
litution des procureurs: c’eft du vice des lo is , j
c’eft delà coupa: le infouciance des juges quont
dérivé ces abus. Après avoir fupprimé ces abus ,
après avoir détruit les offices , nous devons élever
les procureurs à- la dignité d’avocats , & leur |
confier avec affurance , le foin de l’inflruélion des-
procès.
M. Prieur conclut par un- projet- de décret conforme
à celui de M. Legrand.
Af. Fréteau. Les obfervations que j’ai à vous
préfeuter ne -vous permettent pas d’adopter les
proposions vagues qu’on vous fait ; elles vous
prouveront que vous porteriez aux droits des citoyens
des atteintes- plus tâcheufes que celles qui
leur étoient portées autrefois. L ’ordonnance de
1667 elle-même a fouftrait au miniffère des procureurs
un grand nombre de caufes. Lescitoyens ont
acquis, par cette ordonnance, en certaines matières
très-im ortantes & très-nombreufes, le droit de
fe défendre eux-mêmes, d’inftruire eux - mêmes,
de diriger eux-mêmes leurs procès. Dans toutes
les affaires fommaires de cent pifîoles , ils avoient
le droit d’une défenfe entière , & j’obferve que
cent piftoles repréfentoient mille écus de notre
monnoie , & même quatre à cinq mille livres ,
à caufe de la différence qui s’eft introduite entre
la valeur du numéraire & le prix des denrées.
Les matières confulaites avoient le même avantage
& n’étoient foumifes en aucune manière au
miniffère des avocats & des procureurs ; il étoit
enjoint aux parties de fe défendre elles-mêmes.
Je fais qu’il s’eft introduit depuis des procureurs
dans quelques tribunaux confulaires : mais les parties
ont toujours été parfaitement libres de la di-
reâion des procès & fur-tout des conclufions. Si
la partie étoit abfente , elle pouvoit dreffer des
mémoires de défenfe, fe foire repréfenter par un
ami mirai d’un funple billet, & les juges pronon-
çoient fur la leâure du mémoire. Enfin il y a
une autre matière où l'intervention des procureurs
ne doit pas être néceffaire c’eft la matière criminelle.
Vous avez établi des jurés & vous- avez
voulu que la liberté de défenfe des accufés reftât
toute entière ; vous avez voulu que tout homme
qui fe préfenteroit en juftice pour défendre un
accufé , en eût le droit entier, quand même il ne
feroit lié avec lui que par les rapports de l’amitié,
ou quand même il né lui feroit attaché que par
les feuls fentimens de l’humanité....
Je rappelle ces faits pour vous foire voir combien
il feroit dangereux de prononcer, d’une manière
générale , que l'inftrufiion des procès fera
exclufivement confiée à des officiers miniftériels..-..
J’ajoute quelques autres obfervations.
On ne défend un homme, en matière criminelle
exclufif de prendre des conclufions fût fupprimé'
& que l’avocat de la partie en ait le droit comme
le procureur. Il n’eft perfonne parmi vous qui
ignore les inconvéniens de cette différence de mi-
niftère & de pouvoirs qui exiftoit entre ces deux
p^BËffior^j Le procureur étoit le maître abfolu-
delà défenfe de l’accufé, & c’eft contre cet abus:
que je réclame, parce que les prepofitions qu’on
vous a faites tendroient à le confacrer. Ce feroit
le plus grand mal que de rendre les procureurs,
comme autrefois, les arbitres du fort des parties.
L ’avocat, qui fcrutojt les textes des loix & s’epui-
foit pour la défenfe de fa partie , tout ce qu’i l
pouvoit trouver d’argumens dans le droit naturel y
le droit national & le droit pofitif, ‘n’avoit pas la
faculté de conclure. S’il s’appercevoit que le procureur
ou civile , qu’en prenant des conclurions
pour lu i, & celui qui prend ces conclufions
efLte véritable défenfeur. Je voudrais que ce drqit
donnoit des conclufions nouvelles 5-il étoit
obligé de fe faire aififter d’un procureur pour les
faire reéfifier. En- vain aurez— vous décrété que
les citoyens ont le droit de la défenfe naturelle ».
ce droit fera illusoire , fi. l’avocat n’eft pas maître
des conclufions.
Je pourrois préfenter une foule d’obfervations
femblables , pour prouver que les projets de décret
qu’on vous a propofés tendent tous à anéantie
les droits les plus précieux des jufticiables. Je réponds.
à quelques obje&ions. I l finit ? a-t-on dit,,
diriger le choix des parties. Peu de gens aifés con- .
noîtront affez peu leurs intérêts pour livrer leur
confiance à des hommes inconnus , à ces praticiens
auxquels on a dit qu’il failoit fermer l’entrée-'
des tribunaux. Quant à ceux, à qui le défaut de
fortune & d’éducation, à qui le défaut de rapports
fociaux ne permet pas dé faire le choix des-
hommes les plus expérimentés, n’avez-vous donc
rien fait pour eux ? Vous avez établi les bureaux,
de paix; vous avez chargé les.juges de motiver
leurs fentences, de revoir les conclufions , de vérifier
fi elles ne contiennent aucun défaut de formes
; vous avez.décrété qu’il feroit nommé- d’office
des confeils aux parties. Avec toutes ces réformes
devez-vous douter que le pauvre plaideur n’obtienne
une entière défenfe ? Si au contraire vous
adoptez le projet de. décret qui voiis eft propofé ,,
vous renverfez tout ce que vous avez fait ; fi vous,
ne biffez pas la liberté de la défenfe, vous manquez
le but de l’organifation judiciaire. Je de--
mande donc que vous ne limitiez pas la liberté
que doivent, avoir les parties dans le choix de leurs
défenfèiirs.
M. Mougïns. Je penfé que l’intérêt de là juftice
& le bien public exigent que vous placiez près
les tribunaux de diftrift des hommes qui ouvrent,
fi j’ofe m’exprimer ainfi, le temple de la juftice
par le fecours des formes encore . exiftantes &
avouées par la loi. L ’ordonnance de 1667 exifte.
Sa réforme ne peut être l’ouvrage d’un jour, mais-
celui de plufieurs légiflatures. Un magiflrat célèbre,
a dit qu’elle contenoit dans fa majeure par tildes
difpofifions fages & falutaires , parce qu’elle éta-
bliffoit des formes qui étoient, pour ainfi dire ,
l’ame de la juftice & la fauve-garde des loix. O r ,
le droit d’apprécier la' nature 81 i’efprit de ces
formes, d’en être dépofitaire an nom de Ag fo-
"ciété, & d’en maintenir la confervation, neqtaut
être confié indiftinâement à toutes fortes de citoyens.
I l doit exifter des hommes publics qui répondent
à la foçîété de l’inobfervànce de la loi....
Si la liberté indéfinie d’inftruiredes procès eft prononcée
, vous Ouvrez la porte à cette claffe que
nous appellions folliciteurs de procès ; à ces vampires
qui défolent nos campagnes. S i , au contraire,
vous établirez des -avoués près les tribunaux, le
choix du plaideur , fans être précifément forcé ,
s’exercera fur le nombre des individus que la confiance
du peuple aura défignés. Que dans le fyf-
tême d’une liberté indéfinie , un citoyen foit affligé
d’un procès , une foule de vampires tomberont
fur lui comme des vautours, lui enlèveront fes
pièces, & lui feront payer cher la liberté de foii
choix.... Je réponds à l’opinion de M. Fréteau,
en obfervant qu’il ne s’agit pas, en ce moment,
de déterminer les fondions des avoués , mais de décider
s’il exiftera des avoués. Si dans l’ancien régime
ils n’avoient pas le droit exclufif de poftuler
près les tribunaux de commerce , de police, &
dans les matières ail grand criminel, ils ne l’auront
pas non^plus dans les nouveaux: ainfi les
objections de M. Fréteau ne combattent pas la
néceftité de confier à des gens expérimentés l’inf-
trudion des procès. L ’étude des formes a toujours
été le féminaire de la magiftrature. Les procureurs,
dépofitaires de ces formes , font chargés par la
focieté de diriger la marche d’un plaideur. Quelle
feroit la refponfabilité de celui qui exerceroit ces
importantes fondions , fans être avoué auprès des
tribunaux ? Je conclus à ce qu’il foit décrété qu’il
fera établi des avoués près‘les tribunaux de dif-
trid , pour diriger l’mftrudion des procédures civiles.
M. Troncket. Commençons par bien fixer l ’état
de la queftion ; écartons les nuages par lefquels
on a cherché à l’obfcurcir. Vous n’organifez, çn
ce moment, que les tribunaux de diftrid ; il ne
s’agit point des tribunaux de commerce , ou des
tribunaux pour le criminel. Vous ne devez donc
pas vous occuper maintenant des obfervations de
M. Fréteau. Y aura-t-il près les tribunaux de diftrid
des officiers avoués , chargés exclufivement de
certaines fondions ? V o ilà , ce me femble, à quoi
fe réduit la queftion. ' Ma réponfe confifte en un
mot : ces avoués importent - ils à l’intérêt public ?
Oui. Vous devez donc les établir. J’écarte cette
miférable objedion tirée de la dénomination de
privilège.
Le« officiers miniftériels ne feront point une
claffe privilégiée , fi c’eft la néceffité publique qui
«exige qpe vous leur attribuiez, des fondions exclue
fives ; maïs leurs fondions feront un privilège de
la fociéte entière.. . . Avant d’entrer en matière ,
j’écarterai une autre objedion. On vous a dit que
les fondions des avoués étoient incompatibles &
inconciliables avec l’un de vos decrets, qui permet
à tout citoyen de fe défendre, foit par lui-
même , foit par -celui qu’il aura librement choifi.
A-t-on cru pouvoir embarrafiêr la marche de l’afi
femblée nationale par ces prétendues fins de non
recevoir ? Â-t-on cru fe faire une arme d’un décret
rendu au moment où l’on n’appercevoit ni
fes conféquences , ni les exceptions qui doivent
le fuivre ? Je ne connois pas de fin de aon-rece-
voir contre la raifon , contre l’intérêt public. Si
l’intérêt public l’exige , le décret doit être abrogé y
mais il s’en faut beaucoup' qu’il foit inconciliable
avec celui que je vous propofe. Dans tous les
temps, & chez les peuples qui ont biffé la plus
grande latitude au droit de la défenfe des citoyens ,
il y a eu des hommes publics chargés de veiller
à robfervation des formes. Dans tous les temps .
les formes ont été néceffaifes : leur irrobfervance
pouvoit entraîner la perte d’un procès. Votre décret
ne vous empêche donc pas de conferver ces-
formes, & ceux qui en, font les, dépofitaires. Seu-
iémem il exige que vous portiez remède à un abus '
qui s’eft introduit par une trop grande extènfioir
des pouvoirs de procureur. Voici quel étoit cet
abus. Les procureurs faifoient dans leur requête'
une répétition inutile de l’expofition des faits contenus
dans le plaidoyer de l’avocat. Il en réfuî-
toit un double emploi & une multiplication de-
frais. Lorfque cet abus aura été détruit, ainfi que
celui du privilège exclufif que les procureurs fe
font arrogé de prendre les conclufions , je ne vois
pas en quoi il fera poftrble de porter atteinte au'
droit de la défenfe des parties. Le plaideur pourra?
' défendre hii-même fa caufe. I l pourra la confier
à un défenfeur officieux, & aura le droit de ref-
rreindre les fondions du procureur à la dire&iotf
du procès & à la confection des a&es de forme*
nécèifaires à la régularité de la procédure. Voilà y
je crois , l’exécution entière du décret qui accorde'
aux parties la liberté du choix de leurs défen^
feurs-.
Maintenant eft-il vrai que l’intérêt public eXigtf
l’exiftence des avoués auprès des tribunaux ? Ici;
l’intérêt public eft l’intérêt du jufticiable ; car c’eÆ
pour lui que les tribunaux font établis. Cet intérêt
eft compofé & de celui du plaideur qui fait choix*
de ft>n défenfeur, & de celui dé la partie adverfe^
Comme le principal but de Porganïfation jiidi-*-
ciaire eft de favorifer le peuple, & le pauvre y
prenant des exemples dans ces claffes, je dis qu'accorder
au pauVte lé droit de confier fes intérêt*
à un défenfeur officieux, c’eft le plus grand maï
que vous puiftiez lui foire. Vous frémiriez fi j e
vous développois toutes les rufes de ces charlæ-**
tans , qui, fous le titre cfe défenréars officieux9
1 entoiu-eroienc les tïUpmiaux y àbuferoienîde-'fo cor^