
:v;o A C T.
c eq u il fallait faire 3 en décrétant qu’ il fera prononce
des peines colitre ceux qui provoqueront
formellement la défobéiffance à la loi : vous ne
pouvez aller plus loin.
Si vous ne donnez pas une certaine facilité pour
fur veiller les fonctionnaires publics , pour réprimer
leurs deffeins lorfqu’iljs pqurroient en avoir
<le coupables^, yous n’avez point ren.verfé ledêpof- •
° fera ddll0ncer un 'fonctionnaire public,
s il n eft oblige de foutenir une lutte cbntre lui ?•
Qiu ne voit pas dans ce cas l’avantage de l ’homme
/ 4 un §rand pouvoir ? N ’allons point oppofer
^ ln.vP.*‘e t d^s fonctionnaires à celui de la patrie.
Ariftide,, Condamne , n’accufoit pas la loi qui 'don-.
D.?.'Wailx citoyens lé droit de dénonciation. Caton,
c ite fpixante fois en juftice , ne fit jamais entendrë
la moindre plainte ; mais les décemvirs firent dés- 10.15 contre les libellés,parce qu’ ils cra'ignoiènt qu’on
né dévoilât leurs .complots. ( On applaudit ). je
propoferois de décrété? , i f . que , fauf l’excêp-
tion portée contre, ceux qui provoqueroient for-
4^fo|>eifiançé à la loi,-' tout citoyen
a >, de publier leç opinions j fans être e%- ‘
pofe .a .aucune pourjXiite-j %«. que:çë; droit d’in-
tepter l.âCtion de .çaîpinnjen’éft accorde qu’aux •<
perfonnes privées. (, Ôri murmure' dans diverfes
parties de la falle.). 3°.: qii’ à l’exemple de i’Amëj>
^ ^ , j . dont la-confiitution a a pasj.td huée 5 -les
fonctionnaires publics ne pourront pourfuivre les ,
perfonnes qui les calomnieront. ( Les murmures re-.
commencent )•.■ • - .
M. Ferrhont. Je demande que chaque paragraphe
■ foit cfifcuté féparément.
L ’affemblée adopte cette propofition..
Plufieurs membres demandent que le mot a
dèjfeiri , qui fe trouve dans le premier paragraphe.,
doit remplace par le mot formellement, confacré
dans les décrets déjà rëndiis;:
M. Martineau. ' Je demande au contraire que lé
mot à dejfein foit confervé. On croit toujours
etre dans l’ancien régime. On oublie que les délits
ne pourront être conftatés que par des jurés , &
fi vous mettiez le mot formellement, jamais ils ne
pourraient prononcer. J’ai -lu un écrit incendiaire
qui renfermoit les provocations les plus mani-
fieftes contre les magiftrats , &. cependant il finif-
foit par réclamer l’obéiffance provifoire à la loi.
Les auteurs d’un pareil écrit n’auroient donc point
ete dans le cas d’être pourfuivis.-,
M. Dumet^. Le mot a dejfein préfente le plus
grand arbitraire dans Une matière 6ù la loi ne peut
être bonne >ffi elle n’ëft pas tellement précifs
qu’elle né foit. .(iifcéptible , d’aucune interprétation.
Je demandé donc, qu’on, y fubftitüele mot
formellement ' & qu’au lieu dé 'ces m o t s L ’.aviT-
Iilitment des pouvoirs confiitués, ou mette'r^Là v
A C T
réfiftance aux aCtes légitimes des pouvoirs confia
tués;
M. Pétion appuyé la propofition de M. Du,
metz. ?.
M. Barnave. Ce qui me paraît réfuter" tout ce
qui a été d if pour & contre dans cette queftion
c eft qu il eft difficile de déterminer préciîément
la refponfabilité réfultante de l’ ufage dé la preffe.
La difficulté eft que'lés'articles qui vous font fou-
mis ne7me paroiffent point devoir être conftitutionnels
: car les points conftitutionnels, en cette
matière fe réduifént à deux : i ° . la liberté d’imprimer
& de, publier fes penfées ne peut être
gênée' 5 2°.les avions auxquelles l’abus de la preffe
pourra donner lieu , ne pourront être portées
que devant des . jurés. Cette dernière propofition
répond aux objections tirées de l’Angleterre, où
la feule gêne qui foit apportée à la preffe , réfulte
de ce que les délits en ce genre ne font pas jugés
pat des jurés, mais par des juges nommés par le
roi. Je penfe donc que nous pouvons nous contenter
d alfuret là liberté de la preffe par ces prin-.
cipes conftitutionnels nous en rapporter d’ailleurs
aux lois déjà décrétées..
; M. Roedeter. En laîffant fubfîfter dans l’article
qui nous eft fournis ces mots : ^ ‘avilijfement des
-pouvoirs cortjlitués , M. Thouret meme poürroit-
etr® 1” objet d’une accuf^tion , car la feuille
qu’il vient de faire imprimer , tend à décré--
jditef., non pas feulement lès‘ pouvoirs cônfti-
tués , mais les pouvoirs conftituans. Vous voyez
donc q ue , d’après l’article,, on pourrait faire le
procès pour dès ehofes peudangereufes. Je demande
que, l’on dife que les écrits ne pourront être affu-
jettis à aucune cenfure ayant leur publication, &
que nul ne pourra être pourfuivi pour raifon des
écrits qu’il aura fait imprimer, s’il n’à formellement
provoqué, la -réfiftance aux aétes'-légitimes
des pouvoirs conftitLiés,.
M. Chapelier. J,e penfe;, 'contre l’ opinion de
M. Barnav.e, quece qu’il y.a de plus cohftittition-
neldansce qyi regarde la preffe, c’eft la.détermK
nation des délits & ’linterdiâion des loix exténfî-
vçs. Quant aii mot d dejfein, il doit être confervé.
Si vous, y fuftituez le mot formellement ou. directement.
, on poürroit en induire que l’on peut provoquer
indirectement, la défobéiffance. j ’opine auffi
pour la confervatlon des mots avilijfement des pouvoirs
conftitués, qîi’ il faut prendre dans leur véritable
fens. Autre chofe eft cenfurer, autre choie
eft avilir j celui qui ne fait qu’examiner une loi
pour ,en démontrer les inconvéniens11e l’avilit
pas. • •;
Ibis d’acCord avec îepréopinant.
j l eft facile dé diftinguer l’aviliffement de la cen- .
füre, & le^jurés 11e s’y tromperont pas. Je demande
qu’on ajoute après ,-ces mots.: des autorités
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IrnnfHtuées , ceux-ci : & l ’avilijfement de la dignité
Iroyale dans la perfonne du roi. ( Quelques murmu- .
Eres j quelques applaudiffemens. )
I ]y[ Thouret fait leCfure d’une rédaction du
1 premier paragraphe, & y joint la propofition de
IM. Goupil. ( On murmure dans la majorité de
j j ’affemblée. ) '
| La difcuffion eft fermée.
| On demande la queftion préalable fur-la propo-
Ifition de fubftituer le mot formellement à celui àe
I dejfein.
\ Après quelques débats., l’affemblée décide
[qu’il n y a pas "lieu à délibérer , fur cet amende-
j ment.
I Plufieurs membres réclament la priorité pour
Ma propofition de M. Barnave.
■ M. Dandré. Je demande la parole. (Dedopgues
[acclamations fe font entendre dans l’extrémité de
lia partie gauche. )
[ ' M. Dandré. Jé dois me féliciter fincèrement de
irhommage que ces MM. viennent de me rendre.
[(Les applaudiffemens font, étouffés par les mur-
Imures.) Après avoir propofé- divers amendemens
[qui ont été écartés , il eft extraotdinaire qu’ on ;
[vienne demander la priorité pour unë rédaClion
[qui les fait revivre. C ’eft-là ce q#on appelle une
[lavante manoeuvre'. La. délibération e f f entamé® .a
L& on ne doit point chercher , pour nous faire per-
Idre notre temps , à reproduire des argumens déjà
«réfutés. Le comité de conftitution, fi injuftemeht
inculpé........ (Quelques murmures, quelques apfclaudiffemens.
)
I M. Charles Lametk, C e n’eft pas p ar des huées
[qu’il faut répondre. ,
I M. Dandré. Vous n’avez rendu qu’ un décret
ifîmple qui établiffoit la liberté de la prefle. Plu-^
Bieurs membres ont fenti qu’il hé falloit point la
Baiffér dans le vague , & abandonner aux autres
^législatures le pouvoir de la limiter. Les obferva-
Itions de ces perfonnes ont été renvoyées au co-
Imité, & il vous en rapporte aujourd hui le réful-
Itat. Comment fe peut-il faire que ces mêmes per-
Ifonhes foutiénnent aujourd’hui une. opinion tout-
à fait contraire à celle qu’ëlles foutenoient alors ?
[Comment les rôles ont-ils pu changer fi vîte?.
iSi vous aviez adopté le mot formellement, tout
f l’artklê étoit bon j & parce que vous l’avez rejette,
|il ne vaut plus rien. La même majorité ya encore
[écarter une prioté , qui ne vaut pas mieux.
| M. Pétion. On vous a dit qu’ il ne pouvoit y
[avoir lieu à demander la priorité , parce que la
[délibération avoit été commencée, 8c que déjà
|les amendemens ayoient été mis aux voix.. Je penfe
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cependant qu’on peut encore demander la queftion
préalable fut tout l’article , ou la priorité
pour une rédaétion nouvelle;
M. Dandré trouve qu’il y a dans cette marche
un tactique très-fine : comme il s’y connoît, je
veux bien le croirè...... (L’extrémité de la partie
gauche & plufieurs perfonnes des tribunes applau-
diffent à-trois diverfes reprifes des mains & des
pieds. -----M. Dandré fe lève & applaudit. >
Quant à m oi, je déclare franchement & loyalement,
que d’après la marche de la délibération ,
il me paroît qu’on va'faire une loi qui opprime la
liberté , & j’aime rois beaucoup mieux en laiffer
le foin à nos fucceffeurs.
La majorité de l’affemblée infifte pour que h
priorité foit accordée à l ’avis du comité.
M. lepréfident. Je mets l’avis du comité aux
voix.-
Plufieurs voix s'élèvent : Attendez au moins
qu’on.en,ait fait leéture;
M. Thouret fait une fécondé leéture du premier
paragraphe, & propofe d’y ajouter ramerf-
dement de M. G oupil, qui confifte en ces mots;:
L ‘avilijfement de la . dignité royale fans lu perfonrie
dù roi. (De violens murmures recommencent.)
M. Thouret fait une troüfième le&urey fans
joindre .au paragraphe l’amendement de ;M.
Goupil.
M. Larochefouçàvlt. Je demande que le mot
outrage foit fubftitué à celui avilijfement.
Suivent quelques débats.
L’ affemblée adopte un amendement de M. Roe*
:derer , qui confifte à ajouter après ces- mots':
Qu il aura fait imprimer ou publier, ceux - ci-:
Sur quelque matière que ce fo i t , toute la partie droite
prenant part à la délibération.
La propofition de M. Barnave & les divers
autres amendemens font rejettes par la queftion
préalable.
Le premier paragraphe de l’art. Ier. eft décrété
en ces termes ;
Art. Ier. Nul homme n é peut être recherché
oe pourfuivi pour des écrits qu’il aura fait imprimer
ou publier fur quelque matière que ce foit:,
fi ce n’ eft qu’il ait provoqué à deffeinla défobéiffance
à la loi , l’avilifiement des pouvoirs conftitués
& la réfiftance à leurs aêtes, ou quelqu’une
des aàions déclarées crimes ou délits par fcv
loi»