
M. le vicomte de Nouilles. J’adopte d’autant .plus
volontiers cette opinion, qu’elle peut donner un député
par canton , & qu’il eft très-eflentiel que chaque
canton foit repréfenté.
M. Malouet. L’intention du comité eft de divifer le
nombre des adminiftrateurs de diftrifts en deux parties
; l’une formeroif un confeil d’àdminiftration ;
l’autre un directoire d’exécution. Je n’admets ni cette
divifion', ni le nombre propofé par le comité. Je réduis
ce nombre à neuf. Trois de ces âdminiftrateurs
feroient nommés directeurs de diftriCt, & exécute-
roient fous les ordres immédiats du département :
les fix autres feroient chargés de préparer les matières
, & les confidérations à foumettre à l’aflemblée
du département.
M. de Lapparent. Les diftriCts de divers dé parte-
■ nieris feront illégaux en nombre. Je demande qu’il
y ait cinq électeurs dans chaque diftriCt, fi le département
eft divifé en neuf parties ; fept , s’il l’eft en
fix ; neuf, s’il l’eft en trois.
M. Fermont. Le comité propofe un confeil d’admi-
niftration dans chaque diftriCt, parce qu’en effet chaque
diftriCt aura dès travaux particuliers à faire, &
des, établi fîemens particuliers à créer. Vous avez
accordé cet avantage aux municipalités ; pourquoi le
refiiferiez-vous à une étendue bien plus confidé-
rable ? On craint, dit-on , que le diftriCt ne s’oppofe
aux opérations du département ; mais fi l’injuftice de
fon oppofition eft apparente, il n’obtiendra rien. Si
la juftice en eft manifefte , il aura euraifon de réclamer,
& oh aura bien fait de lui en conferver les
moyens.
M. Dupont. Les diftriCts doivent être fournis au
département pour l’adminiffration générale , mais
non pour l’adminiftration .particulière. Un certain
nombre d’adminiftrateurs eft néceflaire pour l’un &
l’autre de ces pouvoirs : il doit être borné à trois
pour exécuter, à neuf pour adminiftrer.
M. le comte'de Crillon. Les aflemblées d’arrondifle-
ment ont três-fouvent gêné les aflemblées provinciales
; celles de diftriCt pourront entraver les opérations
J’aflemblée de département. Il faut établir entre elles
line grande différence, qui ne peut exifter que par le
nombre , puifque les citoyens qui compoferont, les
lins? & les autres, feront égaux.
Je propofe de fixer ce nombre à neuf.
M. le çomte Mathieu de Montmorency. Vous avez
tlécrété ce matin même que les aflemblées de diftriCt
fe renouvelleront par moitié à une époque déterminée
; ce *renou v elleroent ne pourra fe faire, fi le
nombre des membres de ces aflemblées n’eft pas di-
vifible par deux. Je penfe ; d’après ces obfervations,
qu’il doit, être porté à douze.
L’aflemblée décrète que les adminiftrations de
diftriCts feront compofées de douze membres.
Un autre article fubit quelques amendemens &|
eft décrété comme il fuit :
Chaque adminiftration de département fera dj
vifée en deux feCtions ; l’une fous le titre de confeifl
de département, tiendra annuellement une ceflioj
qui durera un-mois au plus, & qui cependant, pourjJ
première année, pourra refter en féaneefix femai-!
nés au plus : elle fera chargée de fixer les régies de
chaque partie d’adminiftration, & d’ordonner les traJ
vaux & les dépenfes généralesdu département. L’au.
tre feCtion, fous le titre de directoire de département1
fera toujours en activité pour l’expédition des affaU
res, & rendra-compte de fa geftion au confeil de département
: cecompte fera chaque année rendu puJ
blic par la voie de l’impreflion.
L’article fuivânt eft mis à la difcuflion.
Les membres de chaque adminiftration de dé-
| partement, à la fin de leur première fefîion, éliront I
huit d’entre eux pour compofér le directoire, & ils le |
régénéreront tous les deux'ans par moitié ; les vingt-
huit autres formeront le confeil de département.
M. le comte de Crillon. Les hommes qui ont les ta-'
lens & le goût de l’adminiftratioh né font pas également
répandus par la nature fiir tous les points d’un
territoire; & fi vous vous aftreignezàchoifîrtoujours
un- des membres du directoire dans chaque cfil-
triCt, vous courez le rifque de vous priver de quel* i
que bon choix.
M. d'Eflourmel. L’intérêt de toutes les parties d’un
département eft le même ; il ne forme qu’une feule. I
famille , & le d ir e c to ir e doit être choifi indifféremment
parmi les citoyens éligibles de ce département.
L’aflemblée rejette l’amendement.
Elle décrète l’article.
M. Lanjuinais préfente deux projets d’articles qui
ont pour-objet, l’un , la nomination des fiippléans;',
l’autre, l’exclufion à donner dans toute aflemblée
d’adminiftrarion à tel membre qui feroit parent d’un
adnaimftràteur au fécond degré.
. Cette motion eft ajournée.
On fe difpofe à pafler à l’ordre de deux heures;
lorfque M. Target demande la parole.
Des circonftances urgentes , dit-il, & qui nous
environnent de très-près, forcent votre comité à vous
propofer de délibérer fans délai fur les deux articles
fuivans.
i®. Les repréfentans nommés -par les cantons,
pour l’adminiftration de diftriCi, ne pourront jamais
être regardés que comméle's repréfentans de la tpw-
lité des diftriCts, & non d’aucun canton particulier.
à Les repréfentans envoyés par les diftriCts à l’ad-
miniftration de département ne pourront jamais être
regardés que comme les repréfentans de la totalité
Ides départemens.
Les repréfentans envoyés par les départemens à
! j’aflèinblée nationale, ne pourront jamais être regardés
que comme les repréfentans de la totalité des
i départemens , c’eft-à-dire, de la nation ».
, a°. En conféquence, lès membres des adminiftra-
dons de diftriCts qu départemens, non plus que les
membres de l’affemblée nationale , ne pourront
jamais être révoqués, & leur deftitution ne pourra
être que la fuite cl’une forfaiture jugée ».
. Ces deux articles font décrétés à une très-grande
majorité. • ,
Séance du 23 novembre 1790.
M. Lanjuinais rappelle,les articles qu’il a pro-
pofés jeudi dernier, oc qui ont été ajournés.
Le premier de ces articles porte, que les pareils
ou alliés ; favoir., les frères, l’oncle & le neveu,,
les coufins - germains, le beavu - père & le
gendre, & les beaux-frères, ne pourront être en
même temps membres des aflemblées de municipalité,
de diftriCt & de département ; feconde-
ment, que chaque aflemblée d’éleCteurs nommera
im fuppléant à chacun de fes députés, aux ajjem-
llàs adminïjlratives ou -nationales , & qu’aucun
député ne piiiflç être remplacé que pour caufe de
maladie, 8cc.
La réunion des parens dans les ajjcmblêes ad-
mnijbatives n’eft ni jufte ni convenable. A Breft,
quatre ou cinq fam ille s font en pofleflion, par la
faveur des m im f t r e s , d’occuper les places de m u nicipalité
& de judicature. C’eft cet inconvénient
qui m’a donné l’idée de l’un des articles que
je propofe.
M. Regnaud. Ce raifonnement pouvoit être exaCt
autrefois ; il cefle de l’être aujourd’hui que le
peuple nommera aux divers emplois publics ; il
ji accordera fans doute fa confiance que lorfqu’il
11 y aura nul danger pour fes intérêts.
J’obferverai, fur» le fécond article , qu’il n’eft
pas néceflaire d’un nombre de fuppléans égal à
f*)j des repréfentans ; & qu’il me paroît fuffifant
Is! nommer dans la proportion d’un quart ou
p un tiers. '
Af. Barrere de Vieuçac. Je rejette le premier article.
F adminiftration & en juftice tout fera déformais
public : on voyoit foiïvent autrefois dans le même
, ibunal, le père & le fils; tout étoit fecret alors;
.me v o ix fecrète pouvoit avoir la plus grande in-
r ence* Nous avons fous les yeux plufieurs preuves
fu peu de danger de la réunion des parens dans
les aflemblées publiques , puifque nous voyons ici
plufieurs freres dont les fentimens font également
purs & les opinions fouvent différentes.
M. Fermont adopte l’article contefté. Il établit
fon opinion fur fon expérience perfonnelle & fur
celle qui a déterminé beaucoup de loix prohibitives
conformes à la propofition de M. Lanjuinais.
M. le duc de la Rochefoucault. Autant les ex-
clufions des parens étoienr néceflaires lorfque
les places fe trouvoient à la nomination d’un feul,
autant la liberté doit être entière, lorfque le peuple
choxfit lui-même fes repréfentans............ .. Vous
devez être extrêmement parcimonieux fur les ex-
clufions, parce qu’elles atténuent le droit qui ap-
partient au peuple de donner fa confiance à celui
quil en çr-oit le plus digne. Je penfe qu’il n’y a
pas lieu à délibérer. -
M. Guillaume propofe un moyen intermédiaire
qui confifte à arrêter, que lorfqu’un citoyen aura
ete élu membre d’une aflemblée adminiftrative,
aucun de fes parens au premier & deuxième" de-
1 gré ? ne pourra être élu qu’aux deux tiers des voix ;
au lieu de la majorité.
O11 demande la queffion préalable, non-feulement
fur la motion, mais encore fur les amen-
demens. ■ > - \
Cette demande mife en délibération , les deux
premières épreuves paroiffent douteitfes à une partie
de 1 aflemblée ; une troifième épreuve a pour
objet de s’aflurerfi le doute exifte réellement Une
très-grande majorité décide; que le réfuitat des
deux premières épreuves étoit qu’il n’y aVoif pas
lieu à délibérer. r /
Le décret eft ainfi prononcé.
Le réfultat du ferutin pour la nomination des
fecrétaires , a donné la pluralité à MM. le v i-
comte de Beaüharnois , d eV olne y & Dtîbois de
Lrancey.
Le premier article que l’ordre du jour„appeIle
a la difciilüon, eft conçu en ces termes : r
. A l’ouverture de chaque feflion des adminiftra-
ttons de departement, le confeil du département
commencera par entendre , recevoir & arrêter le
compte du direéloire ; enfuite les membres dit
directoire prendront féance & auront voix déli
berative avec ceux du confeil.
,.,Ce' altic*e adopté unanimement. & fans
difcuflion.’
LVrticle fuivant efl rédigé comme U fuit-
«Chaque adminiftration dediflriftfera entière
ment fubordonnée à celle de département ; elle
fe dtvtferaauffi en deux feftions; l’une, deftinée
, fous le nom de confeil, à préparer les moyens