
châtiment nèceffaire peut-être à prononcer pouf
certains délits militaires auxquels elles '{croient ju - ,
gées applicables, npus avons penfé devoir les in- j
verdir abfolumcnt pour des fautes de fimple d ifci- ;
pline. 11 exifte encore une punition fort en ufage ,
& dont les effets nous ont paru contraires, nofl-
feulement à là fanté des hommes, mais encore à
la dignité même du fe rvicc, celle de condamner
à monter des gardes hors de tour. Rien n’ufe les
hommes, rien 11e les fatigue & ne leur occafionne
plus de maladies que les corps-de-garde. Sous ce
point de vue , cette punition devient fàcheufe,
elle ne l’eft pas moins fous celui du fervice. I l eft
un des premiers devoirs du militaire ; garder fes
concitoyens , veiller à leur défenfe , à leur furete,
eft un honneur ; ce fentiment doit animer & fou-
tenir dans ces fonctions pénibles ; c’eft rifquer de
l’anéantir que de les confier en même temps &
concurremment à des hommes qui n’en feroient
chargés que par punition; nous avons donc penfe
te celles de cette nature dévoient être abolies,
els font , Meilleurs , les principes qui ont dirigé
votre comité dans le projet de lo i qu’il a
l’honneur de vous préfenter , relativement à k
difcipline intérieure des co rp s, & aux punitions
à prononcer, contre ceux qui y contrevien-
droient.
M. Bouthiller lit un projet de décret dont les
articles fuivans font décrétés , après une légère
difculfion.
L ’affemblée nationale convaincue que la principale
force des armes eonfifte dans la d ifcip line,
qu’il eft de fon devoir de la maintenir, en même
temps qu’il eft de la juftice d’en déterminer les
bafes , de manière qu’aucune punition ne puifle
être infligée arbitrairement, hors de I’efprit de la
lo i ; fe réfervant en outre de prononcer fur les
crimes & délits m ilitaires, ainfi que fur formes
légales à employer pour les juges ; décrète , fur
la partie de la difcipline intérieure feulement :
A rt. I . L a punition à infliger pour les fautes
'commifes contre la difcipline par les officiers de
tous grades , fous-officiers , foldats de toutes les
armes pourront être prononcées contre les dé-
linquans d’un grade inférieur par tous ceux qui
feront revêtus d’un grade fupérieur au le u r, félon
ce qui fera prefcrit ci-après , à la charge par eux
d’en rendre compte dans les vingt-quatre heures ,
en obfervant la hiérarchie des grades m ilitaires,
conformément aux difpofitions de détails que fa
majefté prefcrira par fes réglemens militaires.
I I . Le commandant du corps, fur le compte qui
lu i en fera rendu tous les jours, pourra reftrein-
dre , infirmer ou augmenter les punitions qui auront
été prononcées par ceux fous fes ordres ; mais
il ne pourra pas en cela s’écarter des règles qui
feront prefcrites ci-après pour la nature ou la durée
des punitions.
III. Tout fubcrdonné , de quelque grade
foit , & quelque fondé qu’il puifle fe croire ] fe
plaindre, fera tenu de fe foumettre auffi-tôt à l’or,
cire qu’il recevra, ainfi) qu’à la punition de difci.
pline prononcée contre lui par celui ayant droit
de la lui ordonner ; mais il lui fera permis, après
avoir obéi, de réclamer auprès du confcil de dit
cipline , dont il fera parlé ci-après , & dans le
formes qui feront prefcrites, la juftice qu'il croira
lui être due.
IV. Les punitions à prononcer pour fait dedif
cipline , feront déterminées , tant pour leur fa
ture , que pour le maximum de leur durée, ainf
qu’il fuit :
Pour les foldats de toutes les armes. Les corvées
de la chambre , celles du quartier , celles de ü
place , la configne aux portes de la ville, lorf
qu’elles feront libres, la configne au quartier pou
deux mois , la chambre de police pendant nu
mois ; la boiflon d’eau pour les ivrognes, jufqu’
la concurrence d’une chopirie par jour , & pendant
trois jours feulement, à l’heure de la garda
montante, foit que l’homme foit détenu ou noi
pour plus long-temps dans la prifon , cachot 01
chambre de police. La prifon pendant 15 jours;
elle pourra être aggravée 'par la ré du&ion au paii
& à l’eau pendant trois jours de chaque femaint
feulement. Le cachot pendant quatre jours, ai
pain & à l’eau ; le piquet pendant trois jours &
une heure chaque jour, mais fans charge de fufil
moufqueton, cuirafle ou manteau ; cette punirioi
pourra être en outre de celle de la prifon ou di
cachot, ou l’homme puni ainfi fera toujours détenu
au moins pendant le temps qu’il devra ï
fubir.
Pour les caporaux ou Brigadiers , ainfi que pourk
autres fous-officiers. La configne aux portes de )i
v i lle ,k configne au quartier pour deux mois;ks
arrêts fimples dans leur chambre pour un moi!
1a chambre de police pour le même temps ; !
prifon pendant quinze jours , avec' poffibilité di
réduction au pain & à l’eau pendant trois jort
de chaque femaine feulement ; le cachot au paia
& à l’eau pendant quatre jours.
Pour Us officiers de tous grades. Les arrêts fimp®
dans leur chambre & pendant deux mois, recevant
ou ne recevant perfonne , fuivant les as,
& fuivant l’ordre donné à cet effet ; les arreu
: forcés dans la chambre , c’eft-à-dire , avec W-
, nelle ou autre moyen coercitif pendant un mois,
i la prifon militaire pendant quinze jours.
VI. Les calfations de grades, les renvois avèe
des cartouches infamantes n’auront plus lieu comme
'peines de difcipline, & en général toutes les peines
V . Toutes les punitions dénommées ci-defe
feront les'feules qui pourront être infligées P]
fait de difcipline, & elles ne pourront etrep^j
longées au-delà du terme fixe pour chacune’,
par une décifion précife du confeil de dilcip 1
dont il fera parlé ci-après.
affliftives & infamantes feront rèfervées pour
[le châtiment des crimes ou délits militaires auxquels
elles ne pourront être infligées que par jugement,
,& conformément aux formes prefcrites.
VII. La punition des gardes hors de tôur,
fera abolie comme nuifible à la fanté , & contraire
à la dignité du fervice.
VIII- Seront réputées fautes contre la difcipline,
& mériteront d’être punies en conféquence fuivant
îles cas, toutes voies de fait , coups ou mauvais
[propos d’un fupérieur, de quelque grade qu’il puifle
;étre, vis-à-vis de fon fubordonné , ainfi que toute
[punition injufte qu’il auroit pu prononcer contre
[lui ; tout murmure, mauvais propos, ou défaut
d’obéiflance, pourvu qu’il ne* foit pas accompagné
jd’un refus formellement énoncé d’obéir de la part
id’un fubordonné quelconque vis-à-vis de fon fupé»
Heur, quelque raifon qu’il puifle fe croire de s’en
[plaindre ; les violations des punitions ordonnées,
J’ivrefTe pour peu qu’elle trouble l’ordre public ou
militaire , & pourvu qu’elle ne foit pas accompagnée
de défordres; tout dérangement de conduite
, ou toutes dettes , pourvu qu’elles ne foient
[pas accompagnées de circonftances crapuleufes ou
déshonorantes ; les querelles , foit entre militaires,
foit avec les citoyens ou habitaris des villes &
campagnes, lorfque ces dernières, ne font pas de
nature à être portées devant les juges civils , &
pourvu qu’il n’en réfulte aucune plaie , & qu’on
n’y ait pas k it ufage d’armes ou bâtbn ; les manques
aux différens appels , exercices , revues ou
(nfpeftions ; les' contraventions aux règles de police
ou ordres donnés ; enfin , toutes les fautes
contre la difcipline, le fervice, ou la tenue provenant
de négligence, de pareffe ou de mauvaife
rolonté.
‘ IX. Les fautes ci-defliis énoncées feront toujours
Regardées comme plus graves, lorfqu’elles auront
lieu pendant le temps du fervice , ou fous les
mnes.
X. Le commandant, de quelque grade qu’il foit,
jui fera reconnu avoir puni injuftement un de fes
ubordonnés, le fera lui-même, en raifon de la
>unition qu’il auroit ordonnée, ou du degré de fon
pjuftice.
XI. Tout fubordonné qui auroit accufé fon fugueur
de l’avoir puni injuftement , fi la plainte
left pas fondée, fera condamné, s’il y a lieu , à
me punition qui fera fixée par le confeil de dif-
[ipline , fuivant l’exigence du cas.
XII. Les punitions de la configne au quartier,
Bp chambres de police des foldats, des arrêts fim-
V es dans la chambre, n’empêcheront pas les offieiers,
fous-officiers & autres qui y feront condamnés
, de faire le fervice de la place 3c d’aflifter
a tous les exercices du régiment , à charge par
eux de reprendre leurs punitions ou d’y être reconduits
après la fin de leur fervice ou des exercices.
La prifon & le cachot, ainfi que les arrêts
forcés pour les officiers, & les chambres de police
pour les fous - officiers , les fufpendront feuls
des fondrions & du fervice de leurs grades, & les
mettront feuls dans le cas dé remettre les armes
à ceux qui leur auront porté l’ordre de s y
rendre.
X III. Les chambres de police où feront .détenus
les fous-officiers, feront toujours féparées de celles
deftinées aux foldats.
Séance du 20 feptembre 1790.
M. Alexandre Lameth. Votre comité militaire vous
préfente aujourd’hui fes vues fur le mode le plus
avantageux d’admiflion au fervice & d’avancement
dans les différens grades. Parmi les lo ix deftinées à
gouverner l'armée françoife, à l’approprier, à l’identifier
à la conftitution que vous avez établie, aucunes
ne vous ont paru plus importantes dans leurs
effets, plus intimement liées fous leurs divers rapports
, avec les autres branches de l ’organifation for
ciale, plus dignes, par conféquent, d’être précédées
de confidérations graves & approfondies, que le»
nouveaux principes à établir fur l’admiflion & fur
l’avancement.
L ’intérêt des militaires , à qui nous devons des
avantages proportionnés aux facrifices qu’ils font
à leur patrie & aux fervices qu’ils lu i rendent, à qui
nous devons fur-tout cette juftice exaéle, q u i, pour
les hommes libres, eft le premier des bienfaits &
l’intérêt de la nation, qui veut une armee citoyenne
& bien ordonnée , une armée que l’émulation
flamme 8c que la difcipline contienne, une armée
compofée d’hommes courageux & guidée par des
hommes habiles. Ces deux intérêts, M eilleurs, nous
ont paru les guides que nous avions à fu ivre; leur
combinaifon la plus intime nous a femblé être le
but auquel nous devions tendre ; elle a conftamment
dirigé nos fpéculations.
C ’étoit par une route dire&ement contraire que
l ’ancien régime étoit parvenu au complément de
tous les abus. Dans un gouvernemem libre , touc
eft pour l'intérêt du peuple ; fous Poppreflion du
defpotifme, tout eft pour l’intérêt du pouvoir : tous
les grades font diftribués à des clafles privilégiées
qui garantiflent aux dépofitaires de l’autorité, l’efcla-
vage de la nation, & qui partagent leur puiflance.
S i quelquefois le gouvernement femble oublier ces
maximes, c’eft rarement pour le bien, c’eft prefqne
toujours pour obéir à des foiblefîes ou à des caprices.
Toutes les volontés générales du defpotifme font
pour fon intérêt, fes volontés particulières font pour
fon p laifirj