
794 A V O
Bonnet, cure de Villefort, député de Nîmes.
Fougères, député du département de la Nièvre.
Jacquemart, député d’Anjou.
Defvemay, député du cierge de la province de
Beaujolois.
Loufmeaux Dupont, député du clergé de Dombes.
Dubois , archiprêtre, curé de Saint Rem y, Sainte
Magdeleine & Saint Fobert, député de Troyes.
Benoît, curé du Saiat-Etprit, député.
G o z, député de Dax.
f J. A . P. P. archevêque de Bourges.
"Villabanois, député du clergé du Berry.
L ’abbé de Poulie, député du clergé d’Orange.
Delarenne , curé, député du cierge du Nivernois.
Le Pelc lier-Feumafîon, prieur - curé de Domfront,
député du Maine.
f A N T . F E L I X , évêque de Perpignan.
Godefroy , curé de Donville, député de Mire-
court.
Le Loubois, curé de Fontenay, député du clergé
de Coûtances.
Le Rouvillois, député de Coutances.
L ’abbé Cofter, député des baillages de 'Verdun
& de Qermont en Argonne.
Jean-Claude- Gandoîphe, curé de Sèvres , député
du clergé de la prévôté & vicomté de Paris.
Lafmartres, curé de Lifte en Dodon, député du
clergé de Comminges.
D e Pradt, député de Caux.
Tourret, curé de Sainte-Terre , député du clergé
de Libourne.
L ’abbé' de Chapt de Raftignac, député du cierge
d’Orléans.
Yvernault, député du clergé de Berri.
Peîlegrin , député de Bar-le-Duc.
Texier, député de Châteauneuf en Thimerais.
D e Champeaux, député-du clergé du bailliage de
Montfort-l’Amaury & Dreux.
L ’abbé de Bruges, député du Gévaudan.
Mathias, curé, député d’Auvergne.
Pons, curé, député.
Blandin, curé, député d’Orléans.
Simon, re&eur de la Bouffacq, député de Dole.
T ir ia l, curé , député de Château-Thierry.
L a Bordet, député du clergé de Condom.
Delfau, archiprêtre de Duglan , député da clergé
de Périgord.
Ducret, curé de Tournus, député du Mâcennois.
A V O U É , homme de loi chargé de l’inftruérion
des procès auprès des tribunaux.
Séance du 16 décembre 1790.
M. le prèfident. La quefliori fur laquelle s’établit la
difculiïon, eft celle-ci : « Y aura-t-il près les tribua
v o
naux des avoués chargés de l’inArudion des procès
M. Legrand. L ’homme en fociété, le citoyen ,
ne peut jouir de toute l’étendue de fa liberté ,
qu’-autant que cette latitude de l’exercice de fes
ckpits ne nuit pas à ceux d’autrui. La communication
des pièces d’un procès exige la plus grande
précaution ; elle ne doit être faite qu’à un homme
public ; c’eft l ’intérêt de tout plaideur qui choifit
un défenfeur ; c’eft fur-tout l’intérêt de fa partie
adverfe. Pour aiTurer à chaque citoyen les choix
les plus propres à fes intérêts, je propofe d’établir
auprès des tribunaux des avoués, & cependant,
je ne ferme point la porte des tribunaux aux dé-
fenfeurs officieux. C ’eft ainfi que nous avions autrefois
des hommes de loi pour la défenfe du fond,
& d’autres~officiers pour la défenfe des formes,
pour le dépôt des pièces, &c.... Voici mon projet
de décret.
Art. I. I l fera près de chaque tribunal de dif-
trid, dreffè un tableau où fe ferônt inferire tous ceux
qui fe deftineront à défendre en jugement leurs
concitoyens. — Les règles d’adariflion , les études
préliminaires qui feront exigées, feront incefîam-
ment déterminées.
II . Néanmoins tous ceux qui feront pourvus
d’offices de procureurs près les ci-devant cours
fouveraines, les bailliages & tribunaux royaux, autres
que ceux d’exception, tousceiix quiexerçoient les
fondions d’avocats du roi, d’avocats généraux, &c.
pourront être inferits près des tribunaux où ils voudront
s’établir. Tout citoyen aura le droit de défendre
la partie qui l’aura chargé de fa défenfe :
mais la communication des pièces ne pourra être
faite qu’entre les mains des avoués inferits.
M . Prieur. Y aura-t-il désavoués ? Jobferveraî ,"
fur cette queftion , qu’il n’eft pas un d’entre nous
qui n’ait remarqué, dans la délibération d’hier,
que les meilleurs efprits fe font trouvés placés entre
la crainte de porter atteinte aux droits des parties,
& celle de compromettre l’organifation judiciaire
que vous avez décrétée. Eft-il néceffaire de conserver
auprès des tribunaux des fondés de procuration
ou des avoués, chargés exclufivemeiat de
faire, pour les parties qni ne voudroient pas inf-
truire elles-mêmes ' leurs caufes, les a êtes nécef-
faires à l’inftrûdlon ? T e l eft, ce me femble, le
véritable fensde la queftion. Avant de fe tranfpor-
ter dans un état de chofes futur ou incertain -,
dans des hypothèfes d’une fimpîificarion parfaite
des loix & de la procédure1 il faut envifager l’état
aduel. I l me femble qu’il eft en ce moment im-
poffible de confier à tout citoyen l’infiriidion des
procès, fans ajouter au malheur des procès celai
de fairq courir aux plaideurs les rifques'^de perdre
la caufe la plus jufte par l’ignorance des formes.
Il fuffit de lire l’ordonnance de 1667 , pour être
convaipctj que ce n’eft que par le fecours d’uuc
longue expérience, qu’on peut fe famillarifcr avec
ces formes nombreufes & compliquées. L ’intérêt
des juridkûahles exige donc qu’il y ait auprès des
tribunaux, des hommes expérimentés pour |’inf-
trudion- des procès*, & pour la confervation clés
formes.... I l n’y a qu’à réformer la procédai ^jgv
ile , dit-on 2 non , nous ne pouvons pas la faire ,
cette réforme falutaire ; c’eft une entreprife de
trop longue haleine, dont Paflemhlée aduelle ne
doit pas s’occuper. J ’ai peine à concevoir comment
le génie de ces hommes qui ont créé une çonfti-
tution hardie, élevée & fubïime, pourroit defçendre
à ces miféràbles détails , & les difciuer froidement.
( I l s’élève des murmures ).... Si vous n’avez auprès
des tribunaux des hommes avoués par la loi pour
la défenfe des plaideurs, il faudra que chaque défenfeur
fe faffe délivrer par fa partie Une procuration
pardevant notaire ; le juge fera obligé de la
.vérifier , de l’enregiftrer au greffe ; de-là des frais
des embarras, &c.... Mais- il y a des inconvéniens
plus graves à confier des procurations à des
hommes fans caradère public , non avoués auprès
des tribunaux. Mon fondé de pouvoirs , gagné par
la partie adverfe, difparoît ; me voici fournis à un
appel.,..
J ’ai déjà dit qu’il n’y a qu’une longue expérience
qui puiffe donner l’art de l’inftmdion d’un procès. : .
•Les plus habiles jurifconfultes ont fouvent confulté
les procureurs. Nous avons des exemples de la né-
ceffité de réduire aux hommes de loi expérimentés, ■
& avoués auprès des tribunaux, le nombre des dé-
fenfeurs publics chargés de la diredion & de l ’inf-
trudion des procès. Dans les temps reculés de
notre monarchie, lorfque les formes n’étoient point
encore compliquées, on n’avoit pas même ôfé imaginer
les projets dangereux qui vous font aujourd’hui
propofés: nos rois déployèrent fucceflivement
toute la puiffance des loix pour diminuer le nombre
de ces procureurs non avoués, qui trahiffoient la
•confiance trop facile des plaideurs, & déjouoient
la furveillance &. la fageffe des juges..... Rendez
les fondions aduelles des officiers miniftériels parfaitement
libres , & vous verrez l’avidité d’une foule
d’intrigans faire des fpéculations fur l’ignorance &
fur la bonne-foi des citoyens ; vous verez bientôt
des hordes impures fouffler l’efprit de chicane parmi
les citoyens paifibles, les exciter aux procès pour
fe partager leurs dépouilles. On voit malbeureufe-
ment que les patriciens les plus méprifables font
ceux qui font recherchés par les gens de campagne ;
& -dans quel temps .vous propofe-t-on d’ouvrir à
cette claïïe d’hommes fi dangereufe, l’entrée des
tribunaux, de lui confier l’inftrudion & la direction
des procès ? C ’eft dans le moment où les loix
font relâchées, où un grand nombre d’habitans
des campagnes voudroit éluder les lôix dans les
échanges des droits càfuels , dans le mode & .le
taux de rembourfemens.
.Vous n’avez pas publié que c’eft un de cesprafciciens'qui
a excité les troubles des différentes provinces
du royaume. Calculez, s’il eft pofiiMc,les
conféquences de ce funefte fyftême : voyez une
foule d'intrigans égarant le peuple par une fauffe
popularité, & trahiffant la confiance du plaideur
abufé ; imaginez-vous des maux mille fois plus
grands que ceux dont on fe plaignoit, lorfque des
profeffeurs .exerçoient le droit de délivrer des certificats
à des ignorans, &c.
La conféquence des obfervations' que je viens
de préfenter , eft de ne confier l’infiruérion des
procédures qu’à une claffe d’hommes publics, avoués,
établis à cet effet auprès des tribunaux. Vous ne
devgz pas perdre de vue les autres confidérations
politiques qui vous ont dirigés dans toutes les parties
de l’organifation fociale ; vous avez été obligés
de modifier les principes d’une liberté indéfinie.
Dans votre conftitution eccléfiaftique, _ vous
avez décrété qu’aucun prêtre ne pourroit être curé
avant d’avoir exercé, pendant un certain temps,
les fondions du vicariat ; que mil ne pouroit êtr#
élu évêquè avant d’avoir été-curé, &c. Dans le
militaire, vous avez établi des gradations de fer-
vices & des règles d’avancement, &c. Ces études
préliminaires, ces conditions d’adrmfiïbilité font une
garantie pour la fociété un gage que lui doit tout
fondionnaire public ; les études font ouvertes à
tous les hommes.... Vous bleffez , m’objede-t-on ,
la liberté du citoyen. Les inftitutions foetales ns
peuvent remplir leur objet, celui de l’utilité de la
fociété entière , qu’autant que chaque citoyen fait
le facrifice de l’exercice dé quelques droits parti*
ailiers.
Il ne s’agît donc plus que de déterminer l’efpèce
d’hommes auxquels vous confierez le droit exclusif de
repréfenter les autres. Vous ne devez lescnoifir que
parmi les citoyens qui ont des titres certains à la confiance
de la fociété. Vous avez les anciens hommes
de lo i, qu’il éft important d’inveftir de la confiance
publique, & d’encourager par l’émulation. Lorfque
vous leur aurez ôté le droit d’acheter, à prix* d’argent
, la confiance de leurs concitoyens , je ne
vois plus de motifs de fe défier de cette claffe d’hommes
fur laquelle on a , depuis long-temps, jette de
la défaveur. — Peut-être dira-t-on que je donne
aux avocats les dépouilles des malheureux procureurs.
Toute diftindion entre les avocats & les procureurs
doit déformais être anéantie..
Si vous accordez aux premiers le droit de postuler,
vous accorderez aux féconds le droit d’exercer*
toutes les fondions des avocats. Il y avoit plufieurs
villes où ces fondions étoient réunies j il eft pof-
fible qu’elles le foient à l’avenir ; il eft de même
de l’intérêt général de changer, aux yeux de la
fociété, jufqu’au nom de procureurs. Je n’entrerai
pas dans de plus grands détails : je dis qu’une bonne
conftitution doit améliorer les hommes, ( I l s’élève
quelques murmures. ) Ne croyez pas que j’aie entendu
vouloir faire un fatire ou une épigramme ;
je n’attaque pas les hommes, mais l’abus de fini-?
H b h b h i
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