
*vis fur les caufès du retard du récOUYrémefit &
fur les moÿeris de 1' accélérer.
6Q. Les direétoires de département feront former*
pareillement , à la fin de chaque mois , l'état
général certifié d'eux , du recouvrement de leur
territoire , 8c iis renverront avec leurs obfer-
vations au miriiftre des firiangèSj qui doit êtfè toujours
à portée de faire connoître au corps légiilatif
la véritable fituation du recouvrement des importions
, & les caufes qui ont pu en retarder les
progrès.
I I I . Le paragraphe I X de l ’inftrudlioh du roi
indique^ d'après l'article l ï du décret du 2y mai
1790,-les moyens de corriger les vices qui fe font
gliiféS dans le réparteaient des impofmonsde 1790.
Quelques éclairciffemeus ont paru .convenables
pour fixer le véritable fens de ce décret.
Les direétoires de département doivent charger
ceux de diltridfc de nommer des commiilaires-
à l’effet de conflater les erreurs , inégalités & doubles
emplois dont fe plaignent nombre de communautés.
Les commiifaires «drefieroru; proces-
verbal de leur travail, & en feront lé rapport au
directoire de diftriët, qui le prendra en confidé-
ration lors du répârtement prochain, 8c qui s'appliquera
en conféquencë à rétablir alors l'égalité
entre les comtiiimautés de fon territoire.
Le directoire de diilriCt enverra ce même rapport
avec fes obfervations au directoire de département
3 afin de mettre celui-ci en état d’établir
une jufte proportion entre les différons diftricts dé
fon arrondiiVement , lors de la répartition qu'il
•fera entr'eux de la malle des importions du département.
Enfin le direâoiref de, département rendra
compte au corps légiilatif du réiultat des vérifications
qui auront été faites dans les différens dif-
triCts de fon arrondiflèment, & il y joindra les
renfeignemens qu'il jugera êonrèhabîës pour éclairer
le corps légiflatif fur la juftfc diftribution de
l'impôt entre les divers départenîèns du royaume.
IV . Il eft dit au paragraphe I I dé l ’inftruCtion
rédigée par ordre du roi 3- que lorfque le, directoire
de département aura approuvé & délibéré
une impofition extraordinaire pour depenfes locales
3 d'après le voeu d'une commune ,. l'impo-
fition ne pourra être ordonnée & répartie qu'i-
orès avoir été foumifê à l'autoriiatiôn du roi. C e pendant
, comme il ne s'agit point là d'un fait
dépendant de Yadminiftrcîioh générale du royaume,
mais d'une affaire particulière 8C d'un acte propre
au pouvoir municipal, l’approbation du dire&oire
de dépat tement fuffit feule aux ternes des articles
L IV & L V T , da décret eonesraant la conf-
titution des municipalités.
On ne quittera point Vartrcte fifcartées , farte
fappeler aux corps adminiftratifs ufie vérité qu’j,
doivent avoir fans celle fous les yeux. L’exaft»
perception des revenus publics peut feule pr(j,
curer au gouvernement les moyens dé rempli^,
devoirs qui lui font iriipofés j 8c pour tout dire e'5
un mot f c'eft du recouvrement de l'impôt que dé.
pénd le falut d e l’état. Quels reproches n'aiuoiem
donc pas à fe faire les corps adminiftratifs, j
prépofés parla conftitution à la furveillance&j
la protection de ce recouvrement, ils ne réunif.
foient tous leurs efforts pour prévenir les cala,
mités fans nombre qui prennent leur fourcedaas
le vide du tréfor public ?
D r o i t s f ê o d a ü x .
Parmi les différentes difpôfitions de l'aflemblc’j
nationale fur la féodalité 8c fur les droits qui en
dépendent plus ou moins diredfoment, il en et
plufieurs que les affemblées adminiftratives font
chargées d'exécuter du faire exécuter, & quepai
cette raifon elles doivent avoir conftamment fous
les yeux.
I. L'article X I I I du titre I I du décret du ij
mars dernier, fupprinae fans indemnité les droits
de péage , de long & de travers , de pafiage, de
hallage, de pontonnage, de chamage, de grande
8c petite coutume, & tous autres de ce genre,
ou qui en feroient représentatifs, quand même
ils feroient émanés d'une autre fource que du régime
féodal j il décharge en cônféquence ceui
qui les percevoient des obligations âttachéesi
cette perception, c’eft-à-dire , de l'entretien d«
chemins, ponts & autres objets femblables. |
faut donc qu'à l'avenir ces charges fôierït Supportées
par lès-départêmens , 8c qu'il y foit pourri
déformais par les affemblées admihiftratives, fauf
au corps légiflatif à déterminer d’après leurs ren-
feignemens , quelles, font , dans ce genre, la
dépenfes de conftrudlionou de reconftrudtion qui)
utiles à tout le royaume , doivent être acquitte«
par le tréfor public.
^ La fupprefïîo'n des droits dont il vient d’êtit
parlé , admet quatre exceptions établies par l’àr-
tîc.lê X V , &qui formeront pour les affemDléeSf
mmrftrati^es ou leurs directoires un autre objet
de travail te de furveillance.,
La première eft en faveur des oBrois autoriflf
qui fè perçoivent fous quelques-unes des dénow
nations mentionnées en l'article X l I I i f°!-al
profit du tréfor public 3 foit au profit des ci-deva»
rovinces, v ille s, communautés d’habitans,0*
ôpitaux.
Cette première exception n’a pas pour biih
•comme 'quelques-uns oUt paru le penfer 3 'a cor^
ferVimn indéfinie de tous les'’droits en0Ii$e l
1 artklë X I I I , lefqaeis Fè perçoivent au pr0L.
tréfor public j ou des ci-devant provincêSjVil^»
jbmmunautés d’habitans & hôpitaux. Son feul
objet eft de fouftraire, quant-à-préfent, à la fup-
pîe/lîon, ceux de ces droits qui font des odtrois
foprement dits, c’eft-à-dire, ceux q u i, originairement
concédés par le gouvernement à des
corps 0« » des individus, fe' lèvent aujourd'hui
au profit du tréfor public, qui en a repris la pof-
iffion par quelque caufe que ce fo it , ou au profit
desci-devant provinces, viUe$4 communautés d’ha-
Jcans, ou hôpitaux.
■ La fécondé exception concerne les droits de bac
fc de voiture d’eau, c ’eft-à-dire, le droit de tenir
fiir certaines rivières des bacs ou des voitures
4'eau, & de percevoir, pour i’ufage qu'en fait
le public, des loyers ou rétributions fixées par des
: f hfs.
■ La troifième exception comprend ceux des
droits énoncés en l'article X I I I , qui ont été concédés
pour dédommagement de frais , non pas
l'entretien , mais de conftruétion de ponts ,
Canaux, travaux ou ouvrages d'arts, conftruks ou
reconftruits fous cëtte condition.
I Et la quatrième embraffe tous les péages accor"
dés à titre d’indemnité , à des propriétaires légitimes
de moulins, d'ufines, de bât'imens ou éta-
bliffemens quelconques , fupprimés pour caufe
d’utilité publique.
■ Ce Tont ces quatre exceptions provifoires qui
doivent fixer d'une manière fpéciàle l'attention
des directoires de dépàrtemens. Suivant l’article
XVI, ceux-ci doivent vérifier les titres & les -tarifs
de la création des drôits qui fe -rapportent à
l’une des quatre ciaffes 5 ils doivent d'après cette
..Æpératioa former un avis , & l'adrefier au corps
légiflatif, qui prononcera enfuite definitivement
fur ie fort de^sdr-oks.
B En cônféquence, Les pofiefTeurs font tenus de
^epréfenter aux directoires de dépàrtemens leurs
titres , dans i'année .de la publication du décret
«u iy mars ,} Se '#ils ne satisfaifoient pas à cette
Obligation, la.perception des droits demeureroit
; fiifpendue. •
■ II. La fupprelfion des droits de havage , de
oeautume, de cohue 8c de .ceux de hallage.( qu’il
fie faut pas confondre avec les droits de hâlage,
Mentionnes .en l’article X I I L ) , eft devenue l ’oc-
fcafion d’une attribution particulière pour, les af-
»emblees adminiftratives. 'Ce font les directoires
fie département qui,.aux termes de’l article X I X ,
poivent terminer par voie d’arbitrage 3 toutes 1er
difficultés qui poirrroient s'élever entre .les ; muni
|îipilit;ést&ries ci-devantpofTeffeurs des droitsdont
on vient de patler, à raïfon des bâtimens, halles,
#taux., hancs8c autres abjëts qui ont fervi jufqu'à
préfent au dépôt, à l’étalage ou au débit des marchandées.
^ denrées , au fujet defquels les droits
'«toient perçus. ’Le,s bâtimens, ‘halles 3 étaux 8c
bancs continuent d'aptiartenir à leurs propriété •
res j mais ceux-ci peuvent obliger les municipal«
tés de les acheter ou de les prendre à lo y e r, of
réciproquement ils peuvent être contraints par les
municipalités à les vendre, à moins qu’ils n’en
>réfèrent le louage > cette faculté réciproque eu
e principe qui dirigera les direéfoires de depaf ■
tement dans les difficultés qui leur feront fou i-
miiès.
S i les municipalités & les propriétairess*accor-
doient 3 les unes à ne vouloir pas acheter f les au t
très à ne vouloir ni louer ni vendre, alors la
: direftoiré de departement , après avoir f im m
[ celui de d iîlrié t, propôferoit au corps légiilatif
fon avis fur la rétribution qu’il conviendrqit d e .
! tablir à titre de loye r, au profit des propriétaires
1 fur les marchands, pour le dépôt, l'écalage & le
{ débit de leurs denrées & marchandifes.
Si les municipalités ont acheté ou pris à loyer
les’bâtimens j halles j bancs & étaux, éHes dref-
; feront le projet d’un tarif des rétributions qui devront
être perçues â leur profit fur tes mardbands ,
& ce tarif ne fera exécutoire que quand, fut la
proportion du directoire de dépattèment, i l a*rra
été approuvé par un décret de l’afiemblée nationale
, fanétionné par le roi.
A l'égard des folâtres des perfounqs employées
dans les places 8c marchas publics , au ppfoge &
mefutage des marchandifes éc denrées, les -municipalités
les fixeront par ,uu tarif,auquel aie feront
fournis que ceux qui voudront fe fervir d.e,cespaçr,
.fonnes, 8c qui ne fera exécutoire qu’autant qu'il
aura été approuvé par le direétoire de département
J d’après l'avis de celai du diftriét.
En fin j les affemblées adminiftratives 8c leur di-
rcétoire ne doivent jamais perdre de vue cette,dif-
pofitiôn de l’article V du,titre 11,1 du dapret-du
mars, qui,^ leur rappelant que tout ce qui dépend
du pouvoir judiciaire 3 excede les bornes de leur
autorité, leur fait défeiïfes de prohiber la perception
d’aucuns des droits feigneumux dqntle paiement
feroit réclamé, fous prétexte qu'ils fetrou-
] v.eroient .implicitement ou .explicitement fpppri-
j mes fansindos!Ulitéi,.6uf .auxpartieslin^e(Ie<js.à
fe pourvoir par les voies de droit, denomt les
juges qui en doivent cqnncStre. té s affcmblée»
adminiftratives 8c leurs direâoires ne doivent pas
fe borner à refpeéler cette défenfe t elles doivent
veiller encore avec la plus grande attention à ee
j que les municipalités n'entreprennent ,pas de la
| violer.
5 pM On -va maintenant -rappeler quelles font
dans’lés .décrets des 3 mai & 3 juillet derniers,,
les difoôfitioos qui ihtérejTent la vigilance des
affemblées adminiftratives.
; L ’article décret du 3 mai concerne
I les djoits qui -dépendent de fiel« -appartenaus fi