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•d’exécution & les matières qui devront être fou-
-mifes à l’adminiftration de département, & à examiner
les comptes de la geftion du direâôire,
tiendra fes féances pendant quinze jours chaque
année ; l’autre, fous le nom de direétoire, fera
chargée continuellement de l’exécution ».
M. de Virieu propofe d’ajouter aux mpts quinze
jours , ceux-ci : au plus,
Après urie très-légère difeuflion , l’article eft
adopté avec cette addition.
L’article fuivant effc décrété fur le champ en
Ces termes : ^
« Tout ce qui eft prefcrit par les articles précé-
dens fur les aflemblées de départemens, aura lieu
de même pour les affemblées de diflriél.
La difeuflion eft ouverte fur un autre article,
dont voici la teneur.
« Les affemblées adminijlradves étant inftituées dans
l’ordre du pouvoir exécutif, feront les agentes
de ce pouvoir : dépofitaires de l’autorité du roi,
comme chef de l’autorité nationale , elles agiront en
fon nom , & lui feront entièrement fubordonnées».
M. Fermont. Le comité avoir précédemment ajouté
à cet article, que les aftes des affemblées adminif-
tradves ne pourroient être exécutoires qu’après
avoir obtenu la fanâion du roi.
Je me fuis dit, en examinant cet article, qu’il
étoit impoflible de décréter plus entièrement &
plus conftitufionnellement la confervation des pouvoirs
des commiflaires départis. Le roi ne pourra
voir par lui - même toutes les opérations des af-
ftmblées adminijlradves ; il faudra donc créer pour
cet objet un agent du pouvoir exécutif, ‘qui, quelque
nom qu’on lui donne, fera réellement un intendant.
En établiffant ces affemblées , vous avez
voulu fouftraire les provinces aux bureaux des intendances
; votre intention ne peut être de les y
replonger conftitutionnellement.
Je conviens que les affemblées adminijlradves
doivent agir fous les ordres & au nom du roi ;
elles feront toujours obligées de fe renfermer dans
l’attribution qui leur aura été accordée par vos
décrets, fan&ionnés par le fo l, & dont fa ma-
jefté leur aura ordonné l’exécution; fi elles ne
peuvent rien faire fans un ordre ad hoc du roi,
à qui le demanderont-elles? Par qui le recevront-
elles ? ne font-elles pas entièrement fubordonnées à un intendant?
Je voudrois que le comité nous indiquât d’abord
tous les objets dont les affemblées adminijlradves
feront chargées: nous verrions alors quelle•'doit
être l’étendue de leurs droits. Je demande l'ajournement
de l’article, jufqu’à ce que le comité ait
préfenté ce tableau.
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- M. Lanjuinais. ' L’article qu’on vous propofe
refufe des pouvoirs que les plus grands excès du
defpotifme n’avoientpas enlevés aux plus chétives j
affemblées adminijlradves, Ainft , un miniftre vou-1
droit, du fond de fon cabinet, conduire toutes
les parties de l’adminiftration de plufieurs pro, J
vinces: je le comparerais avec raifon, au miniftre J
qui, fous Louis X IY , prétendoit diriger Turenne i
du fond de fon boudoir.
L’opinant développe un grand nombre de cir-
conftancesoù la fubôrdination exigée feroit, finon
impoflible, du moins dangereufe. 11 adopte l’ajournement.
M. Rewbel. Chaque département deviendroit,
par cet article, entièrement fubordonné à un bureau
du miniftre , & complètement étranger à
l’affemblée nationale, qui n’auroit plus de légifla-
tion générale & particulière à faire , parce que
ces fondions feraient par le fait dévolues ait
confeil.
Je rejette cet article.
M. Target. La difpofition qui avoit été ftippri-
mée de l'article , & que M. Fermont a voulu ré- !
tablir pour la combattre , a été rejettée par le j
comité, parce qu’il n’a pu entendre que les opé- j
rations faites par les affemblées adminijlradves, en
exécution de vos' décrets, euffent befoin d’une. 1
nouvelle fanélion, quand elles y feroient conformes.
M. Fermont. Il eft impoflible de concilier cette j
profeflion de foi avec l’article qui porte que les
affemblées adminijlradves feront fous les ordres du
pouvoir exécutif.
M. Target, En quoi confiftent les fondions des
affemblées adminijlradvesDans l’exécution de vos
décrets, ordonnée par le roi. Ainft , les agens du
pouvoir exécutif , qui font les affemblées adminif |
tratïves, exécutent la lettre de vos décrets, qui,
une fois fanâtionnés., doivent devenir la volonté
du roi. Les préopinâns paroiffent iaveir oublié la;
permanence des aflemblées nationales, & les bornes
mifes au pouvoir exécutif. Le chapitre qui con- j
cerne ce pouvoir n’eft pas achevé, maft il en
affez avancé pour ne laifler fubftfter aucunes craintes. :
Il faut que le roi tranfmette l’autorité aux aj i
femblèes adminijlradves , d’après les. décrets de
l’aflemblée nationale, & que ces aflemblées lofent
abfolument fubordonnées au monarque ; h elles
l’étoient à l’affemblée nationale, celle-ci réuniroit
le pouvoir exécutif au pouvoir légiflatif.
Pour difliper toutes les inquiétudes, je propofe
d’ajouter à la fin de l’article , ces mots : D apres
les règles établies par 1^ conftitution & par 1#
légiflatures.
M. Regnaud. Il exifte dans les provinces des,
agens de l’autorité Pîennemis de la liberté publiât!
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les intendans : le fouvenir de leur effrayant pouvoir
a caufé les inquiétudes qui viennent de fe
manifefter. Les amis de la liberté ont craint que
I’adrniniftration de l’impôt ne retombât dans les
mains de ces fléaux de nos provinces.. . . . . On
peut laifler au pouvoir exécutif les opérations
relatives aux mouvemens des troupes : ce qui
concerne l’impôt doit être pour lui l’arche facrée....
& toutes les cônteftâtions relatives à cet objet
portées à l’âflemblée provinciale, qui fera comptable
à l’affemblée nationale.. . . . . .
Il demande l’ajournement dans les mêmes vues
& avec le même terme que-M. Fermont.
M. le comte de Virieu.. L’article ne contient qu’un
principe & ne , préjuge rien fur les détails dans
lesquels le préopinant vient d’entrer. -Ce prin-
| eipe doit être confacré pour laifler entre les mains
du pouvoir exécutif une furveillance aéfive qui
j empêche les aflemblées inférieures de s’écarter de
vos décrets.
Cependant afin de difliper les craintes, il feroit
poftible d’ajouter à l’article ces mots: Pour 1-exé-
|cimon& le maintien de tous les décrets du corps
légiflatif.
ï M. Populus. Ce principe mettroit les provinces
dans une dépendance abfolue du pouvoir exécutif.
Bientôt nous verrions les affemblées adminijlra-
ùves fans liberté , fans éner-gie ; cependant toute
adminiftration doit pouvoir agir par elle-même;1
Mans, le moment où vous Croiriez avoir établi
[laliberté, aucun diftrift n’auroit la liberté d’ou-
vrir un chemin fans l’approbation des agens mi-
hiftériels que le roi feroit dans la néceflité de
[créer. ,
J’adopte l’ajournement tel qu’il eft propofé par
M. Fermont.
L’ajournement eft décrété.
L’article fuivant eft ainfi rédigé :
[•. “Les affemblées adminijlradves ne pourront exercer
^ e Pouvoir légiflatif ni le pouvoir judiciaire ,
octroyer au roi , ni établir à la charge du d é partement
ou du d i f t r iâ aucun impôt, pour quelque
caufe ^ & fous quelque dénomination que ce
jloiti.en répartir aucun au-delà du temps & de la
jemme accordée par le corps légiflatif; & pareillement
faire aucun emprunt direâ ni indireél, fi
ce ne“ avec.. l’autorifation du corps légiflatif. Le
pouvoir judiciaire ne pourra aucunement les. trouver
dans les fondions qui leur feront attribuées ».
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des cônteftâtions fur les impôts. L’importance de
cette qnéffion me détermine à demander l’ajournement
de cet article.
L’ajournement mis aux voix eft rejette. 3 M. de Richier demande que les affemblées adminijlradves
foient autorifées à pourvoir aux befoins
locaux & urgens , tels que des réparations imprévues
à faire à des levées, à des, ponts , à des
éclufes, &c.
_ M. Duport propofe relativement aux impofitions :
dmferer dans 1 article une réferve pour les fonctions
qui pourroient par la; fuite être attribuées
aux affemblées adminijlradves.
M. Defmeuniers. Le corps légiflatif pourrait au-
torifer, félon les localités , à percevoir ou emprunter
une modique fournie pour les cas urgens.
Le comité, en parlant du pouvoir judiciaire ,-
a donné à ce mot fa véritable acception : des
décidons en matières d’impofitions ne paroiffent
pas être dans l’ordre judiciairé. -
M. Bamave. Il eft impoflible de ne pas attribuer
aux affemblées adminijlradves la force coaftive
néceflaire pour l’exécution des décrets; il eft naturel
dès-lors de leur accorder la connoiffance.des
conteftations relatives aux impôts..
11 peut y avoir dans chaque département des
fommes defttoées aux befoins imprévus ; fi elles
n’exiftoient pas, ce ne feroit point un impôt qu’il
faudroit autorifer, parce que cette reflource feroit
lente, & des-lors inutile. Un emprunt dont la
fomtne feroit déterminée par le réglement, pa-
roîtroit plus convenable.
L’heure étant avancée, la difeuflion eft interrompue
& continuée à'demain.
Séance du mardi 24 novembre.
M. le préfident annonce que l’article ajourné hier '
& celui dont la difeuflion n’a point été terminée forment
les premiers objets de l’ordre du jour.
M. Milcent. Ces articles renferment les attributions
a donner aux affemblées adminijlradves. Je penfe
qu’il feroit plus convenable dans l’ordre du travail,
& en confidération des circonftances, de s’occuper
particuliérement des municipalités.
M. Target. Le comité va réunir dans l’ordre le plus
naturel, tous les décrets que vous avez rendus fur
les aflemblées de département & de diftrift &
vous verrez par cette réunion, que bientôt ce's
aflemblées feront complètement organifées. Le comité
s’occupe fans relâche des articles relatifs aux
municipalités ; il vous préfentera jeudi fon travail fur
ces deux objets. Je vais offrir fucceflivement deux
articles, dans lefquels le comité fait les change