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v % & beauté. En - refferrantmes
Jéée s , jè dis que fi on ne délégué pas au roi l'accu-
J.itzon publique , ce fer a u n e fentmelle défarmée.
Je demande donc qu’elle lui foit attribuée.
M. Chabroux. Mon opinion ne diffère pas de
celle que vous a expo le hier M. Beaumetz , je penfe
comme lui , que tout citoyen aôtif a le droit de Ce
rendre accufateur. Tout citoyen l’avoit dans l’ancien
régime j ce n’ eft pas à cet égard que l’on doit
innover ; mais alors on étoit réduit à l’exercer dans
lobfcurité.^ A l’avenir il n’y aura de fufpeCt que
1 obfcurité : l’efclave délateur fe cachoit : l’homme
libre acculera , le front levé j voilà le premier
bien qui réfultera du décret propofé par M. Beaumetz.—*
Mais tous les délits ne provoqueront pas
un accufateur privé : il faut donc qu’il exifte un
miniftère, chargé de la pourfuite j & la queftion
eft toujours de lavoir à qui on doit le confier. Je
ne connois qu’un guide dans la dileuffion de cette
.queftion 3 c’eft l’intérêt du peuple : l’intérêt du
peuple eft qu’une grande aCtion foit établie 3 pour
prévenir ou réprimer la violation' des loix. 8c de
l ’ordre généra!. Je dis que l’on ne peut attendre
cette grande aCtion que du roi 3 & je conclus que
la pourfuite des accufations publiques doit être confiée
au roi. Voici l’ordre de mes idées : iQ.Ie-fyf-
tème du comité & en général tout* autre moyen
que la délégation au roi eft contraire aux principes
& infuffifant : 2°. la délégation au roi n’a aucune
efpèce de danger. Le comité propofe que la pour-
fuite des accufations publiques foit confiée aux jliges j
que dans chaque tribunal , l’un d’ eüx , défigné
par fes collègues , en foit annuellement chargé ••
il me femble que le comité nous jette bien loin
des idées naturelles j ainfi donc l’homme dans lequel
le peuple a mis fa confiance pour les juge-
mens , fera détourné vers d’autres fonctions j ainfi
le juge descendra du tribunal pour devenir partie 5
ainfi dans ce tour de rôle de fonctions réciproques ,
on devra craindre que la volonté des juges ne crée
Vaccufation ou que la yolonté de la patrie ne diète
l’inftruCtion furie jugement qui en eft la fui te.
Je dis que le comité vous propofe une confufîon
mqnftrueufe de miniftres. Je n’aurois pas vu fans
peine^ dans l’ancien régime , les juges & les officiers
du miniftere public réunis dans les mêmes
compagnies. J’avois eu des occasions d’obferver
dans le rapport étroit qui lioit ces officiers, l’influence
inquiétante des juges fur Vaccufation 3 &
des accufateurs fur le jugement. II exîftoit toutefois
une ligne de féparation entre.ces divers minif-
tères 5 elle n’ exiftera plus dans l’ordre nouveau que
vous propofe Je comité: on a cité l’exemple de
nos anciens baillifs royaux ; je n’entreprendrai pas
de rechercher quelle etoitprécifément leur miffion,
mais je dirai qu’en dépit de tout exemple i f faut
feparer des fonctions incompatibles. On a cité
les juges anglois ^ mais la procédure angloife n’admet
point ce mélangé 3 elle admet tout ce ..que
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propofe M. Beaumez. îl me femble que ces réflexions
doivent vous faire renoncer à l’avis du
comité & aux juges accufateurs ; mais cela ne
prouve point encore que la pourfuite des accufations
publiques doive être confiée.au roi. Je me hâte de
chercher les principes, je vous difois le 8 mai que
lés loix étoient les règles convenues pour afïurer
l’ordre général & protéger les intérêts particuliers;
que les aérions qui ont pour objet l’ordre général
appartiennent à runiverfalité du peuple & ne peu-
vent pourtant être exercées par cette univerfa-
lité. Ajoutez que ces 2étions de l’univerfalité ne
peuvent pas être abandonnées à la pourfuite des
particuliers , fans une furveillance publique 3 &
que la loi ne peut s’en repofer uniquement fur les
citoyens qui peuvent accufer, mais qui n’y font
pas obligés.
En partant ^ de , ces dernières obfervatio'ns 5 je
vais expofer à l ’affemblée la ferie de principes ou
d idees qui me conduit à penfer que la pourfuite
des accufations publiques doit être déléguée au roi.
Lorfqu’ un citoyen eft accufé, il arrive , à fon
egard , une révolution dans le corps politique :
il eftauffi-tot comme féparé de la male du peuple;
car ne pouvant s’accufer lui-même J il ceflfe d’être
partie de runiverfalité qui l’accufe. Le corps politique
qui n’étoit qu’un , fe multiplie. & fe par-
tage 3 pour produire comme hors de foi l’accufateur
qui eft partie, f accufé qui eft partie:, 8c les juges qui
ne doivent point l’être. La pourfuite des accufations
publiques3 îaifïeesà la maffe du peuple, dégénérèroit
dans 1 exercice delà forçe.En vain on auroit foigneu-
fement féparé la fonction du juge ; les jugés ne
pourroient réfifter à la volonté du peuple accufateur.
Auffi, tout le monde convient que cette
pourfuite doit être déléguée', & fi cette délégation
a pour objet de remédier au danger de
la confùfion, 8c d’une force coaCtive, il eft donc
important de trouver un mode de délégation qui
faffe taire, le plus poffible, l’influence lu peuple.
Ainfi , plus vous aurez , d’abftraCtions en abftrac-
tions , placé hors du peuple, l’agent qui vpus
eft néceflfaire'~, plus vous aurez approché de votre
but ; plus en effet vous pourrez compter -fur la
pourfuite , quand il y aura motif d’accufer , 8c
fur le filence, quand il n’y aura pas motif d’ac-
eufer.
Je’ ne: fais que deux moyens qui répondent
parfaitement à l’intérêt qu’il s’agit de mettre à
couvert. Ou créer exprès une puiflànte magiftrature
, à laquelle on attribue, avec cette fonction
délicate, une autorité, qui puilfe fe faire refpeCter,
ou affocier cette même fonction à celles d’une
magiftrature déjà fubfîftante , jouiffiant, dès long-
tems , des refpeCts du peuple, 8c que l’on foit
accoutumé à voir exercer une grande autorité.
Hors de cette alternative , vous ne trouverez
que foibleffe, qu’ infaffifance dans les moyens que
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vous emploierez. Suppofez une de ces irifurree-
tions dans lefquelks le peuple eft entraîné par
fes ennemis. Eh bien, les coupables font nombreux
».. ils feront impunis. Cèt officier obfcur ,
auquel vous auréz confié un miniftère impuiflfant,
n’entçera point en lice feul contre tant d’advèr-
faires. Les accufations publiques font abolies , fi
elles ne font pas confiées à une grande & puilfante
magiftrature. Déjà une telle magiftrature exifte
dans votre conftitution. Vous ne pouvez en ériger
une fécondé, fans donner une rivale à la première
; vous n’y avez jamais penfé, rien n’eft
plus éloigné de vos vue s , car ainfi feroit dénaturé
le gouvernement monarchique qui vous eft
cher.. Si j’ ai mis quelque logique dans la fuite de
mes réflexions, la conféquence eft claire 8c naturelle.
Le roi feul exèree une magiftrature fuprême,
rendue indépendante par la lo i , confacrée par les
habitudes 8c les voeux du peuple. Lui feul peut
donner à la pourfuite des accufations publiques,
dans tout le royaume, un mouvement uniforme
& impofant ; c’ eft donc au roi qu’ il faut déléguer
cette pourfuite. Je crains plus que perfonne les
exténuons du pouvoir exécutif. Je ne balancerai
pas à dire que la mefure des pouvoirs & des fonctions
qui lui font délégués, eft la néceffité. Eh
bien , c’eft au nom de la néceffité que je vou-
drois lui déléguer les pourfuites des accufations
publiques.
Il n’eft rien qui foit plus étroitement dans l’ordre
du pouvoir exécutif fuprême, que le foin de veiller
à l’exécution des loix. Or , telle eft la fin des
accufations publiques : la délégation au roi eft donc
une conféquence naturelle de la conftitution. Le
comité s’en éloigne, il la combat. Mais remarquez
la contradiction. Je lis l’article 1 du titre 7 de
fon projet. <* Les officiers du miniftère public font
agens du pouvoir exécutif auprès des juges ». C ’éft
donc le pouvoir exécutifqui eft chargé d’ agir pour le
public. Je pourfuis maleCture: « Leurs fondions con-
fiftent à faire obferver , dans les jugemens à rendre,
les loix qui intéreffent l’ordre général ». Ces èx-
preffions énoncent un principe, & une reftriCtion
de ce .principe. Le principe, c’eft que les fonctions
du miniftère public confiftent à faire obferver les
loix qui intéreffent l’ordre général : o r , ce principe
étant adopté par le comité, il ne refte vis-a-vis
de lui qu’ à examiner la reftriCtion. Elle n’a point
de fondement, cette reftriCtion : en effet, il appartient
ou il n’appartient pas au pouvoir exécutif
de faire obferver les loix qui intéreffent l’ordre
général.^ Dans le premier cas, il n’y a point de
difficulté j dans le fécond le comité a tort d’affigner
au pouvoir exécutif'le foin de remplir à l’audience
des tribunaux une miffion qui ne le regarde pas. Vous
aviez jette les yeux fur la vafte étendue delà France }
vous aviez confidéré les principes de défordre qui
fans ceffe dans cette immenfe fociété qui
■ l&btte,, 8c vous aviez reconnu qu’un grand efÀ
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fort devoit être le préfervatif d’un grand mal.
Le comité apporte au danger le plus terrible ,
le plus imminent, des feepurs dont l’aêtion fera
toujours inégale, irrégulière , infuffifante, je
pourrois dire nulle. Et où feroit, dans ce fyftême
incohérent, dans cette anarchie du miniftere pub
lic, fi je puis ainfi parler, où feroient les ga-
rans de l’ordre général ?. Le peuple connoîtroit-
il le frein de la loi , quand les rênes feroient
tenues, par l’homme impuiffant qu’il pourroit
faire & défaire ?
Je n’arrêterai pas plus long-temps votre attention
fur la première propofition que j ’ai dû développer.
J’a i , en grande partie, quoiqu’en abrégé,
retracé ce qui détermina , ce qui juftifie votre
décret du 8 mai. Ici je me rapproche du comité.
On vous àexpofé dé fa part, & je reconnois avec
lui qu’en attribuant au roi la nomination des officiers
du miniftère public , vous n'avez pas renoncé
au droit de ftatuer fur le mode des accufations
publiques & de leur pourfuite. C e mode
fera déterminé par la loi que vous ferez pour
régler la procédure criminelle ; mais fous le prétexte
du mode, le fond d’une réfolution conftitu-
tionnelle , ne devoit pas être remis en doute. Je
viens à l’objeèlion prife du danger que fera courir
à la conftitution , la délégation du r o i , que je
défends. Et d’abord j’ obferve que le plus grand danger
que puiffe courir la conftitution, viendra du défordre
& deTinobfervation des loix. Or , je fuis
intimement convaincu 8c j’ai- peut-être démontré
u’ il feroit la fuite immédiate, infaillible de la
élegation retirée des mains du roi. En fécond
lie u , n’eft-il pas étrange q u e , pour empêcher
que la conftitution ne foit bleflee , on commence
çar vouloir l’intervertir ? Et je dis que l’on tend
a fon interverfion., lorfqu’on demande que le
pouvoir exécutif fo it , par une évidente contradiction
, chargé de faire obferver les lo ix , 8c
dépouillé des aètions qui font les moyens de les
faire obferver. On dit que les agens au pouvoir
èxécutif pourroient inquiéter & décourager le
patriotifme, ou favorifer , par leur inaétion ,
les délits ouïes complots diriges contre la liberté j*
on dit qu’ils feroient les inftrumens , comme les
créatures des miniftres , du pouvoir exécutif.
L’imagination a vu des géans , 8c l’on s’eft armé
pour les attaquer ; abordons, 8c les géans vont
difparoître. Ici rappelons tout ce qu’a dit le comité
8c ce que j’adopte moi-même , que l’aft
femblée en décidant que le roi nommerait le mi-
niftre public , n’ a pas ftatué fur la latitude des
fonctions & de l’autorité du miniftère public.
Voilà votre fauve-garde. Réglez tellement cette
latitude, que vous puifïiez recueillir les avantages, 8c ne pas craindre les rifques. Vous avez voulu
que l’examen par juré eût lieu en matière criminelle
: je dis que par cela feul vous avez é le v é ,
pour la défenfe de la liberté, un rempart que k