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V . La difcuflion fera ouverte après chaque Tec-
ture , 8c néanmoins après la première ou fécondé
le&ure , le corps légiflatif pourra déclarer qu'il
y a lieu à l'ajournement , ou qu'il n'y a pas lieu
à délibérer. Dans ce dernier cas , le projet de
décret pourra être repréfenté dans la même fef-
lion.
V I . Après la troifième leélure , le préfident fera
tenu de mettre en délibération, & le corps légiflatif
décidera s’il fe trouve en état de rendre
undéGset définitif, ou s’ilveut renvoyer ladécifîon
à un autre tems , pour recueillir de plus amples
éclairciffemens.
VII. Le corps légiflatif ne peut délibérer, fi
la féance n’eft compofée de 200 membres au moins,
& aucun décret ne fera formé que par la pluralité
abfolue des fuffrages.
VIII. Tout projet dé. loi qui , fournis à la dif-
cuffion, aura été rejette après la troifième leélure,
ne pourra être repréfenté dans la même feflion.
IX. Le préambule de tout décret définitif énoncera
, i ° . les dates des féances auxquelle/les trois
leétures du projet auront été faites j 20. le décret
par lequel il aura été arrêté, après la treizième
leâure , de décider définitivement,
X . Le roi refufera fa fanélion aux décrets dont le
préambule n'atfeftera pas l'obfervation des formes
ci-deflus ; fi quelqu’ un de ces décrets étoit fonctionné
, les miniftres ne pourront le fceller ni le
promulguer j 8c leur refponfabilité à cet égard
durera fix années.
X I. Sont exceptés des difpofitions ci-deflus,
les décrets -reconnus & déclarés urgens par une
délibération préalable du corps légiflatif ; mais
ils peuvent etre modifiés ou révoqués dans le
cours de la feflion.
Ces articles font décrétés.
La féance efl levée à trois heures 8ç demie.
Séance du Août i jy i t
M. Thouret foumet à la délibération la fe&ion
3 du chapitre I I , relatives à la fanéliôn royale
M. Guilleaumç. C e n'eft pas fur des fiétions,
qu’il faut établir les ldix , c'eft fur des vérités,
i l eft dit dans le fécond article-de ce titre-, que
lorfque les deux légiflatures qui fuivront celle qui
aura préfenté- le décret, auront fucceflivement
repréfenté le même décret dans les mêmes termes,
le roi fera cenfé avoir donné fa fanélion. Quiconque a lu avec attention vos décrets fur la fanéüon, a
dû voir qu'elle eft la théorie de cette partie de
la légiflation. Vous avez, deux modes de faire les
a g r
loix $ le premier eft la fan&ion donnée par le rail
aux décrets fur la préfentation de la première ou
de la fécondé légiflature j le fécond, c ’eft la confirmation
de la fécondé des légiflatures qui fuivenc
celle qui a porté le décret, fftbftituée à la fanc-
tion du roi. On ne peut pas dire alors que le roi
eft cenfé avoir donné fa fan&ion. Le décret devient
loi fans que le roi y donne fan confentement 5 if
faut donc dire franchement qu alors vous ne portez
aucune atteinte au pouvoir exécutif j car ce n’eft
pas comme pouvoir exécutif que le roi eft au-
torifé à refufer fa fan&ion; c'eft comme repré.
fentant de la nation qu'il en appelle au peuple ou
aux légiflatures Suivantes.
Lorfque les légiflateurs ont ftatué fur cet appel,
la plainte du roi n'a plus d'effet, le décret devient
loi j. 8c il tire toute fa fp fce, non pas de la fane,
tion du r o i, mais de la confirmation des deux
légiflatures. Je propofe donc de rédiger l'articlç
en ces termes,
« Lorfque les deux légiflatures qui fuivront celle
qui aura préfenté le décret, auront fucceflivement
repréfenté le même décret dans les mêmes termes,
le miniftre de la juftice fera tenu d'y appoferle
fceau-de l'é ta t , 8c de le faire exécuter comme
lai du royaume. »
M. Thouret, Nous fommes d’accord fur le prin»
cipe 8c fur fes effets. Il s'agit feulement d’examiner
fi / quand le roi a refufé fa, fanélion à la
lo i , il eft plus convenable qu’elle foit promulguée
avec fatteftation du refus du r o i , ou avec le caractère
légal quelle a toujours fubftitué alors par
la conftitution au^ confentement du roi.
Nous avons penfé qu’il étoit bon delà revêtir
de la préfomption de la fanétion royale, Nous
évitons par-là-un grand inconvénient, celui d’établir
deux caractères matériels dans les lo ix , difte-
rencé qui feroit clafler différemment-les loix dans
l’opinion, au lieu qu’en mettant la préfomption
au confentement royal à toutes les loix , il n’y
a plus de différence entre les lo ix , foit qu’elles
aient été fanCtionnées effectivement, foit qu’elles
n’aient acquis le car.aCtère des loix que par la préfomption
légale conftitutionnelle'.
M. RewhelL. Cette fiCtion ne pourroit avoir lieu
dans le cas où le roi décîareroit formellement k
par écrit qu’il ne confent pas à la loi j il me paroît
abfurde de biffer dans la conftitution une nétioii
fi évidemment contraire à la réalité. Dès que vous
avez décidé qu’à la troifième légiflature le confentement
du roi ne feroit pas néceflaire, il ne
faut pas le préfumer $ car ce- qui; n’eft pasnécef-
faire ne peut pas être préfume fans abfurdité ou
fans introduire mille abus. Il faut donc direfim*
plement qu’a la troifième légiflature qui préfentetf
le décret, le roi fera tenu de le faire exécutif.
A c T
I M Thuret. 11 me paroît que jufquà la dernière
dbieClion la majorité de l’affemblee a ete, pour le
l O tel que nous le-propofions ; or, je ne crois
las que'cette objeûion doive rien changer a le tat
i s ’ opiniohs. On fuppofe le cas ou le .roi de-
Suerait formellement qu’il refufe daquiefcer a
la loi : O r , une telle hyporèfe ne peut etre faite.
Ifous n’avez pas donne au ■ roi de la conftitution
le droit de refufer formellement fa fanCtion > fon
leftis n’eft que fufpenflf, & il ne peut l’exprimer
autrement que par cette formule : le roi examinera 5
liais quand il fe permettroit d’exprimer un refus
fonnel, comment peut-on croire que cette fimple
:I°claration du roi feroit plus forte que la conftitu-
|on qui veut qu’ à la troifième légiflature le decret ,
devienne loi ? Ainfi je.ne vois pas que l'objection
laite par le préopinant puiffe balancer l’incon- |
fénient d’introduire des différences matérielles '
Æans les lois.
B M. Broflàret. Vous avez voulu que lés pouvoirs
• Juffent indépendans, 8c c’ eft pour cela que vous
l Vez donné au roi le, droit de fuf^endre les. actes Su corps légiflatif. La même indépendance doit
Ætre donnée au pouvoir légiflatif, & pour cela ,
il faut que le corps légiflatif puiffe licencier les
Lorps militaires , fans qu’il foit befoin de fanc-
tion.( On murmure (.
■ Sans s’arrêter aux anciens amendemens de MM.
Rewbell 8c Broftaret, l’affemblée décrète Tuc-
teflivement tous les articles delafeétion troifième,
.rnnfi qu’ils fuivent..
S e c t i o n I I I.
De la finition royale.
■ Art. I. T es décrets du corps légiflatif font pré^-
Jfentés au_ ro i, qui peut leur refufer fon confen-
Kement.
S II. Dans le cas où le roi refufe fon confente-
«aient, ce refus n’eft que fufpenflf.
« Lorfque les deux légiflatures qui fuivent celle
Pqui aura préfenté le décret, auront fucceflivement (
repréfenté le même décret dans les mêmes termes, j
S le roi fera cenfé avoir donné la fanétion.
K III-. Le confentement du roi eft exprimé fur ,
chaque décret par cette formule lignée du r o i j !
lie roi confent & fera exécuter.' .1
t Le refus fufpenflf eft exprimé par celle-ci : le 1
»0/ examinera. ■
§■ IV. Le roi eft tenu d’exprimer fon confente- ,
ji-ment ou fon refus fur chaque d é c re t, dans les |
»deux mois de la préfentation $ 8c ce délai palfé , ;
||^on filence eft réputé refus.
I. . V. Tout décret auquel le roi a refufé fon cori- .
Ajfemblée Nationale. Tôm.II, Débats*
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fenfement, ne peut lui être préfenté par la meme
légiflature.
V I . Le corps légiflatif ne peut inférer dans les
décrets portant établiffement ou continuation d impôts
, aucune difpofition qui leur foit étrangère ,
ni préfentër en même-téms à la fonction d’autres
décrets comme inféparables.
V I I . Les décrets fan&ionnés par le roi , 8c
ceux qui lui auront été préfentes par trois le-
giflatures côflfécutives, ont feuls force de lo i , 8c portent le nom 8c l’ intitulé de lois.
VIII. Ne font néanmoins fujets a la fandHôn ,
les aéles du corps légiflatif concernant fa. çonfti-
tution en affemblée délibérante j
Sa police intérieure >
La vérification de fes membres préfens ;
Les injonélïons aux membres abfens ;
La convocation des affetnblées primaires en
retard -}
L’ exercice de la police conftitutionnelle fur les
adminiftrateurs 8c officiers municipaux ;
Les queftions foit d’ éligibilité, foit de validité
des éleélions.
Ne font pareillement fujets à la fandion lés
aéles relatifs à la refponfabilité des miniftres, 8c tous décrets portant qu’ il y a lieu a accufa-
tion.
Les neuf premiers articles de la fe&ion quatrième
font adoptés , fans difcuflion, en. ces
termes :
S e c t i o n I V . .
Relations du corps légiflatif avec le roi.
Art. 1er. Lorfque le corps légiflatif eft définitivement
conftitué , il envoyé au roi une. députation
pour l’en inftruire. Le roi peut chaque annee
faire l ’ouverture de- la feffion , 8c propofer les
objets qu’ il croit devoir être pris en confîderation
pendant le cours de cette feflion, fans neanmoins
que cette formalité puiffe être confideree comme
néceffaire à l’aélivite du corps légiflatif.
II. Lorfque le corps légiflatif Veut s?ajourner
au-delà de quinze jours, il eft tenu d’en prévenir
le roi par une députation au moins huit jours
d’avance.
III. Huitaine au moins avant la fin de chaque
i feflion , le corps légiflatif envoyé au roi une dé-
nutation , pour lui annoncer le jour où il le pro-
• pofe de terminer fes féances : le roi peut venir
faire la clôture de la feffion.