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taire , c'étoit aliéner la fouveraineté j il eft nécef
faire pour délibérer avec connoiffance de caufe -,
de déterminer ce que J"on entend par une repré-
fentation conftifuti onnelle. Le peuple fait quel-,
quefois une aliénation générale , indéfinie, mais
momentanée , de la fouveraineté dans Je -corps
conftituant} ce n'eftpas de celle-là qu' il s'agit ici- ce n'eft pas celle-là qui.tft déléguée au roi. La
reprefentation conftitutionnelle confifte à vouloir
pour la nation^ dans Tordre conftitutionnel. Ce
qui diftingue le repréfentant du fonctionnaire
pub lic, c'eft que le repréfentant peut vouloir
pour la nation , tandis que le fonctionnaire public
ne peut qu agir pour elle. Le -corps législatif eft
repréfentant de la nation , parce qu il veut pour
elle en faifant des lo ix , en. ratifiant les traités avec
les nations étrangères.
L e roi eft repréfentant conftitutionnel en ce
qu'il veut, & ftipule pour la nation en fufpendant
1 exécution d'une loi. Il veut pour elle, en fàifant
des traités qui la lient avec les nations étrangères}
c'eft pour cela aufli que vous avez décidé qu'il
étoit inviolable 5 car il répugne à la raifon , que
celui qui eft Amplement chargé d'agir foit inviolable
, attendu que toute aClion dire de néceflite
une refponfàbilite. Il faut que celui qui veut pour
la nation foit inviolable, parce que fans cela fon
voeu ne feroit pas libre. L ’inviolabilité eft.la coh-
féquence immédiate du caractère de repréfentant.
Si on accordoit au. corps législatif le droit de re-
préfenter exclusivement la nation, il en réfulte-
roit- qu'il feroit feul chargé de vouloir pour elle ;
alors fes pouvoirs n'auroient plus de limites, il
deviendroit corps conftituant, ce qui eft eflentiei-
lement ce qu’011 v eu t, ce qu'on déliré.
M. Barnave defcend de la tribune au milieu des
applaudiffemens réitérés de la partie, gauche,.
L a difcuffion eft fermée.
L'amendement de M. Roederer eft rejette..
Le fécond paragraphe de l'art.. I I . eft décrété..
M. Rcwbell. C ’eft parce que vous avez décrété
avec railon que le roi étoit repréfentant héréditaire
de la nation , qu’il; faut fe mettre en garde
contre toutes fes entreprifes. Je demande donc
qu’il foit fait une addition à l'article premier que
vous venez de décréter -, & qu'il foit ajouré après
ces mots : » Aucune feCtion du peuple *» ceux-ci :
Aucun individu ne peut s ‘en attribuer Vexercice,.
M . Thouret.. J'adopte cette propofition.
Mi Thouret fait l.eCture de Tart. III .
Art. III . Le pouvoir législatif eft délégué à une
a Semblée nationale , compofée de repréfentans ,<
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temporaires, librement élus par le peuple , pour
être exercé par elle avec la fan&ion du ro i, de ta
inanière qui fera déterminée cLaprès.
L'article I I I eft décrété.
Séance du mercredi 10 août,
M. Thouret fait Ie&ure de l'article IV .
Art. IV. Le gouvernement eft monarchique .
jle pouvoir exécutif eft délégué au r o i, pour être
! exercé , fous fon autorité , par des miniftres &
autres ageiis refponfables, de la manière qui fera
déterminée ci-après.
AL. Roederer, Je propofe , par amendement
d'employer dans cet article les expreffions confti-
tutionnellès déjà consacrées, & de dire : « Le pouvoir
exécutif fuprême réfide exclufivement dans
les mains du roi». Je ne rappellerai pas ce que j'ai,
déjà développé :ce matin..' Le pouvoir exécutif eft
d ivifé , dans là totalité , entre les différons corps
qui l’exerceront. lous l'autorité 8c la fu.rvérllance
du roi.
A L Thouret. Vous avez effectivement dit que le
roi étoit le chef fuprême du pouvoir exécutif*
Mais vous ayez dit autre chofe que cela au mois
de-feptembrë 1789: vous avez décrété àVerfail-
les , que le pouvoir exécutif fuprême réfidoit
exclufivement dans les mains du roi ; mais il a fallu
définir cette idée,. 8c vous avez dit : Le pouvoir
exécutif ne peut réfider dans, les mains du roi que
par délégation & à condition qu’il ne pourra être
exercé que par des miniftres refponfables* Voilà
ce qui eft renfermé dans vos- décrets ,. & ce que
nous avons dû rappeller i c i , pour réunir dans
l’article toutes, les nuances.
L'article IV eft adopté,
M. Thouret fait leCture de l’article V .
Art. V . Le pouvoir indiciaire eft délégué à dés
juges élus à temps par le peuple.
Quelques membres demandent, que Ton dife s
les fonctions judiciaires.'
Cette propofition eft rejettes.-;
L ’article V eft décrété,
M. Thouret fait le&ure de là première fèCliofl
du chapitre premier ; elle eft décrétée.
C H A P I T R E P R E M I E R.
D e iAjfemblée Nationale Legislative.
Art, Ier. L'alfemblée nationale formant Ift
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torps législatif, eft permanente-, 8c n’eft composée
que d’une chambre.
1 U. Elle fera formée tous les deux ans par de
nouvelles éleétiens. Chaque période de deux
Lnnées formera une légiflatute.
| jij. l e renouvellement du corps légiflattf fe
| fera de plein droit,
I IV . Le corps législatif ne pourra pas être diffous
par le roi.
S e c t i o n p r e m i e r .e -/
Nombre des repréfentans. B.nfes. de la revréfentation„
,Art. I er- Le nombre d.*s repréfentans au corps
légiflatif eft de 74 p , à raifon de 83 dL-parte-
meiîs dont le royaume eft compofé , 8c indé-
[p;ndamment de ceux qui po-urroient être ac-
f cordés aux colonies.
L II. Les repréfentans feront diftribués entre .les :
I g} départcmiiis , félon lis trois proportions du
territoire, de la population , 8c de la contribution
dkede.
t III. Des 745- repréfentans , 247 font 'attaché
[au territoirei. Chaque département en nommera
; trois > à l’exception ,du département de Pa'ris ,
qui n’en nommera qu’un.
IV . 249 repréfentans font attribues à la population.
La mcifie totale de la population a£Hve
r du royaume eft divifée en "2 4 9 parts , & chaque
I département nomme autant de députés qu’il y
i a de parts de population.
[ V. 249 repréfentans font attachés à la' contribution
direCte. La fomme totale de la con-
l-tribution directe du royaume eft de même divi-
1 fée en 249 parts, & chaque département nomme
| autant de députés, qu’il paie de parts de con-
T tributions.
; AL Thouret fait leCture des deux premiers articles
de la féconde feêtion.
™ S e c t i o n I I .
I. Affemblées primaires. Nomination des Electeurs.
Art. Rr. Lorfqu’i l s’agira de former Taffem-
hlée nationale légiflative , les citoyens actifs fe
» réuniront en affemblées primaires dans les villes
I & dans les cantons.
II. Pour être citoyen aCtif, il faut être fran-
| çois ou devenu françois } être âgé de 25 ans
I accomplis;, être domicilié dans la ville ou dans
| le canton * au moins depuis un an.
Buzot 8c Çamus., te plufieurs autres
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membres demandent qu’ on fixe précifémentl’épo-
que où devront fe réunir les affemblées primaires*
L’affemblée renvoie aü comité Texamen de
l’article premier , 8c le charge d’y inférer la propofition
de M. Buzot.
M . Salles. Je demande qu’on , retranche de
l’article fécond ces mots : au moins depuis un
an. Cette difpofition eft réglémentaire.
M. Lanjuinais. Et moi , je demande que Ton
mette à Tarticle fécond : îl faut être né fran-
çois ou devenu françois. -
Ces deux propofitions font adoptées , & l’article
II eft décrété.
Les articles III 8c IV (ont adoptés en ces termes-
fans aucun changement :
A rt. III. Tous les fix ans, le corps légiflatif
fixera le minimun 8c le maximum de la valeur de là
journée de travail , & les adminiftrateurS des àé*
partemens, en feront la détermination locale pour
chaque diftriél.
IV, Nul ne pourra exercer les droits de citoyen
aétif dans plus d’un endroit, ni- fe. faire repréfenter
; par un autre.
i On fait leéhire de Tarticle V .
V . Sont exclus de Texercice des droits de citoyen
a & i f , ceux qui font en état d’accufation*
ceux qui,, après avoir été conftitués en état dé-
.faillite ou d’infolvabilité , prouvé par pièces au.-
: thentiques, ne rapportent pas un acquit général d©
! leurs, créanciers.
M. Rewbell. Les trois quarts des créanciers en J fomme , peuvent, en perdant les trois quarts de
■ lèur créance , donner à leurs débiteurs un acquit
général. Cet homme fera-t-il citoyen aétifl L acquit
qu’ il-rapporte ne fait point qu'il n’ait pas été
! en faillite , 8c qu’il ait payé fes créanciers.
AL Garai. Je demande qu'on mette à la place
de ces mots : ne rapporte pas un acquit général de:
leurs créanciers ceux-ci : ne rapporte pas latte pu*
| blic de leur réhabilitation.
M. Camus. Je propofe en amendement, au lien
, de l'acquit général, U acquit intégral & complet. ( Il
.s’élève des murmures, ) Je croyois qu'il fiiffifoit
d’ énoncer mon amendement } je vais l’appuyer.
; Lorfqüe les trois quarts des créanciers en fomme
■ ont confenti à faire une remife à leurs débiteurs*
• il eft certain que le créancier fupporte une perte *
& que le débiteur fait tort au créancier j il ne peut
1 réparer ce tort qu'en payant. Ce n'eft donc qu’en
; préfèntant un acquit intégral & complet qu il pêut
fefàiré réhabiliter.