officier au roi
pourfuivra le délit, jugera les preuves, indiquera
les loix. Ainfi le cenfeur public ne pourra pas faire
le mal 8c ne trouvera pas de' danger à faire le bien.
Craindroit - on fon autorité ? l'appelleroit - ori
defpotifme ? Ce feroit le defpotifme de la vertu,
puifque le peuple le choifira } le defpotifme d'un
nommé défintereffé, puifque l'honneur fera fa
feule récompenfe. Suppofez la cenfure dans des
mains peu dignes de cet emploi} elle fera tempérée
par l'opinion publique, arrêtée par la peine de
la forfaiture, éclairée par les jurés & par les juges
adifs& temporaires. Craignez-vous l'ina&ivité de
fa puiffance ? Mais l'opinion publique & l'intérêt
des particuliers en font le remède. V o y e z , au co n-
traire, l'avantage de cette .inftitution. Le cenfeur,
averti par l'opinion publique, cherche, opère les
preuves. Il les perfectionne au lieu de les corrompre
, il raffure les juges au lieu de les féduire 3 il
devient l’oeil de la conftitution dans toutes les parties
de l'empire.
A ce grand avantage politique fe joint celui de
pouvoir exercer à la'fois' les accüfations dans les
crimes ordinaires &: dans ceux de lèfe-nation.Vous
avez vu s'élever à la fois à Châlons, à Perpignan,
a Marfeille des. troubles qui intéreffoient la conftitution
nationale. Vos cenfeurs, répandus dans
toutes les parties du royaume, avertiffent à la
fois le tribunal de la nation , les légiftateurs &
non les miniftres feuls 5 car c’eft à la nation'qu’ils
appartiennent. J'ajoute à cës avantages qu'un jour
vous réunirez dans leurs' mains la cenfure dés
moeurs publiques 3 car il eft des excès dans la corruption
même" qué le magiftrat doit pourfuivre
comme des délits fociaüx ", vos cenfeurs rempliront
ce beau miniftère au milieu des orages
inféparables de la liberté.. Quel calmé vous allez
répandre par cétte inftitution ! Le méchant, le
fcélerat ne verra autour de lui que des témoins
prêts à le dénoncer. Ses deffeins criminels feront
comprimés dans la profondeur de fon ame , encore
craindra-t-il que l'oeil du cenfeur public ne
vienne les y découvrir : il èft bien plus beau , il
eft bien plus doux dé prévenir les crimës que de
les punir 5 il eft digne de l'affemblén nationale de
1789 de balancer la politique par la morale &
d’élever, au milieu d elà fociété, entré.le trône &
larnation, entre le peuple & les loix , entre les
Ajfemblée Nationale•. Tom. IL Débats.
A C C dT;
légiftateurs & les adminiftrations de tout genre ,
une autorité paternelle qui veillera fans ceffe au
maintien de l'ordre public y & à la plus belle conftitution
de l'univers. *
Séance du i o août.
M. Bouchotte. L'intérêt public doit feul décider
la queftion qui vous eftfoumife. , & tout le monde
fait que l'intérêt public eft compofé de l’intérêt
particulier. Comment concilier les fondrions de
juge & celles d-’accufateur , 8c conferver l ’impartialité
du juge ? Le coupable doit toujours penfer
que le jugé ne cherche, point à aggraver la peine 3
mais s il devient une fois fon accufateur , il peut
avoir des craintes, & je conçois quelles font léj
gitimes. Un pareil ufage étoit effeérivement consacré
chez les romains. Mais dans quel temps ,
je vous le demande? C'étoit Iorfq,ue des defpotes
infolens leur didtoient des loix. Le crime eft la
violation de la loi : celui qui eft chargé du pouvoir
exécutif doit avoir le droit de fe plaindre ,
lorfqu'elle eft violée , fans quoi il lui manquer oit
une partie effentiellè de fes-Fondrions. Mais s’il eft
obligé de pourfuivre la loi violée, la fociété a encore
un droit bien plus indifpenfable: elle doit
exercer ce d ro it, 8c c'eft là le motif du décret que
je vais vous- propofèr. — ce Lés commiffairès du
roi doivent intenter les accüfations publiques 5 la
fociété a auffi le droit de nommer des accufateurs
particuliers. Lës plaintes feront faites à !â requêté
du Commiffaire national 8c du commiffaifê royal.
Celles qui feront communiquées à l'un, devront
auffi l'être à l’autre. Le commiffaire du roi né
pourra fe défiftër quç1 de l’avis du commiffaire national.
»
M. Brugnon. L’homme du roi , dépouillé de taccufation
publique, ne feroit plus lé' miniftère pu-
birs. La fociété entière répofé fur fà vigilance.
L ‘accufationpnblique doit rëpofer dans les mains du
dépofitàirede la force publiquë 3 ce féroit I'anihi-
ler que de la lui refufer. C e font-là des conventions
éternelles , qui ont leurs racines dans- YeCien^-
ce même des chofes: pour être accufateur, il faut
être impofant. Quelle confiftance pourroit avoir
un juge qui ne feroit pas fur du lendemain ? Quelle’
confiance pourroit-on avoir en un homme qui def-
cendroit ae fon fiége pour accufer, & qui y re-
monteroit pour juger. Je ne crois pas qu’il y ait
des têtes où ces deux idées puiffent fe concilier.
On nous a répété jufqu à la fatiété , les dangers
de Vaccufation publique , confiée à l’officier du roi j
mais l’inftitution des jurés remédie à' tous les in-
convéniens, Dans les grandes o c c a fio n s c e fera
le peuple qui jugera 5 eeTera lui qui forcera les
mains au tribunal dénoneiateuv. N ’a-t-on pas vu
le peuple forcer un tribunal à condamner l’homme
le plus jufte ? N’eft-çe pas lui qui a étendu* Calas
fur la roue? Je ne veux pas du defpotifme, pas