
foit, -des particuliers, contre les corps municipaux
&lçs:coitl'§ilà généraux des communes.
Sous le premier rapport, les. directoires tiendront
la main à ce que les citoyens des communes.,
affemblés pour élire , »ne relient pas affemblés
après les élections finies , & ne transforment pas
les. aflpmbiees électorales en affemblees delibé-
raqtes j à ce . qu'aucune feÇïiori de ,1’aftëmblée
générale d’urié commune , ne pùiflfe le dire permanente
3 ou fe perpétuer par le fait, & à ce que
dans toute autre ôccâfîon 3 les communes' ne puif-
ferît s’affembler fans une convocation exprefle du
confeil général. Si quelqu’entreprifè de cé genre
eft dénoncée au directoire de département^ il
ordonnera à l’afferribleé inconftitutionnelle ‘ de fe
diffoudre , 8c annullera tous dès aCtes délibératifs
qu’elle aura faits.
Sous le fécond. rapport, les directoires maintiendront
les citoyens aCtifs dans le droit de requérir
„ par une pétition préfentée au confeil
général f la convocation de i ’affemblée dé la commune
3 aux termes de l’article X X I Y du décret du
14 décembre dernier. Si'lé confeil général a mé-
prifé cette' réquifition 3 lorfqu’elle aura été faite
par le fixième des citoyens ad ifs, dans les communes
au-defTous de quatre mille âmes, ou par
cent cinquante citoyens aCtifs dans les communes
plus nombreufes , le directoire de département , à
qui cette infraCtion aura été déférée par l’intermédiaire
du directoire de diftriCt , enjoindra au confeil
général de faire la. convocation j 8ç dans le cas
de refus réitéré, ou de retardement fans motifs il
pourra nommer un cpmmifiaire qui .convoquer a
f’affëmblée de la commune.
Les directoires veilleront de même à ce que les
citoyens ne foient pas troublés dans la faculté de
fe réunir paifiblement & fans armes, en afîemblées
particulières, pour rédiger'des àdreffes & peti^
tiens , lorfque ceux qui voudront s affembler ainfi,
auront inftniit lësorfiçie'rs municipaux du teins,
du lieu du fuje't de ces affémblées ; & à la
charge de ne pouvoir députer que1 dix citoyens
pour préferiter ces àdreffes 8c pétitions.
Dans aucun cas , les àdreffes 8c pétitions faites
au nom de plufië.iïrs citoyens réunis, ne feront
reçues, fî elles rie font pas le réfultat d’unè affemr
bléèdè ces citoyens- qui aient délibéré enfemble
de les présenter , & fi elles rie font ffoufcrit'es que
de fignatures Recueillies dans les domiciles, fans
affemblëé ni délibération antérieures. '
Les djreCtoires de département donneront encore
la plus grande attention ’aux plaintes des.
citôyeris qui fe pVétendroht pérfoririellèment lé-
zéspar quelqii’aCtë dû. corps municipal -, & après
avoir fait vérifier les faits par les diredoires dé'
d i f t r iC t& avoir reçu léur avis, ils redrefferont
équitablementles griefs qui fe trouveront fondés.
Ils fe. comporteront de même à l ’égard dès-
dénonciations qui leur feront faites des délits dV-1
. mitiiflration imputés aux officiers municipaux,'
Quand les fautes feront légères, ils fe contenteront^
de rappeler à leur devoir les .officiers qui
s’en feront écartés, par des inftrudions, des aver-
tiffemens , ou même par les réprimandes falutaires
qui ont tout à-la-fo.is la dignité de la Loi & la
■ fprce de la raifon, quand elles font motivées im-
. partialement fur la raifon 8c fur la Lo i. S’il s’agifi1
ipit de vexations très-grandes , ou dVutres'prévarications.
criminelles , fufceptibles d’une peiné
affiiClive ou infamante , les diredoirés renver-
roient. l’affaire aux tribunaux. Si enfin la circonf*'
tâiïce étoît telle qu’elle exigeât un'remède plus
„aCtif, tel /par exemple, que la fufpénfion aCtuelle
des fondions d’un officier dont l’activité ne pôur-
roit être maintenue fans danger, les directoires
pourraient, en renvoyant l’affaire aux tribunaux,
.ordonner ' provifoirement cette fufpénfion. ,Eiv
général, les directoires doivent s’appliquer dans
ces fortes d’affaires, à lés terminer dans leur fein,
& à pourvoir adminiftrativement, tant au réta-
bliffement de l’ordre p u b lic q u ’à là fatisfaCtion
desûndividus dézes, à moins qu’il ne s’agiffe de
délits affez graves pour mériter d’être pourfuivis
par la voie criminelle.
IV . Les corps adminiftratifs font chargés de
fp utenir l’exécution des aCtes émanés légitimement
du pouvoir municipal , & de punir l’irrévérence
& le manque dp rçfpeCt envers les officiers
municipaux.
S’il s’élevoit quelque réfiftance à f exécution
des délibérations prifes ou des ordres donnés par
une Municipalité ; le* directo ires fe roient tenus
d’employer , pour la faire ceffer, toute la force
de l’autorité fupérieure dont ifs font revêtus,
& même le fecours de la force armée, s’il de-
venoit nécçffaire.
Dans le cas où il yauroit eu des excès graves
commis envers les officiers municipaux, le iiirec-M
tôîre de département pourroit, après avoir fait
vérifier les faits par le directoire de diftriCt, &'
après avoir pris fon avis,'prononcer contre les
eoupablés la radiation de leurs noms du tableau
civique, les déclarer incapables &:"privés détour;
exercice dès droits de citoyen aCtif, conformement
au décret du 2 juiri aerriier. La réclama-
tion ’:dé ceux-ci contre la dëcifion du directoire
de département, ne pourroit ëtré portée qu’au
corps légiflatif.
Les directoires, confidéreront, dans l’exercice
de cette- paffièdë leurs fonctions ; que f i, d’une
part, Yadminifitetiôn municipale eft 'toute fraternelle
, fi elle a befoin d’être éclairée, dès qu’elle
tènd à i ’arbitraire , 8c fi elle doit être contenue
lorfqu’ellë devièrit oppreflivè 5 d’autre part, l ’infu».
b.oriinâüonà l ’égard dés officiers, municipaux j
■ &le mépris del’autorité conftitutionftelle qui leur '
■ eftconfiée , font des délits très-graves', qui , s’ ils
Pn’étoient pas févèremant réprimés, pourroierit.
■ entraîner les fuites les.plus; funeiteS.
■ Ils ne perdront pas de vue cependant, lôrfque
■ le maintien de l’ordre public leur impofera l’ami- '.
■ géante néceflîté de $ elever contre des officiers
i municipaux , que , dans une circbnftance auffi'
■ fâcheLilè, la rigueur ne doit être déployée qua-
■ près avoir épuifë tous les ménâëertlôns 3 qu’au tant
■ la pruience'doit en. diriger l’ ufage , autant^ la
■ dignité lés égards doivent en adoucir l’a-
■ Biettum?.
■ Ils réfléchiront auffi que,' lorfqiie dans des tems
■ de trouble, le peuple fe livrant à la licence, ou-
■ filie momentanément lé refpeCt dû aux dépofî-.-
itaires de l’autorité, ,çes;excès-font le plus fou-' ;
■ vent infpirës ou ' énébüragës par les erinémis du
■ bien public 5 que cè font èux q u i, àbufant de
Irignoi-ance. du pèuple , le rempliifent d’ iîlufions
■ & l’égaient par de fauffes idées de liberté , &
■ qu'eux Teuls font les virais coupables j qu’ il feroit.
■ principalement important d e ' découvrir. & ' de',
■ dénoncer aux' tribunaux pour'obtenir, au prix;
■ de quelque châtiment mémorable, le retour abfolu
■ de la tranquillité publique.
■ V. Les directoires doivent enfin veiller à ce que
île s municipalités remplifTent avec exaClitude y
| mais avec difeernemént ., 1& devoir important qui
■ leur eft impofé,. de; réprimer les attroupemens
■ féditieux.
K ^.Si quelques municipalités ufbientindifcretement.
■ de'ia loi martiale, les directoires ferpient tenus
■ de’ les" avertir que cette loi eft üu1 remède, ex-
■ trême que la patrie n’emploie qu’a regret contre
■ fes enfants meme coupables ; & qu’ il fa u t, pour
■ enautorifer la publication, que le péril de.la tran-
■ quillité publique' foit très-grave & très-urgent.
K. Dans le;cas contraire, fi les officiers munici-
■ pâux âvoien.t négligé de proclamer la loi martiale,
■ îorfque la. fureté publique l’exigeoit, & fi cette
■ négligence avoit eu des fuites funeftes , ce feroit"
0-au directoire de département à examiner , d’après
I l’avis du diftriCt, fi la refponfabilité eft encourue
■ par les officiers municipaux, & ils' renverroient
■ aux tribunaux , foit pour prononcer fur l’effet de
■ la reïponfabilité, foit pour infliger d’autres peines,
■ fi la conduite de ces officiers étoit affez repré-
■ henfiblepour mériter d’êtrepourfuivie par la voie
■ criminelle,
B . Les directoires doivent montrer une fermeté
■ impofante dans cette partie de leurs fondions 5
■ .car ce feroit une indulgence bien cruelle que celle
■ qui encourageroit la collufion & la pufillanimité
■ d officiers municipaux trahiffant la confiance dont
■ «s onà été honorés, & livrant leur commune à ï tous 'es dangers des effervefcences féditieufes.
‘ Les direCtoirés de diftri'd feront attentifs à
pourfuivre dans les tribunaux, la féfponfabi'iiré
des dommages occaftonnées par des attroupèmens
contre les communes qui^, requifss de cliffiper
l’attroupement, & ayant pu empêcher le dommage,
ne l’auroient pas fait. Si les directoires
de diftriCt négligepient de . remplir cette obligation
qui leur eftpréferite par l’article V du 'décret
du 23 février dernier, le directoire ' de dépar-
tement 'aüroît foin 'de iss ràppëlèf à Ton execution.
§. I X. r '
Gardes ridiiohales.
, Lorfque Taffembfée nationale décrétera con-
ftitutionnellement l’organifation des gardes nationales
, la nature & les réglés de leur férviqe ,
.elle déterminera leurs,.; rapports ^.avec lés corps
adminiftratifs, & raUrprité que ceux-ci-exerceront
fur cette partie de J a force: publique. Mais, eu
attendant,, il eft néceffaire de rappeler ici quelques
règles qui; ont été pofées provjfoirément ,
oc dont,les corps adminiftratifs doivent furveiller
l’ob.fervation.
. i°. Nul changement ne peut être fait dans le
régime aCtuel des gardes nationales, que de concert'
entjre elles •& les municipalités.
2.0 Toutes' compagnies de milice Boufgeôife
formant des corporations différentes, font tenues
de fe réunir en un fehl corps,' de Cervir. fous le
même uniforme', èc de fuivre le même' régime ;
les vieux drapeaux doivent être dépofés dans les
églifes.
30. Tous les citoyens qui veulent jouir du .droit
d’aClivité; , Sc leurs fils âgés de dix-huit ans,,doivent
s’inferire fur la lifte de la garde nationale.
40. Ceux q ui, à càiife'deleur âgé, de leur état
ou profeffion, ou par quelque autre empechëment^
ne poürront fervir en perforine, fe feront rérripla-
cer , mais feulement par des citoyens âClifs, 'ou
par des fils dé citoyens adifs , inferits fur la lifte
de la garde nationale, •
50'. Les membres des corps muriicipàrix Srceux
des directoires ne peuvent, pendant leur adminif-
tration , exercer en même tems.l'es fondions de la
. garde nationale. ;
60.. Les gardes nationales ont dans leur territoire
le pas fur les troupes de ligne,
70. Elles doivent déférer à la réquifitiôn des
municipalités & des corps àdminiftratifs 5 mais
leur zèle ne doit jamais la prévenir.
8°. Elles ne pèuvent, ni fe riiêler dirèdèménç
ou indiredement de l’adçriiniftration municipale Â