
2*■» 1J ©ü
Il eft. néceffaire de diftingüer foigfieufefnent dans
cet citât y les différentes contributions directes
•<jai fe payent en chaque département.
La confection de ces' deux tableaux de la popin
laticn aCtive & de la contribution directe , eft le
travail le plus prenant dont les directoires de département
ayant maintenant à s'occuper, pùifque
c eft de leurs refultats connus &'-combinés qué
„dépend la poffibilité de former conftimtionnellé-
• ment la prochaine légiilàtùrèrLes directoires doivent
donc s’y livrer fans retard , & cumuler tous,
les moyens a accélération:
Auifitôt que ces tableaux feront faits , ils eft
adrelferont un doublé à i’aflcmblée nationale.-Il eft;
indifpenfable' que cct envoi fort fait avant ieJ i y’
- feptembre prochain.
' § • . .¥ , •
Vérification de la compofiiion des municipalités. !.
Les directoires de département chargeront ceux]
de diftriCt de fe faire remettre par. chaque muni-j
cipalite , dans îe‘ plus''court délai ppifible ' mie-!
copie du procès-vèrbal de la formation du corps!
municipal. ■ ‘ ~ '• * '•**.' ‘ ’ r 1
Les directoires, de diftriCt examineront ces pro-j
ces-verbaux , & lesyidre^es ou mémoires de ceux;
qui fe plaindront, foit dès vices de,1a formation!:
de quelques municipalités , foit des înjuftices per- i
fqnnelles qu’ils auroient éprouvées dans le cours
des élections. .
Après avoir vérifié les faits , chaque directoire;
de diftriCt fiera un état ou tableau de toutes les ;
municipalités de fon reffort ,, en défignant dans
une colonne marginale , ; celles ,qui n’ont donné j
lieu à aucune réclamation , & celles dont la vali- i
dite eft conteftée : il .donnera relativement à '
.celles-ci dés obfervations , & fon avis fur .la ré- î
gularité ou les défeCtuofites de leur formation. . S
Le direCioire de diftriCtpourrà, s’il en eft befoin, '
nommer un commiflaire de fon feiri , ou pris parmi
les huit autres adminiftrateurs du diftriCtg pour
faire fur le lieu la vérification .des faits..
A mefure que le directoire de département re-'
cevra de ceux des diftriCts , les états ou table'aux
des municipalités, il les communiquera au procure
ur-général-fyndic 5 & après l’avoir entendu , il
décidera définitivement quelles municipalités doivent
fubfifter 3 & quelles doivent être annullées.
31 déléguera pour procéder à la nouvelle formation
de ces dernières , un commiflaire qui convoquera
l ’aflfemblée des citoyens aCtifs $ nommera
.le citoyen chargé d’expliquer l’objet de la convocation
} préfidera au recènfement du fcrutin en la
maifon commune , proclamera les nouvea»
officiers municipaux.' 1
Le directoire de département prononcera A
, même définitivement , d’après lèsjobfervatio«*
l’avis des directoires de diftriCt, fur les réclami
tioris des citoyens dont Vactivité ouY éligibilité^
été conteftée dans les afiembléesdes communes j
'qui auront été exclus par Les jugemens provifok
de ces alfemblées. Il obferverà’qiie fes décifim
foient toujours rigoureufement conformes à la'df
pofîtion des décrets conftitutionnels. Le procure»
général-fyndic les no.tifiera aux officiers municipal
d.é la commune.j dont les perfonnes , fur fe;-.
• aefq'uelies il aura-été prononcé, font membres
c’eft-d’après ces.déçifto'ns que le .tableau tia
citoyens aCtifs J & des -éligibles , prèle rit- par \\.
-tiefe VIII défia feCtion première,du décret dun
. décembre dernier, fera-définitivemeht arrêté dé
; chaque: municipalité.-*
Lès directoires de département chargerontceui
de diftriCt de fe faire remettre par chaque munie! pahté de leur reffort , deux doubles de ce tableau
dont un fera dépofe auxiarchiveSjdu diftriefi
tre fera envoyé par.le directoire de diftriCt au directoire
de département. -Cet envoi,fera répété tous
les ans.j .après que le tableau aura été revu d
chaque municipalité, & aura reçu les changemej
.dont il fera trouvé, fufceptible.
Il en fera de même pour les liftes civiques d|
jeunes citoyens de vingt-un ans, qui fe feront pM
fentes aux alfemblées primaires , & y auront prêté
le ferment prëfcrit par l’article IV .de la feClion
première du décret du 22 décembre dernier. B
. C e qui a été dit ci-defliis des difficultés qfevéçj
' dans les alfemblées de commune, fur l’aCtivirieu
L’éligibilité [des citoyens , doit s’appliquer ans
conteftatiôns de même nature,, furvenues dans les
alfemblées primaires & électorales, ou au fujetdes
choix qui y ont été faits : elles devront être aufi
terminées par le directoire de département.
§. V I.
Régies -principales pour décider les contefiations reh•
tives d i activité & d i éligibilité des citoyens, r
Lés principes conftitutionnels fur cette matière
fe trouvent dans le décret coriftitutif des corps ad-
'miniftratifs, du 22 décembre dernier, &: dansLinf-
trnCtion.de l ’alfemblée nationale, publiée à la fuite
dé ce décret. Les difficultés furvenues dans l’applè
cation de ces principes, ont donné lieu' à plufieurs
décifions interprétatives qui font réunies dans ce
paragraphe, pour faciliter & diriger le travail des
directoires. -v
1 °. Il n’y a aucune diftinCtion à faire à- raifon des
opinions religieufes 5 en conféquence , les non-cBj
tholiques jouiffeat des mêmes droits que les catho-
lL e s aui termes du décretdu 24 décembre 1789.
fen d an t parmi les ju ifs , il n y a encore que
K cbnnus fous la dénomination de H s.^ n u -
I . efvaenols & avignonois qui foient citoyens
fftifs &"éligibles;, fuivant le deçret.du;28. janvier
W 9° - - u . , ! <2 Les étrangers qui demeurent depuis cinq
dans le royaiime , & qui , ' ° ntr
foulé une françoife, ou acquis un immeuble i ou
I , M établiffement de commerce , .obtenu
H quelque ville des lettres de bourgeoifie, font
[ réputés irançois. Décret du )p a m i 1790.,
| V 0' La condition du domicile de fait n’emporte.
M Y obligation d’avoir dans le Heu une hâbitatlon
lepuis un an , & de dudarer qu'on n exerce 'les
droits de citoyen dans aucun autre endroit. Decrets
Ü j , 10/ 23 mars & 19 av r il, article V I .
T Toute perfonne attachée au fervice c iv il ou
ir'.'iit’ïfe dè la marine, coinferve'fon domicilfe',
Bnobftant les bbliacles néceflkés par fou Service,
fereuty exeteer les fonaibns' dfe- citoyen, actif y
1 1 d'ailleurs les qualités exigées par les decrets
dé l'affemblée nationale. D foret du « M H
ên eft de même des perfonnes attachées au fervice
p taire de terre.
? ' r”. Les intendans ou régiifeurs, les ci-devant
feiliftes, les Secrétaires, les charretiers ou mai-
Bres-valets Üe labour , employés par les proprié*
pires, fermiers ou métayers, ne font pas repûtes
üomeftiques ou ferviteuts à gages, & font aitits
% éligibles, s'ils réunitent d'ailleurs les conditions
1 .M B ié ir e t , article V I L 11 en eft de
Kèm e des bibliothécaires , des îriftituteurs, des
tompagnons-ouvriefs-, des garçons marchands or
■T|des commis aux écritures.
H 6°. Les religieux qui n'ont pas ufé du droit de
/fortir du cloître, Hé font point àêtifs, tant qù iis
Rivent fous le régime monâftique.
B 70. Les évêques & les curés font citoyens aéLifs,
■ quoiqu'ils n’aÿènt pas'une année dé domicile dans
■ leurs évêchés ou leurs cures. Il n’en eft^ pas de
Rnême des vicaires y -Fannée de domiciLe leur eit
Hiécelfairè.
B: 8°. Les fondions des évêques, des curés 8ç des
■ vicaires, fonr incompatibles avec celles de menv
■ bres des directoires ae diftriêt & de département,
K de maire, officier municipal & procureur de la
■; |c'bmmune> & s’ils étoient nommés à ces places,
fils font ténus de faire leur option : mais cette in^
■ compatibilité n’a Heu que pour les nominations
■ qtfi relient à faire.
|; 9°- Les curés, vicaires & delfervans, qui fe
I l refuferoient a faire au pronè 4 à' haute & intéllÿgible
voix , la publication des décrets de I afiem^
bléé nationale', acceptés ou fanaionnéspar le roiJ
font incapables de remplir aucune, fonôtion de c itoyen
aCtif, mais il faut que la' réquifiuon & le
refus foient conftatés par un procès-verbal drefle
à la diligence du procureur de la commune. D e -
cret du x juln i jy o .
jqo. Les percepteurs d’impôts indirects, quoi-
qu’ils puilfent être citoyens actifs font cependant
inéligibles aux fonctions municipales ou admiml-
tratives , tant qu’ils n’piit pas abandonne leur premier
état j & s ils font élus, ils font tenus d’opter.
i i ° Les contrôleurs des àC^és, directeurs des
domaines,, jèntreprêneùrs & regrattiers dé tabac
& ’ les dlrëCteürs dès poftës , rie-font point inéligibles
,. non plus que lés cautions'dés adjudicataires
des bCtrois, lôrfqu’iH ne-foift pâs-àfîbciés.
j i ° . Les fils de débiteurs morts infolvables , ne
! font 'pas’ exclus'de -la qualité de citoyen XdiF &
' éligible , s’ils ne poffèdent rien à titre gratuit delà
fortune dp leur pèrè.-;:.
130. L ’exciufiôn fondée fur faillite , banque-«
route ou infolvabilité , fie peut être prononce*
qu autant que !lès aCles ou jugemens qui la prouvent
, font ‘ rappo rtéS. ’
149. La qualité de citoyen aClif fubfifle , mais
l’exercice en eft'fufpendu', tant que le ,c ito y e n a
pas prêté le ferment civique , foit ôans uJ}e a5 em'
blée de commune ou primaire, foit au directoire
de diftriCt. U en fera de-même à l’avenir pour ceux
qui ne fe feront pas fait infcri'rë fur le regiftre du
fervice de la garde nationale.
1 c° Les citoyens qui' font exclus des affem-
b l4 s ƒ aux terme's du décret du.20 mai 175)0 , pour
refus de prêter, foit le ferment civique, foit le
•ïerihëri'è: prpfc.fit par ce décret j ou à caufedes me- ;
nacès'Ôè violences qu ils fè feroient pernufes, iont -
p rivés, pour cette fo is, des droits de citoyen
aCtif. ” ‘ V
169. Lés condamnations définitives à une peine
infamante, font perdre la qualité de citoyen aCtif
17*. Les paréos ou allies aux degres dr pere K
de fils;, de beau-père & d,e gendre, de frere &
de beau-frère, d’oncle & de neveu, ne peuvent
être enfemble membre dmmeme corps municipal.
Décret du 14 décembre 1789 > article X l l . ils n .
peuvent être non plus, enfemble -poefident, pro-
cureur-fyndic ou membres du dneftoire de b
administration de departement ou de difttitt, mais
l'empêchement n'aura lieu dans ce fécond c a s,
que pb u ï lés nominations qui' feront faites i
1 avenir. Décret du 12 août 1790.
18° Pour être cifoyen a f t if , il fufSt de payet
la contribution exigée dans un lieu quelconque ÛU
foyapmg. Décret du i février, article 11,