
nous a pré(*enté un nuage de princes fu(pendus fur
nos têtes. Il n'y a rien de tout cela, il s’agit de
favoir fi les droits de citoyens font compatibles
avec la fucceffion à la couronne, je ne fuis point
parti fan du ijiot prince , & je ne fuis pas plus attaché
que M. Lanjuinais à ceux qui le portent/
mais je demande s’ il y a de l’égalité entre moi &
un homme qui peut éventuellement être appellé
au trône. ( Plufieurs voix de la partie gauche :
oui 3 oui 3 certainement,■ )
Il s’agit ici des rapports politiques & non pas de
la dignité individuelle. Ce n’eft pas d’après les
principes de la déclaration des droits qu’ il faut fe
décider ,* car nous fommes dans une famille conf-
tituée. Il n’eft perfonne qui ne penfe que la question
mérite' au moins d’être difcutéê avec attention.
M. Mirabeau penfoit que les membres delà
dynaftie ne pouvoient pas jouir des^ droits de c itoyens
} & fi en ce moment 3 il falloît décider fur
le oui ou fur le non 3 je fereis du même avis.
.On infifte de nouveau fur la queftion préalable.
M. Rf.wiell. Le renvoi ne doit pas avoir lieu 3
parce qu’une pareille propofition ne doit jamais
être prefentée une fécondé fois à l’affemblee nationale.
Tant que les membres de la dynaftie n’exer-
eent pas les fonctions royales, il y font auffi étrangers
que moi.
M. Charles Lameth. Il ne s’ agit pas ici de donner
à perfontte le titre de prince 3 mais d’examiner fi
les membres de la dynaftie peuvent exercer fans
danger les fondions de citoyen.
M . . . . .Je vous prie de répondre ' ce que vous
avez répondu à M. Mirabeau, lorfqu’il traita cette
queftion.
M. Alexandre Lameth. Tout le monde eft d’accord
que le titre de prince ne doit être conféré à
perfonne. On peut donc mettre d’abord cette propofition
aux voix.
L’ajTemblée rejette la première propofition de
M. Goupil.
Plufieurs membres de l’extrémité de la partie
gauche demandent la queftion préalable fur la féconde
propofition.
L'aflemblé® rejette la queftion préalable 3 8c
charge fon comité de révifion d’examiner la queftion
de favoir fi les membres de la dynaftie pourront
jouir des droits accordés à tous les autres
citoyens.
M. Thouret fait ledure des articles V 8c VI.
V . Il fera fait une loi pour régler l’éducation du
stoi mineur 3 & celle de l’héritier préfomptif mineur.
VI. Il ne fera accordé aux membres de la famille
royale aucun appanage réel.
Les fils puînés du roi recevront à l ’âge de vingt
cinq ans accomplis , ou lors de leur mariage 3 une
rente appanagere 3 laquelle fera fixée par le corps
légiflatif j & finira à l’extindion de leur poftérité
njafculine.
Ces articles font décrétés.
M. Thouret fait ledure de la fedion quatrième
des miniftres. æ
Art. I. Au roi feul appartient le choix 8c là révocation
des miniftres. , .
II. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté,
s’il n’ eft figné par; lui 8c contre-digné par le minif.
tre ou l’ordonnateur du département.
III. Les miniftres font refponfables de tous les
délits par eux commis contre la fureté nationale &
la conftitution >
De toüt attentat à la propriété & à la liberté
individuelle /
De toute diftipation des deniers deftinés aux
dépenfes de leur département.
IV. En aucun cas 3 l’ordre du roi verbal ou par
écrit ne peut fouftraire un miniftre à la refpoR-
fabilité,
V . Les miniftres font tenus de préfenter chaque
année au corps légiflatif 3 à l’ouverture de la
feflion, l’ap{>erçu des dépenfes à faire dans leur
département 3 de rendre compte de l’emploi des
fommes qui y étoient deftinées 3 & d’ indiquer
les abus qui auroient pu s’ introduire dans les différentes
parties du gouvernement.
V I . Aucun miniftre en place ou hors de place,
ne peut être pourfuivi en matière criminelle
pour fait de fon adminiftration 3 fans un décret du
corps légiflatif.
Elle eft décrétée.
M / Thouret fait ledure du chapitréIII.
D E L’ E X E R C I C E D U P O U V O I R
L É G I S L A T IF .
SE. C T I O N P R E M I E RE.
Pouvoirs & fondions de V ajfemhlée nationale legiy
lative. .
Art. I. La conftitution délégué exclufivement
au corps légiflatif les pouvoirs & fonctions ci-
après.
i° . De prôpofer 8c décréter les loix : le roi. peut
feulement inviter le corps légiflatif à prendre us
objet en confidération.
i° . De fixer les dépenfes publiques j
5°. D’établir les contributions publiques, del
terminer 8c la nature, la quotité, fa durée 8c le
fcode de perception >
î ■ o p Jen faire la répartition entre les départe-
Inens du royaume-, d’en furveiller femploi & de
l ’en faire rendre compte.
K f . De décréter la création ou la fuppreftîori des
fcffices publics.
E 6°. De déterminer le titre , l’empreinte, le
■ poids & la diminution des monnoies;
■ 7°. De permettre ou de défendre l’ introduction
Ides troupes étrangères fur le territoire des françois
des forces navales dans les ports du roy aume.
H, 8°. De ftatuer annuellement, après la propofi-
Rion du r o i , fur le nombre d’hommes & de vaif-
■ feaux dont les armées de terre 8c de mer feront
■ ompofées ; fur la folde 8c le nombre d’ individus
B e chaque grade ; fur les règles d’admiflion 8c d'avancement
, les formes de l’enrôlement & du dégagement,
la formation des équipages de mer ;
■ fur l’admiflion des troupes ou des forces navales
■ étrangères au fervicé de France, & fur le traite-«
■ rient des troupes en cas de licenciement y
E 9°. De ftatuer fur l’adminiftration, 8c d’ordon-
Iner l’aliénation des domaines nationaux 5
I io°. De pourfuivre deyant la haute cour natio-
Jnale la refponfabilité des miniftres 8c des agens
fprincipaux du pouvoir exécutif j
■ D’accufer & de pourfuivre , devant- la même
t o u r , ceux qui feront prévenus, d’ attentat 8c d£”
■ complot contre la fureté générale de l’état, oh.
■ contre la conftitution j.
1; i i°. D’établir les règles d’ après lefquelles les
l ’marqués d’honneur ou de décorations purement
■ perfonnelks feront accordées à ceux qui ont rendus
■ des fervices à l’etat.
■ 1 ra. Le corps légiflatif a feul le droit de décer-
I ner les honneurs publics à la mémoire des grands
■ hommes.
■ II. La guerre ne peut être décidée que par un
? décret du corps légiflatif, rendu fur la propofition
■ formelle & néceflaire du ro i, 8c fanétionné par
■ lui.
| ; Dans le -cas d’hoftilités imminentes ou commen-
■ cées, d’ un allié à foutenir ou d’un droit à conserver
par la force des armes, le roi en donnera,,
■ fans aucun délai,. la notification au corps légifla-
i t i f j 8c en fera connôître les motifs ; '?z fi le corps
■ légiflatif eft en vacance , il lé convoquera auffitôt.
■ Si le corps légiflatif décide que la guerre ne
I doive pas être faite , le roi prendra fur le champ
s 5*€s mefures pour faire cefifer ou prévenir toutes
■ Jhûftilites, les miniftres demeurant refponfables
J «es délais*
. Si le corps légiflatif trouve que les hoftilites
commencées foient une agreflion coüpable de la
part des- miniftres ou de quelque autre agent du
pouvoir exécutif, l ’auteur del’agreflion fera pcft.it-
fuivi criminellement.
Pendant tout le cours de la guerre, le corps
légiflatif peut requérir le roi de négocier la paix ,
& le roi eft tenu de déférer à cette requifition.
A l’inftant où la guerre ceflera, le corps légiflatif
fixera le délai dans lequel les troupes, élevées
au.-deffus dif pied de la paix, feront congédiées,
& l’armée réduite à fon état ordinaire.
III. Il appartient au corps légiflatif de ratifier
les traités de paix, d’ alliance & de commerce;
& aucun traite n’aura d’effet que par cette ratification.
IV. Le corps légiflatif a le droit de déterminer
le lieu de fes féances , de les continuer autant
qu’il le jugera néceflaire , 8c. de s’ajourner. A a
commencement de chaque règne , s’ il n’étoit pas
réuni, il fera tenu de fe raflcmbler fans délai.
Il a le droit de difpofer pour la fureté 8c pour
le maintien du refped qui lui eft dû , des forces
qui, de fon confentement, feront établies dans
la ville, où il tiendra fes féances.
V . Le pouvoir exécutif ne peut faire pafler oa
féjourner aucun corps de troupes de ligne, dans
ladiftance de trente-mille toifesdu corps légiflatif»
fi ce n’ eft fur fa requifition- ou fur fon autorir.
fation.
Ces articles font adoptés.
M. Thouret fait ledure de la fedion. II.
Tenue des féances 3 & forme dé délibérer.
Art. I. Les délibérations dii corps légiflatif'
feront publiques, 8c les procès-verbaux de fes
féances feront imprimés.
II. Le qorps légiflatif pourra cependant, en
toute ocçafion , fe former en comité général.
Cinquante membres auront le droit de l’exiger.
Pendant, la durée du comité général, les afîif-
tans fe retireront, le fauteuil du préfident fera va-r
cant, l’ ordre fera maintenu par le vice-préfîdent.
ITT. Aucun ade légiflatif ne pourra- être délibéré
& décrété que dans la forme fuivante :
IV . Il fera fait trois ledures du projet de décret
, à trois intervalles , dont chacun, ne pourra:
k être moins de huit jours*